11.07.2026 à 11:04
En devenant des icônes portées même par Barbie, les Birkenstock sont aussi devenues une proie de choix pour les dupes
Texte intégral (2526 mots)
En quelques années, les Birkenstock sont devenues des chaussures à la mode, présentant même des caractéristiques des produits de luxe. À commencer par la possibilité d’augmenter les prix sans affecter la demande. Le résultat est le développement d’imitations, mais aussi de dupes. Pour les contrer, la marque d’origine allemande a intenté plusieurs procès. Mais à qui appartient in fine la « Birk » préférée de Barbie ou de Leonardo DiCaprio ?
À qui appartient cette sandale à brides montée sur une semelle en liège ? À Birkenstock, étoile désormais dans l’orbite de LVMH ? À tous ceux qui la chaussent comme Leonardo DiCaprio à Malibu ou Barbie dans son film à l’eau de rose ? Pour certains juges, ce modèle iconique de sandales est protégé par le droit d’auteur au même titre qu’une œuvre d’art ; d’autres sont d’avis contraire.
Une réponse claire serait décisive pour les consommateurs qui boudent les originaux et préfèrent s’acheter des imitations sans pour autant se sentir coupables et passer pour des hors-la-loi. Les duplications de Birkenstock ont explosé, sur Internet comme en ville. Un phénomène qui en dit long sur l’économie des « dupes », mot forgé, tout comme les « Birks », par raccourci. Si ces mots tronqués ne vous parlent pas, vous avez sans doute connu l’époque où ces mêmes sandales étaient alors réservées aux hippies et aux professionnels de la santé.
Nous verrons aussi que la divergence entre les juges révèle aussi un paradoxe économique : en cherchant à faire de ses sandales un objet de désir, Birkenstock n’a-t-elle pas favorisé le succès même des dupes ?
À lire aussi : Les « dupes », ces copies légales de produit best-seller que vous avez déjà dû acheter
Du quasi orthopédique au quasi-luxe
Rien ne vaut le cinéma pour percevoir l’incroyable transformation de l’image des Birkenstock. Rapprochons deux scènes de Barbie. Dans l’une, l’héroïne doit choisir entre une paire d’escarpins rose – 10 centimètres de talon au moins – et une paire de sandales marron à double lanière sans aucun glamour. Un dilemme se pose alors : si elle opte pour les stilettos, elle reste définitivement à BarbieLand ; en se décidant pour les sandalettes, elle rejoint la vraie vie. Dupée, Barbie est forcée de prendre le modèle moche. On la retrouve dans la scène finale sortant d’une voiture en tenue urbaine décontractée chic avec, au pied des Birkenstock rose pâle à grandes boucles. Exit l’image de la contre-culture et de la chaussure pour infirmière. Vive la mode du design rustique, authentique et confortable ! Le ringard est devenu tendance.Une chance pour moi qui ai pu ressortir sans honte mes vieilles « Birks-sabot », dont la forme rappelle une pomme de terre.
L’entreprise pluricentenaire a su accompagner les nouveaux traits de la mode. Citons en néophyte de la chose : le culte du moche (pensez aux crocs) ; la soif de coolitude et de bien-être ; la valorisation du confort ; et même la recherche du non-look parfait (le style normcore disent les Anglo-saxons).
Birkenstock a surtout mené une stratégie typique du monde du luxe :
collaboration avec la haute couture (par exemple, Dior, Valentino) pour l’image ;
fabrication maintenue dans le pays d’origine (l’Allemagne) pour l’authenticité ;
contrôle de la distribution avec des magasins en propre pour garantir la qualité de service et empêcher les remises.
Enfin, les prix ont sans cesse été poussés vers le haut. En augmentant celui des modèles ordinaires au-delà de l’inflation, mais avant tout en développant des versions nouvelles beaucoup plus chères, à l’instar des sandales de Barbie à grandes boucles ou en jouant sur les coloris (mauve, argent, taupe, etc.), les qualités de cuir et les éditions limitées.
La famille Arnault au capital
Cette stratégie s’est vue renforcée avec la prise de contrôle de Birkenstock en 2021 par des investisseurs privés, dont la société financière de la famille Arnault. Puis la marque est entrée en fanfare à la bourse à New York, grâce à des perspectives alléchantes tant sur l’accélération de la transformation des sandales en produit premium, voire de luxe, mais aussi grâce à la capacité anticipée de l’entreprise d’en fixer le prix sans trop se préoccuper de la concurrence. Les résultats financiers espérés ne seront cependant pas au rendez-vous : le cours de l’action n’a toujours pas décollé de son niveau d’introduction.
