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08.07.2026 à 15:30

Droit et vagues de chaleur : la France n’a pas de service public de la fraîcheur, et c’est un problème

Dr Carina Bury, Chargée d'enseignement, Université Paris Nanterre
Le droit français encadre la protection face à la chaleur des personnes âgées inscrites sur un registre et des salariés. Mais rien pour les citoyens dans leur ensemble.
Texte intégral (3045 mots)

La France est entrée dans un nouvel épisode de chaleur extrême, déjà le troisième de l’année 2026. Si le droit français entend protéger explicitement deux catégories de population – les personnes âgées et/ou vulnérables inscrites sur un registre communal et les salariés –, il protège insuffisamment tous les citoyens dans leur ensemble. Le droit international, en vertu de la jurisprudence récente, comme la Constitution française, en vertu de ses principes et objectifs, commandent au législateur, qui ne s’en est pas saisi jusqu’ici, d’agir sur ce terrain.


En pleine canicule, chacun cherche – parfois désespérément – un endroit où avoir moins chaud. On parle de plus en plus de « refuges climatiques » (ou abris climatiques) pour décrire les espaces où les populations peuvent se mettre en sécurité lors des épisodes de températures extrêmes. C’est en cherchant s’il existait un tel lieu où je puisse me réfugier qu’une question s’est imposée à la juriste que je suis : où est ce lieu frais que la collectivité aurait à m’offrir ?

Après vérification, la réponse tient en deux mots : nulle part, ces refuges étant encore très peu déployés en France. Mais il ne s’agit pas simplement d’un vide juridique. Ce déficit est lié à l’architecture même du droit, qui s’inscrit dans un héritage de plus en plus inadapté aux enjeux climatiques contemporains.

Ces publics que le droit français protège… et ceux qu’il oublie

Soyons justes : la France n’a pas rien fait. Elle a même fait beaucoup, mais surtout en 2004 sous le choc des quelque 15 000 morts de l’été 2003.

La loi du 30 juin 2004 impose ainsi aux maires de tenir un registre nominatif des personnes âgées et handicapées de leur commune qui en font la demande, pour les contacter et les secourir en cas de risque exceptionnel. C’est le cœur d’un dispositif sanitaire pensé autour de deux mots : le fragile et l’exceptionnel.

Autrement dit, elle met avant tout en place un plan de gestion de crise, pas un service public de confort thermique.


À lire aussi : Canicule : Soulignons, sans état d’âme, nos progrès d’adaptation depuis 2003


Le salarié, lui aussi, est désormais protégé. Le décret du 27 mai 2025, entré en vigueur le 1er juillet 2025, a introduit dans le Code du travail un chapitre consacré aux « épisodes de chaleur intense », avec plusieurs obligations : eau fraîche près des postes, adaptation des horaires, prise en compte du risque dans l’évaluation obligatoire. Depuis 2024, la canicule ouvre même droit au chômage-intempéries dans le bâtiment.

En bref, si vous êtes âgé et inscrit sur un registre, ou salarié, le droit veille (tout du moins en théorie) sur vous. Le citoyen ordinaire, lui, n’a aucun droit comparable.


À lire aussi : Travailler en cas de forte chaleur, que dit le droit ?


Ce que dit pourtant la Constitution

Si vous êtes simplement une personne qui transpire dans son séjour pourtant orienté nord, il n’existe pour vous aucun droit opposable à un lieu rafraîchi. Il n’existe pas de service public de la fraîcheur.

Certes, certaines agglomérations peuvent décider, de façon discrétionnaire, de laisser les parcs ouverts la nuit ou d’ouvrir des refuges réservés aux publics fragiles ; il reste aussi les centres commerciaux climatisés, mais à condition d’y consommer.

L’ironie est, en réalité, constitutionnelle. Car l’article 1ᵉʳ de la Charte de l’environnement proclame :

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »

Belle phrase, mais elle ne vous procurera pas un degré de moins dans votre cuisine.

Et pourtant, en restant dans le seul droit interne (c’est-à-dire, celui en vigueur dans un État pour régir les rapports sociaux au sein de cet État), le bloc de constitutionnalité commande sur le papier bien davantage.

La protection de la santé publique, tirée du Préambule de la Constitution de 1946, est un objectif de valeur constitutionnelle. Or, la canicule en est une menace de masse par excellence. La même lecture vaut pour la possibilité de disposer d’un logement décent, elle aussi érigée en objectif de valeur constitutionnelle, qu’interroge frontalement le logement devenu « bouilloire thermique » plusieurs semaines par an.

Ces exigences dessinent, en creux, la forme d’un service public qui n’existe pas. Car la mosaïque actuelle – un parc ici, une salle climatisée là, rien ailleurs – dépend du bon vouloir de chaque commune, et l’accès à la fraîcheur se trouve ainsi distribué de façon profondément inégale selon le lieu où l’on vit. Or, si un tel service venait à être organisé, le principe d’égalité devant le service public imposerait qu’il bénéficie à tous dans les mêmes conditions. L’absence de cadre national ne fait donc pas que laisser un vide : elle laisse prospérer une inégalité géographique que la logique constitutionnelle réprouve.

Reste le nerf de l’affaire : ces exigences constitutionnelles ont une particularité : elles s’adressent au législateur, pas directement au citoyen. La santé, le logement décent ou l’environnement équilibré ne sont pas des droits que l’on peut invoquer seul devant un juge, comme on le ferait pour la liberté d’expression ou le droit de propriété. Ce sont des objectifs que la Constitution assigne à l’État, à charge pour lui de les mettre en œuvre. Autrement dit, la Constitution impose beaucoup au législateur, mais n’offre au citoyen qui suffoque chez lui – ou dans les transports – aucun droit qu’il pourrait faire valoir en justice pour réclamer un lieu frais.

L’absence de service public de la fraîcheur n’est donc pas un simple angle mort du droit. C’est la sous-réalisation, par le législateur, d’objectifs constitutionnels qui convergent pourtant vers une meilleure prise en compte de la chaleur. Ce n’est pas tant que la Constitution ne procure pas des salles climatisées accessibles à tous : c’est surtout qu’elle laisse au législateur peu d’excuses pour ne pas organiser un tel dispositif.


À lire aussi : Dans les villes, comment les citoyens peuvent participer à la lutte contre la surchauffe


Ce que le droit international ajoute

La pression ne vient plus seulement d’en bas. En 2024 et en 2025, plusieurs juridictions internationales ont, coup sur coup, fait de l’adaptation au changement climatique une obligation. Or, la chaleur en est l’application la plus directe.

En effet, l’accord de Paris ne saurait se borner à seulement fixer un objectif d’adaptation : il impose des processus de planification visant nommément les « populations, lieux et écosystèmes vulnérables ». Soit, au premier chef, les personnes âgées isolées et les ménages mal logés, exactement la population que le registre communal recense sans la rafraîchir. C’est l’analyse qu’en a fait la Cour internationale de justice dans son avis du 23 juillet 2025 : l’adaptation est une obligation juridique dont l’inexécution engage la responsabilité de l’État.

Il existe un autre précédent encore plus transposable, tant il pose littéralement la question des inégalités dans la vulnérabilité à la chaleur. Dans l’affaire KlimaSeniorinnen (Aînées pour la protection du climat) contre la Suisse (avril 2024), la Cour européenne des droits de l’homme, à la demande de femmes âgées invoquant leur vulnérabilité aux vagues de chaleur, a jugé que l’État a l’obligation positive de protéger effectivement la vie et la santé contre les effets graves du changement climatique.

En 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a donné raison aux Aînées pour la protection du climat contre la Suisse.

Le raisonnement est immédiatement déplaçable : si l’inaction climatique méconnaît la Convention européenne des droits de l’homme, l’absence de tout dispositif de mise à l’abri lors d’une canicule prévisible et meurtrière relève également du même champ.

La jurisprudence onusienne converge dans le même sens : dans l’affaire Billy c. Australie (2022), le Comité des droits de l’homme a jugé qu’un retard à édifier des infrastructures d’adaptation violait le Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques. Autrement dit, un défaut d’équipement en infrastructures adaptées pour faire face au changement climatique, et pas seulement un excès d’émissions, peut être illicite au plan international.