L’imitation d’un produit renommé et cher n’est pas un phénomène nouveau. Mais elle s’est longtemps cantonnée à de la pure contrefaçon avec nom de la marque et copie plus ou moins réussie des autres signes distinctifs de l’original. À l’inverse, les dupes ne cherchent pas à passer pour vrais, ni à tromper le consommateur et son entourage sur la marchandise.
Les dupes se contentent d’épouser le style et de s’inspirer de la forme des produits à succès. Pas d’inscription du logo, du monogramme ou de la marque permettant à l’acheteur de faire valoir qu’il possède le vrai produit. Le consommateur de dupes cherche plutôt à montrer qu’il n’a justement pas acheté un original. Il adresse un pied de nez aux marques premium et de luxe. Il cherche bien sûr aussi à réaliser des économies. Bref, il dupe.
Et le dupe fut
TikTok devient l’accélérateur de la culture et du marché des dupes au début des années 2020, au moment même où Birkenstock réalise son rapprochement avec le monde du luxe. Le réseau social devient la plate-forme centrale de recommandation de dupes, qu’il s’agisse de rouge à lèvres, de meubles ou de chaussures. Ses vidéos avec le mot-clic #dupes comptent plusieurs milliards de vues. Les magazines de mode et les journaux économiques s’intéressent aussi de près au phénomène des dupes.
Dès lors, les efforts de l’entreprise pour rendre les Birkenstock désirables afin de renforcer son pouvoir sur les prix contribuent paradoxalement à favoriser la prolifération des dupes. Ils accentuent les incitations culturelles et économiques à y recourir.
Birkenstock contre-attaque
Pour tenter de contenir la concurrence des dupes, Birkenstock va multiplier les procès contre les imitateurs de ses sandales pour infraction au droit d’auteur. Une stratégie juridique maligne, car ce droit de propriété intellectuelle confère une très longue protection. La plupart des modèles historiques de Birks ont bénéficié d’une exclusivité pour leur forme générale mais elle a expiré. Comme pour le brevet d’invention, la durée conférée par le droit des modèles et dessins ne peut en effet dépasser vingt-cinq ans. Rien à voir avec le droit d’auteur qui ne s’éteint que soixante-dix ans après le décès du créateur de l’œuvre. En l’occurrence, ici, Karl Birkenstock lui-même (né en 1936) .
En Allemagne, l’entreprise a perdu la contre-attaque contre ses imitateurs. La Cour fédérale de justice a jugé en effet qu’aucun de ses modèles de sandale pouvaient être considéré comme des œuvres d’art. Attention : si cela vous paraît sans doute évident, cela ne l’est pas ! De premières instances avaient rendu des décisions contraires (l’une favorable et l’autre défavorable pour Birkenstock). En outre, le droit d’auteur couvre bien les œuvres de l’art appliqué comme des meubles et des vêtements et non seulement la littérature ou la peinture.
Le rejet de la Cour fédérale est motivé par l’absence d’éléments artistiques. Résumons en une phrase sa décision de 25 pages en disant qu’elle juge que le design des sandales provient de considérations fonctionnelles et ergonomiques et non d’un choix créatif et d’une conception artistique.
Original ou pas ?
Moins d’un an après, dans un autre litige contre les dupes, un tribunal hollandais va reconnaître que Birkenstock dispose bien d’un droit d’auteur pour ses sandales. Plus précisément, pour certains modèles comme l’Arizona porté par Barbie, mais pas pour d’autres à l’instar de mes sabots en forme de pomme de terre. Comment s’y retrouver ? Pas facile mais essayons.
Les juges néerlandais considèrent que le modèle Arizona est une création originale qui reflète la personnalité de son auteur, le fameux Karl Birkenstock déjà évoqué plus haut. Cette sandale n’est pas seulement le résultat de contraintes techniques que l’ergonomie et l’orthopédie imposeraient. L’Arizona est une combinaison de choix originaux en particulier pour le lit du pied (très parlante expression à ne pas confondre avec le pied du lit !), le liège laissé apparent et les brides d’une seule pièce de cuir.
Pas de droit d’auteur en revanche pour le sabot car les juges pointent l’existence d’un modèle similaire à quelques différences près, modèle d’un autre fabricant mis sur le marché antérieurement. Ironie du sort, le sabot de Birkenstock, un de ses modèles les plus vendus, serait donc un dupe !
Un droit d’auteur trop protecteur ?