Le mouvement s’est encore accéléré en 2025 : la Cour interaméricaine des droits de l’homme a reconnu, elle aussi, un droit autonome à un climat sain et des devoirs renforcés envers les groupes vulnérables.

Certes, ces avis ne sont pas contraignants, mais ils fixent désormais le standard. Aucun de ces textes ne crée, à lui seul, un droit individuel opposable à un local rafraîchi. Mais combinés, ils peuvent avoir des effets notables.

Recenser les personnes vulnérables à la chaleur sans organiser leur mise à l’abri ne satisfait plus à l’obligation de diligence. Protéger les seuls salariés et les seuls inscrits à une liste, en laissant la population générale sans dispositif de protection, devient un point de friction face à un standard défini par le droit international qui se durcit d’année en année.


À lire aussi : Justice climatique : la Cour internationale de justice pose un jalon historique


En France, un fossé béant entre promesses et réalité

C’est là que se creuse l’écart pour la France. Sur le papier, la France promet beaucoup : un environnement respectueux de la santé, un logement décent, l’égalité devant le service public et le respect d’engagements internationaux d’adaptation de plus en plus exigeants. Dans les faits, elle protège deux catégories de personnes et laisse le reste de la population se débrouiller. Entre ce que le droit annonce et ce qu’il organise, le fossé est béant – et il ne cesse de s’élargir à mesure que les canicules deviennent la norme.

Le débat politique, lui, est resté étonnamment court. À l’été 2025, une partie de la droite a réclamé un « grand plan d’équipement pour la climatisation ». À gauche et au centre, la climatisation est vue comme porteuse d’un risque de maladaptation et n’est admise que comme solution d’appoint, la végétalisation et l’isolation étant vues comme prioritaires – car climatiser massivement, c’est refroidir l’intérieur en réchauffant l’air extérieur, un cercle vicieux qui aggrave encore la surchauffe urbaine.

Résultat : la discussion tourne en rond autour d’une seule question, « clim ou pas clim », et rate l’essentiel. Ce débat s’est encore rejoué en juin 2026.


À lire aussi : La climatisation, une solution pour mieux vivre le réchauffement climatique ?


S’inspirer des approches prometteuses en Espagne et au Québec

Or, on peut poser le problème autrement. D’autres pays, comme l’Espagne, l’ont fait à travers une véritable politique d’urbanisme, en mettant à disposition « des refuges climatiques » – bibliothèques, centres civiques, écoles ouvertes à tous, sans obligation de consommer ni devoir justifier d’une situation particulière. Au point qu’à Barcelone, 99 % de la population dispose désormais d’un tel lieu à moins de dix minutes à pied de son domicile.

Le parc de La Muntanyeta fait partie du réseau de refuges climatiques de Barcelone. Área Metropolitana de Barcelona, CC BY-SA

Au Québec aussi, l’accès à la fraîcheur est revendiqué comme une question de santé publique, avec un « Code de l’ombre » pour l’aménagement urbain et le soutien aux refuges climatiques. Là-bas, le débat n’est pas resté coincé sur l’appareil à installer ou non ; il a porté sur l’organisation collective de la fraîcheur. La catégorie existe donc ailleurs. Il ne lui manque, chez nous, qu’un cadre juridique et surtout un peu d’imagination institutionnelle.

Car le maire, lui, n’est pas démuni. Son pouvoir de police générale l’autorise déjà à prendre les mesures qu’exigent la sécurité et la salubrité publiques : ouvrir des salles rafraîchies, étendre les horaires des équipements frais, cartographier les îlots de fraîcheur… Paris l’a fait, avec près de 1 400 lieux recensés. D’autres communes se contentent de l’ombre des jardins privés.

L’absence de service public de la fraîcheur n’est donc pas une fatalité juridique. C’est un choix – ou un non-choix – qui repose sur une fiction de plus en plus intenable : celle d’un événement exceptionnel, alors que la chaleur extrême est devenue une donnée structurelle. Aujourd’hui encore, le droit de la canicule reste un droit de l’urgence : il lui faudra devenir un droit de l’habitude.

D’ici là, la fraîcheur, en France, demeure l’objet d’obligations sans être un droit. L’État et les communes en doivent la diligence ; le citoyen, lui, n’en tient aucune créance. En attendant que le législateur rattrape son retard, il ne reste que des expédients : une bibliothèque climatisée, une séance de cinéma où il faudra acheter sa place, la bonne volonté individuelle de veiller sur un voisin âgé. Pour l’heure, la débrouille et la solidarité suppléent à l’absence de texte, mais ce n’est pas tenable sur la durée.

The Conversation

Dr Carina Bury ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

08.07.2026 à 11:58

Au-delà du bassin de Washington : sauver les lacs et les littoraux en déclin grâce aux nanobulles d’oxygène

Gang Pan, Professor of Environmental Sustainability, York St John University
Les nanobulles ne servent pas seulement à clarifier l’eau. En ciblant les sédiments où naissent les « zones mortes », elles pourraient offrir une nouvelle piste pour lutter contre l’eutrophisation des lacs et des mers.
Texte intégral (1823 mots)

Utilisées dans le bassin du mémorial de Lincoln à Washington pour rendre ses eaux limpides, les nanobulles d’ozone pourraient aussi aider à restaurer des lacs et des mers asphyxiés par le manque d’oxygène. Une technologie prometteuse, mais encore confrontée à de nombreux défis.


Pour les festivités du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, un système de nanobulles d’ozone a été utilisé pour maintenir limpide le bassin réfléchissant du mémorial de Lincoln à Washington.

Quelques mois plus tôt, le bassin avait pourtant fait l’objet d’un vaste nettoyage. Mais malgré cette opération, une prolifération d’algues avait coloré l’eau d’un vert éclatant. Pour remédier au problème, ce dispositif de nanobulles d’ozone qui a coûté 1,7 million de dollars (environ 1,5 million d’euros) a injecté des bulles microscopiques dans le bassin.

Les nanobulles sont des bulles de gaz extrêmement petites, le plus souvent composées d’oxygène, d’air ou d’ozone, capables de rester en suspension dans l’eau bien plus longtemps que des bulles classiques. Dans un bassin, les nanobulles d’ozone agissent comme un puissant oxydant : elles détruisent les algues et dégradent la matière organique.

Mais l’enjeu dépasse largement le nettoyage d’un bassin monumental. Cette technologie de pointe pourrait-elle aider à résoudre l’un des plus grands défis de la restauration des écosystèmes aquatiques : réoxygéner les profondeurs des lacs, des réservoirs et des zones côtières, où le manque d’oxygène entraîne un dépérissement progressif des milieux ?

Nettoyer le bassin Lincoln

Le célèbre bassin réfléchissant du mémorial de Lincoln, à Washington, est peu profond, doté d’un fond artificiel et dépourvu de sédiments naturels, contrairement à un lac. L’objectif, ici, est avant tout esthétique : conserver une eau parfaitement limpide. Dans ce contexte, les nanobulles d’ozone peuvent se révéler efficaces, à condition que l’eau soit brassée artificiellement et que le traitement soit appliqué en continu.

La situation est bien différente dans un milieu naturel, où les causes de la dégradation sont souvent moins visibles et beaucoup plus difficiles à traiter.

Dans un lac ou une mer eutrophisés, c’est-à-dire saturés en nutriments comme le phosphore et l’azote, les proliférations d’algues ne sont que la partie visible d’un problème bien plus profond. Lorsque ces algues meurent, elles coulent au fond. Les bactéries qui les décomposent consomment alors l’oxygène dissous. Les eaux profondes deviennent hypoxiques (pauvres en oxygène), voire anoxiques (presque totalement privées d’oxygène). Dans ces conditions, les sédiments relarguent des nutriments, qui alimentent à leur tour le processus d’eutrophisation.

À son stade le plus avancé, ce phénomène provoque d’importantes proliférations d’algues, pouvant entraîner la mort des poissons et la formation de véritables « zones mortes » dans le lac. Un cercle vicieux s’installe alors : les proliférations d’algues épuisent l’oxygène, le manque d’oxygène libère davantage de nutriments, et ces nutriments favorisent de nouvelles proliférations.