L’économiste apporte en revanche une position nette et tranchée : pas de droit d’auteur pour les Birks ! En analyse économique, le droit de la propriété intellectuelle est vu comme un équilibre entre innovation et diffusion. Il incite l’innovation en accordant une exclusivité à l’inventeur et au créateur mais cette rente de monopole est temporaire afin de faciliter la diffusion. L’accès devient libre et gratuit au bout d’un certain laps de temps, (vingt-cinq ans donc) pour le brevet et les modèles et dessins mais plus d’un siècle pour le droit d’auteur car ses héritiers en bénéficient aussi. Une durée vraiment excessive. Les efforts du créateur ne sont pas motivés uniquement, ni même principalement sans doute, par l’argent qu’il pourrait gagner ; encore moins par le souci d’enrichir ses descendants. La célébrité et la reconnaissance jouent. Dans mon cas par exemple, je n’ai pas rédigé un ouvrage sur l’économie de la propriété intellectuelle pour l’argent. Sa version anglaise est même en accès libre et gratuit pour qu’il soit plus lu.
Il est désormais bien connu que l’allongement historique de la durée de protection offerte par le droit d’auteur est avant tout le résultat de lobbying des ayants droit, en particulier de Walt Disney Company peu désireuse de voir Mickey et Donald tomber dans le domaine public. Par ailleurs, le monopole temporaire bloque également les innovations de seconde génération alors qu’elles pourraient apporter des améliorations bienvenues. Imaginons Birkenstock empêché par son concurrent initial de commercialiser son modèle de sabot jusqu’au milieu du siècle prochain. L’entreprise subirait un manque à gagner mais les consommateurs seraient aussi perdants avec un choix de couleur et de matériau sans doute restreint sans parler du prestige de la marque pour ses sabots préférés.
Bref, oui à la protection des Birks par le droit des modèles et des dessins qui offre un monopole temporaire de courte durée. Mais non à celle défavorablement trop longue du point de vue du bien-être social, soit le nom donné à l’intérêt général en économie.
Finalement, la question est moins de savoir si les dupes copient les Birks que si Birkenstock n’a pas créé les conditions de leur succès. À force de transformer une sandale quasi orthopédique en objet de désir, la marque a rendu les dupes désirables eux-aussi. Qui dupe qui ?
En attendant que les juristes tranchent, chacun reste libre cet été de voter avec ses pieds : chausser des « Birks », des imitations… ou, tout simplement, des tongs ou des crocs (j’ai d’ailleurs vanté dans ces colonnes la vertu des premières et dénoncé les secondes comme la pire des inventions).
François Lévêque ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.07.2026 à 11:04
Interdiction des PFAS en France et en Europe : ce qui change en 2026
Texte intégral (1908 mots)
Début 2026, la France a interdit certains produits à l’origine de pollution aux perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, ou PFAS. Cette évolution de la législation anticipe la réglementation européenne qui pourrait changer fin 2026, à la suite d’un projet de restriction déposé par plusieurs États européens et soutenu par la France. Deux comités consultatifs de l’Agence européenne des produits chimiques ont déjà livré des avis favorables au projet. Mais la transcription finale dans le droit européen devrait se jouer courant 2027.
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont un groupe de plusieurs milliers de substances chimiques (polymériques ou non) et d’origine synthétique ou liée à la dégradation d’autres PFAS. On les utilise dans de nombreuses applications du quotidien. On en retrouve dans les textiles, les emballages (alimentaires), les lubrifiants, les réfrigérants, l’électronique, la construction et bien d’autres encore.
Les propriétés physico-chimiques de ces substances conduisent à leur très grande persistance dans l’environnement du fait de la stabilité de la liaison chimique carbone-fluor, qui confère aux PFAS une résistance à la dégradation thermique, chimique et biologique. Cette persistance est associée à d’autres propriétés de dangers tels qu’une grande mobilité, de la bioaccumulation, de la toxicité pour l’humain et pour l’environnement.
À la suite de la médiatisation des problématiques liées au PFAS, la France a introduit une réglementation prévoyant l’interdiction progressive de certains produits contenant des PFAS, certains étant déjà interdits depuis le 1er janvier 2026. Ces interdictions devraient ensuite être étendues en 2030. Ceci fait suite à l’anticipation de dispositions européennes qui devraient être actées dans le courant de l’année, dans le sillage d’un projet de restriction déposé par l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, et soutenu par la France.
À lire aussi : Les PFAS, « polluants éternels » : quels enjeux et nécessités réglementaires ?