C’est pourquoi l’apport d’oxygène est si crucial. L’enjeu n’est pas simplement d’en injecter quelque part dans un lac ou une mer, mais de l’acheminer précisément jusqu’à la fine couche de sédiments située au fond, là où le phosphore est libéré, où le méthane est produit et où se déroulent de nombreux processus chimiques et biologiques.

On distingue ainsi deux grandes approches utilisant les nanobulles. La première repose sur des nanobulles dispersées dans toute la masse d’eau grâce à des dispositifs de diffusion. Cette méthode est efficace dans les réservoirs, les installations aquacoles, les stations d’épuration, les piscines ou les petits plans d’eau, où l’eau peut être brassée en permanence.

Mais dans les grands milieux aquatiques naturels, cette approche atteint rapidement ses limites. Les équipements doivent fonctionner en continu, tandis que la répartition de l’oxygène dépend d’un réseau de pompes, de canalisations et de câbles. À l’échelle d’un grand lac ou d’un bassin marin, cela se traduit par une forte consommation d’énergie, sans garantie que l’oxygène atteigne effectivement les fonds.

La seconde approche repose sur les nanobulles interfaciales d’oxygène. Celles-ci sont fixées à la surface et dans les pores de particules solides, comme des argiles modifiées ou d’autres matériaux naturels poreux. Chargées en oxygène, ces particules coulent jusqu’au fond et acheminent directement l’oxygène à l’interface entre l’eau et les sédiments, là où il est le plus nécessaire.

Mais dans les grands milieux aquatiques naturels, cette approche atteint rapidement ses limites. Les équipements doivent fonctionner en continu, tandis que la répartition de l’oxygène dépend d’un réseau de pompes, de canalisations et de câbles. À l’échelle d’un grand lac ou d’un bassin marin, cela se traduit par une forte consommation d’énergie, sans garantie que l’oxygène atteigne effectivement les fonds.

La seconde approche repose sur les nanobulles interfaciales d’oxygène. Celles-ci sont fixées à la surface et dans les pores de particules solides, comme des argiles modifiées ou d’autres matériaux naturels poreux. Chargées en oxygène, ces particules coulent jusqu’au fond et acheminent directement l’oxygène à l’interface entre l’eau et les sédiments, là où il est le plus nécessaire.

Cette méthode pourrait réduire les besoins énergétiques tout en évitant une partie des perturbations écologiques provoquées par le brassage artificiel à grande échelle.

Les bénéfices potentiels sont considérables. Si l’oxygène peut être apporté aux sédiments de surface à un coût raisonnable, il pourrait limiter le relargage interne de phosphore, freiner la production de méthane et, plus largement, rétablir des conditions plus favorables à la vie au fond des lacs et des zones côtières. Autant de mécanismes déterminants pour permettre à un écosystème aquatique dégradé de se régénérer.

Cette approche repose sur une logique d’ingénierie très différente : il ne s’agit plus d’oxygéner l’ensemble d’un lac, mais de cibler précisément la zone où l’oxygène peut avoir le plus d’effet.

En revanche, si les rejets d’eaux usées ou le ruissellement d’engrais se poursuivent, aucune technologie d’oxygénation ne pourra, à elle seule, résoudre le problème.

L’objectif de cette stratégie de restauration des lacs est d’agir sur plusieurs fronts : éliminer les algues et l’excès de nutriments présents dans l’eau, piéger ces nutriments dans les sédiments du fond, puis oxygéner la surface de ces sédiments afin d’empêcher qu’ils ne soient à nouveau relargués dans le milieu.

Le projet de la mer Baltique

L’intérêt de cette approche ciblée apparaît encore plus clairement avec l’exemple de la mer Baltique, l’un des cas les plus emblématiques au monde de « zone morte » due au manque d’oxygène.

La Baltique est naturellement vulnérable, car les échanges d’eau avec l’océan sont très limités en raison de ses détroits étroits. Elle présente en outre une forte stratification, avec des eaux profondes et des eaux de surface qui se mélangent peu. Les nutriments sont ainsi continuellement relargués par les sédiments vers la colonne d’eau, ce qui contribue à une chute spectaculaire des niveaux d’oxygène.

Ce projet, lancé en 2009, a montré à quel point il est difficile de résoudre durablement le problème.

Le pompage permet certes d’augmenter les concentrations d’oxygène, mais il nécessite des infrastructures lourdes et peut modifier l’hydrologie ainsi que le fonctionnement écologique de l’ensemble d’un lac ou d’une mer. De nombreuses questions restent par ailleurs en suspens concernant les coûts, la consommation d’énergie, la maintenance, les effets sur les écosystèmes et d’autres impacts environnementaux.

Dans un bassin artificiel peu profond dont le fond est imperméable, l’efficacité des nanobulles se mesure avant tout à la limpidité de l’eau. En revanche, les nanobulles d’oxygène fixées sur des particules poreuses pourraient devenir un nouvel outil de restauration des lacs et des mers, même si cette approche présente encore des limites.

Leur principal intérêt environnemental pourrait être d’acheminer l’oxygène jusqu’à cette fine couche de sédiments, sombre et souvent négligée, où se forment les « zones mortes » au fond des lacs et des mers. Un objectif prometteur, mais qui reste techniquement complexe et potentiellement coûteux.

The Conversation

Gang Pan ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

07.07.2026 à 15:52

Chlordécone, PFAS… pourquoi le droit devrait reconnaître un « préjudice collectif sanitaire »

Marie-Pierre Camproux Duffrène, Professeure de droit privé, Université de Strasbourg
Face aux angles morts dans le traitement juridique de scandales comme celui du chlordécone ou des PFAS, la notion de « préjudice collectif sanitaire » serait précieuse.
Texte intégral (2213 mots)

Face aux expositions toxiques diffuses, le droit français sait indemniser certains malades et réparer certaines atteintes à l’environnement. Mais il peine encore à saisir l’atteinte portée à une communauté humaine entière exposée à une substance toxique. La notion de « préjudice collectif sanitaire » permettrait de combler cette lacune.


La loi du 12 juin 2026 visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone constitue une étape majeure dans ce scandale sanitaire, environnemental et social qui touche durablement la Guadeloupe et la Martinique. Son article premier reconnaît la part de responsabilité de l’État dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques liés à l’autorisation et à l’usage prolongé de produits à base de chlordécone.

Cette reconnaissance est importante. Elle donne un nom institutionnel à un dommage longtemps minimisé, voire nié. Mais elle pose aussi une question plus large : comment réparer juridiquement les expositions toxiques diffuses, lorsque les atteintes à la santé se dévoilent au fil d’un temps plus ou moins long, touchent des communautés plus ou moins importantes, plus ou moins localisées et ne permettent pas d’identifier immédiatement toutes les personnes victimes déjà porteuses d’une maladie encore à venir ?

La notion de « préjudice collectif sanitaire », qui sera développée ici, serait utile pour combler cette lacune.

Des scandales qui se répètent

Chlordécone, amiante, pesticides, PFAS, cadmium, mais aussi distilbène, Dépakine ou Mediator… si ces affaires relèvent ponctuellement d’une mauvaise gestion d’un risque, elles révèlent surtout une difficulté structurelle de nos sociétés industrielles : des produits sont fabriqués, autorisés, diffusés puis maintenus en circulation, alors même que leur dangerosité est connue ou soupçonnée.

Pourtant, les données scientifiques fiables restent encore insuffisantes, et demandent des mises à jour constantes. Or, les acteurs à l’origine de leur production, de leur autorisation de mise sur le marché, mais également les juges tardent à les prendre en compte.

Ces expositions constituent un phénomène complexe. Elles sont diffuses, s’étalent dans le temps et leur conséquences sanitaires sont souvent différées et multifactorielles à l’image de ce que l’on nomme « effet cocktail ». Les victimes sont exposées à ces produits ou substances au travail, dans leurs loisirs ou activités familiales, à travers des vecteurs comme l’eau, les sols, l’air, les aliments, les médicaments ou les objets du quotidien. Ces substances ou produits affectent nos corps, mais aussi nos milieux de vie. Cette situation se retrouve exprimée aujourd’hui à travers un concept, celui d’« exposome », c’est-à-dire l’ensemble des expositions auxquelles une personne ou une population est soumise au cours de sa vie.