Le comité d’évaluation des risques (CER) et le comité d’analyse socioéconomique (CASE) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont déjà rendu, en mars 2026, des avis favorables à la restriction.
L’opinion finale, compilation de l’opinion du CER déjà finalisée et de celle du CASE à la suite de la consultation publique sur celle-ci (obligation réglementaire dans le processus de restriction, 3 511 commentaires reçus, de 3 200 organisations et 250 individus, originaire de 44 pays), prélude à l’adoption finale du projet, devrait être déposée auprès des services de la Commission européenne en décembre 2026.
Mais la transcription de ce projet dans le droit européen n’est pas encore garantie à ce stade et tout va se jouer en 2027 au sortir des discussions qui vont avoir lieu entre les États membres et les services de la Commission européenne.
Les produits interdits, aujourd’hui demain
La législation européenne encadre déjà certaines substances de la famille des PFAS avec le règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques). Plusieurs composés sont déjà restreints ou interdits dans certains usages. C’est par exemple le cas de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et de l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS).
Depuis le 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de cosmétiques, produits de fartage (pour les skis), vêtements, chaussures et leurs imperméabilisants contenant des PFAS sont désormais interdits. Une exception est toutefois prévue pour les textiles d’habillement et chaussures de protection pour les professionnels, notamment ceux ayant des missions de défense nationale ou de sécurité civile, comme les militaires ou les pompiers, qui seront listés par décret.
Cette action s’inscrit dans le plan d’action interministériel sur les PFAS publié en avril 2024. Ce plan s’articule autour de cinq axes de travail qui impliquent différents ministères (santé, écologie, industrie, consommation, recherche, agriculture, intérieur, armées…), opérateurs de l’État (Ineris, BRGM, Ifremer…) et agences (Anses, Santé publique France, Ademe, OFB, agences de l’eau…).
Le projet de restriction en cours d’examen par l’Union européenne
Concrètement, le dossier de restriction déposé par plusieurs États européens auprès de l’ECHA présente deux scénarios de restriction, à savoir :
une interdiction totale des PFAS, assortie d’une période de transition de dix-huit mois ;
et une interdiction partielle, c’est-à-dire assortie de dérogations spécifiques (de cinq à douze ans) pour certaines utilisations, en plus d’une période de transition de dix-huit mois.
Dans son avis rendu en mars 2026, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA estime les rejets dans l’environnement liés à l’ensemble des utilisations des PFAS à environ 70 000 tonnes par an. En fonction des secteurs d’utilisation, les émissions de PFAS peuvent survenir dans l’atmosphère, les systèmes aquatiques (eaux de surface ou souterraines, eau douce ou marine), les sols ou les sédiments. Ils surviennent lors de la fabrication de ces substances, de leur utilisation ou de leur élimination.
Les gaz fluorés constituent la principale source de ces émissions environnementales (environ 60 000 tonnes par an), suivis par l’utilisation de polymères fluorés notamment dans les textiles, les tissus d’ameublement, le cuir, les vêtements et les moquettes. Le CER a conclu que le premier scénario (l’interdiction totale des PFAS) constitue la mesure la plus efficace pour réduire au maximum ces rejets. Cela pourrait entraîner leur réduction de 96 % sur une période de trente ans (soit 3,3 millions de tonnes en moins).
Tout comme le CER, le comité d’analyse socioéconomique (CASE) de l’ECHA conclut qu’une restriction visant les PFAS constitue l’option de gestion des risques la plus appropriée. Comme dans l’avis du CER, il est préconisé une restriction de groupe (c’est-à-dire, de l’ensemble des substances couvertes par la définition des PFAS, explicitée dans le dossier) fondée sur la similitude structurelle et le danger des molécules. Ceci permettra à la fois d’éviter une substitution regrettable où des PFAS non réglementés remplaceraient ceux visés par cette restriction ou ceux déjà réglementés par ailleurs et de limiter l’exposition future à des PFAS qui ne sont pas actuellement utilisés.
Cependant, à l’inverse du CER, le CASE estime que le scénario d’un bannissement total des PFAS est disproportionné au vu de son impact sur la société, que ce soit en matière de coûts, de bénéfices et de services rendus. Le CASE préconise donc l’application du deuxième scénario, avec des dérogations ciblées et limitées dans le temps.