À lire aussi : Face aux défis de l’anthropocène, l’écotoxicologie doit s’adapter pour améliorer ses capacités de prédiction


Ce que le droit sait déjà réparer… et le « trou dans la raquette »

Le droit de la responsabilité n’est pas totalement démuni. Il permet de réparer le préjudice corporel d’une personne déterminée lorsqu’une atteinte à son intégrité physique est établie. Il reconnaît aussi, dans certaines hypothèses, un préjudice d’anxiété : la crainte, actuelle et personnelle, de développer une maladie grave en raison d’une exposition documentée.

Depuis la loi Biodiversité de 2016, le Code civil reconnaît également le préjudice écologique. Celui-ci vise l’atteinte non négligeable portée aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’être humain de l’environnement. C’est un progrès majeur, car il permet de réparer des atteintes qui ne se réduisent pas à des intérêts privés ou à des pertes économiques.

Entre le préjudice corporel individuel et le préjudice écologique, il manque pourtant une catégorie : l’atteinte portée à la santé d’une communauté humaine exposée.

Dans de nombreux cas, l’exposition est avérée, la toxicité du produit établie – ou fortement documentée – et les connaissances scientifiques permettent de dire qu’une partie de la population exposée développera, à plus ou moins long terme, des pathologies. Mais il est impossible, au moment où l’on agit en justice, d’identifier précisément toutes les personnes qui tomberont malades.

Cette situation produit une faille dans le système de responsabilité et la logique indemnitaire.

  • Si l’on attend que chaque pathologie soit déclarée, la justice intervient trop tard et laisse sans réponse le dommage collectif déjà en cours.

  • Si l’on se limite au préjudice écologique, on répare les milieux, mais pas nécessairement l’atteinte spécifique portée à la santé humaine collective qui engendrera inexorablement des maladies graves dans cette population exposée, voire à sa descendance (dans le cas du distilbène, par exemple).

Pourquoi attendre ?

Définir le préjudice collectif sanitaire

Le préjudice collectif sanitaire pourrait être défini comme l’atteinte portée à la santé d’une communauté humaine identifiable, résultant de son exposition à un ou plusieurs produits ou substances toxiques, à leurs effets cumulés, à leurs effets épigénétiques ou aux conséquences de leur fabrication et de leur usage.

Son originalité est de distinguer deux niveaux d’analyse. À l’échelle individuelle, il peut rester incertain de savoir qui développera effectivement une maladie. À l’échelle collective, en revanche, le dommage est déjà actuel et certain lorsque l’exposition est avérée et que les connaissances scientifiques établissent la probabilité – voire la certitude statistique – de conséquences sanitaires graves pour certains membres de la communauté.

Autrement dit, l’incertitude ne porte pas sur l’existence du préjudice collectif, mais sur l’identité future de certaines victimes individuelles. Cette distinction est décisive pour les expositions toxiques : elle permet d’empêcher que l’incertitude individuelle ne contrecarre l’action d’une communauté déjà exposée – et donc susceptible de développer de futures pathologies graves.

Le préjudice sanitaire est conçu comme un préjudice d’anticipation fondé sur la certitude actuelle de l’exposition d’une population et sur la probabilité, scientifiquement établie, de ses conséquences sanitaires futures pour certains individus de la population concernée.

L’exemple des PFAS

Les PFAS illustrent bien cette difficulté. Utilisées depuis plusieurs décennies dans de nombreux usages industriels et produits de consommation (mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, textiles imperméabilisés, emballages alimentaires, traitements de surface) ces substances dites « polluants éternels » se caractérisent par leur très forte persistance et leur capacité à se diffuser dans les milieux.

Elles contaminent aujourd’hui les eaux, les sols, les sédiments, certains aliments, les poussières, les produits de consommation et les organismes vivants. Les travaux de Santé publique France, notamment l’étude Esteban, ont montré que l’imprégnation de la population française par plusieurs PFAS est diffuse et généralisée, le PFOA et le PFOS ayant été quantifiés chez l’ensemble des adultes et des enfants testés. Cette exposition demeure toutefois contrastée selon les lieux de vie, les usages, les milieux contaminés, les activités professionnelles, les pratiques alimentaires et les circuits d’approvisionnement.


À lire aussi : Les PFAS, « polluants éternels » : quels enjeux et nécessités réglementaires ?


Dans une telle situation, les préjudices corporels individuels doivent évidemment être indemnisés lorsque des pathologies seront établies et reconnues. Mais ils ne suffisent pas à éteindre la responsabilité engendrée par l’exposition au PFAS.

Le dommage ne réside pas seulement dans les maladies déjà déclarées ni dans les dépassements ponctuels de seuils sanitaires et écologiques. Il réside aussi dans le fait qu’un collectif humain a été, en l’occurrence durablement, exposé à des substances persistantes nuisibles à la santé humaine et subit une atteinte dont les manifestations individuelles peuvent s’étendre sur une longue période et sur plusieurs générations par le biais de mécanismes épigénétiques.

Les populations exposées incorporent, au sens littéral du terme, un risque sanitaire invisible qui modifie leurs conditions d’existence, qui affecte en retour leur confiance dans les autorités publiques chargées de prévenir et de surveiller ces contaminations.

Réparer autrement

Parce qu’il est collectif, le préjudice collectif sanitaire ne peut pas donner lieu à une indemnisation dispersée entre tous les membres du collectif. Sa réparation devrait être affectée à des mesures utiles à la communauté exposée, par exemple : conservation des preuves, prélèvements, constitution de registres, suivis médicaux, notamment épidémiologiques et toxicologiques, création de structures de soins adaptées, formation de professionnels de santé, recherche sur l’exposome et les effets épigénétiques, actions ciblées pour réduire les expositions encore en cours…

Il s’agirait donc d’une réparation tournée vers l’avenir. Elle viserait à limiter, autant que possible, les effets futurs d’expositions passées ou actuelles. Elle aurait une fonction compensatoire, mais aussi préventive, probatoire et anticipatrice. Le juge pourrait ordonner une réparation en nature ou une indemnisation affectée à la mise en œuvre de ces mesures, sous contrôle judiciaire et avec des garanties de transparence.

La reconnaissance d’un tel préjudice suppose toutefois d’adapter l’accès au juge. Les titulaires de l’action pourraient, sur le modèle du préjudice écologique, être des associations de protection de la santé ou de l’environnement, des collectivités territoriales, des caisses d’assurance maladie, des agences sanitaires ou toute personne morale ayant mission ou objet de défendre les intérêts sanitaires collectifs concernés.

Cette dimension procédurale est essentielle. Les communautés exposées ne sont pas toujours organisées. Elles ne disposent pas toujours des moyens scientifiques, financiers ou juridiques nécessaires pour établir l’ampleur du dommage. Donner qualité pour agir à des acteurs collectifs permettrait de transformer une exposition diffuse en objet juridique saisissable.

Certains de ces acteurs, titulaires ou non de l’action en justice, pourraient être désignés comme fiduciaires gestionnaires des sommes affectées ou contrôler la réparation opérée par les responsables.

Nommer pour réparer

Reconnaître un préjudice collectif sanitaire ne reviendrait pas à créer une catégorie abstraite de plus. Cela permettrait de mieux articuler les réparations déjà existantes : le préjudice corporel pour les personnes malades, le préjudice d’anxiété pour certaines situations individuelles d’exposition, le préjudice écologique pour les atteintes aux milieux, et le préjudice collectif sanitaire pour l’atteinte portée à une communauté humaine exposée.

Le droit n’efface pas les scandales sanitaires. Mais il peut éviter de les aggraver par son silence. Tant qu’une atteinte n’est pas nommée, elle reste difficilement réparable. Dans les affaires d’exposition toxique, il n’est plus acceptable d’attendre que chaque corps malade vienne, isolément, prouver ce que la science et l’expérience collective permettent déjà de savoir.

Reconnaître le préjudice collectif sanitaire, c’est faire entrer dans le droit une évidence longtemps restée à la porte du prétoire : une population exposée est déjà une population atteinte.

The Conversation

Marie-Pierre Camproux Duffrène est membre de la société savante : la Société Française pour le Droit de l'Environnement (SFDE).

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