L’avis du CASE a été soumis à une consultation publique, qui devrait s’achever fin juin. À la suite de quoi, le CASE adoptera son avis final d’ici fin 2026, puis les avis du CER et du CASE seront officiellement transmis à la Commission européenne, qui aura un délai de trois mois pour se prononcer. La Commission européenne pourra alors proposer une restriction qui sera soumise à l’examen et au vote du comité REACH, composé des États membres de l’UE.
Réguler les usages actuels ne sera toutefois qu’une première étape : il faudra gérer ensuite les conséquences de l’utilisation qui a été faite des PFAS au cours des dernières décennies. La dépollution des stocks environnementaux, du fait de la très forte persistance de ces composés et de l’utilisation continue de ces substances, sera un réel défi pour le monde de la recherche et les autorités publiques. Ce sera pourtant nécessaire pour garantir un environnement sain pour l’ensemble des citoyens, comme acté au sein du Green Deal européen.
À lire aussi : Ces PFAS qui échappent à la surveillance environnementale
Stéphane Jomini a reçu des financements du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (Doctorat). Financement de projet Européen (Commission Européenne, projet RiskGone).
10.07.2026 à 14:24
Présomption de légitime défense pour les policiers : une proposition de loi qui pose problème ?
Texte intégral (2257 mots)
Déposée en décembre 2024 au Parlement, rejetée en commission une première fois début 2026, la « proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions » a été adoptée à l’Assemblée nationale, le 7 juillet. Revendiquée de longue date par les syndicats de police, elle fait polémique et a réuni contre elle en deux jours plus de 500 000 signatures dans une pétition déposée sur le site de l’Assemblée. Pour le professeur de droit Olivier Cahn, ce texte fragilise l’exercice du contrôle judiciaire sur l’activité des gendarmes et policiers. Entretien.
The Conversation : Il y a eu des modifications entre la version initiale de la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre, portée par Les Républicains, et le texte voté par l’Assemblée nationale. Que dit finalement le texte adopté le 7 juillet ?
Olivier Cahn : La « petite loi », c’est-à-dire le texte adopté par l’Assemblée nationale et désormais transmis au Sénat, prévoit que les policiers et les gendarmes, lorsqu’ils font usage de leur arme, sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, et conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.
Les policiers ne sont donc plus présumés – comme le souhaitait le député qui avait fait la proposition de loi – agir en état de légitime défense. Néanmoins, il y a une petite ambiguïté puisque le législateur, s’il a changé le contenu du texte, a omis de changer son titre, qui reste celui d’une proposition de loi « créant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ».
Quel était jusque-là le cadre légal concernant le recours aux armes des forces de l’ordre ?
O. C. : En 2017, le législateur a clarifié les règles d’usage des armes par les agents de la force publique. L’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, applicable à l’ensemble des agents de la force publique, prévoit deux choses. La première, c’est que les agents de la force publique revêtus des marques de leur autorité, soit le brassard, soit l’uniforme, peuvent faire usage de leur arme de manière absolument nécessaire et avec une stricte proportionnalité.
Deuxième chose, ils doivent être dans l’un des cas suivants : la légitime défense, la conservation d’une position, le fait d’arrêter un fuyard, la situation de refus d’obtempérer créatrice d’un danger et ce qu’on appelle le périple meurtrier, c’est-à-dire l’individu en train de commettre un massacre et qui va pouvoir être neutralisé sans attendre qu’il soit directement menaçant pour les agents.
Avec la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet, les agents seront présumés avoir agi dans ce cadre-là quand ils feront usage de leur arme. Ainsi, il appartiendra soit au ministère public, soit aux victimes ou à leurs ayants droit de montrer que les policiers ou les gendarmes n’ont pas respecté les dispositions de l’article L435-1.
Que change ce texte ?
O. C. : On a entendu beaucoup de discours autour de la création d’un « permis de tuer ». C’est faux : le texte de l’article L435-1 n’est pas modifié, et les agents restent bien soumis à un cadre légal contraignant pour faire usage de leur arme, d’autant qu’ils sont aussi soumis à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, très exigeante en la matière.
De sorte que ce qui change fondamentalement est principalement la manière dont l’enquête consécutive à l’usage de son arme par un agent de la force publique pourra être menée. En effet, selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne, à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
Or, si les policiers sont présumés avoir agi légalement, ils ne peuvent plus être soupçonnés d’avoir commis une infraction et être placés en garde à vue. Et c’est là que réside le problème.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les problèmes que cela soulève ?
O. C. : Régulièrement, les rapports de l’inspection générale de la police nationale, l’IGPN, indiquent que l’un des problèmes que posent les policiers dans le cadre des procédures judiciaires est qu’ils n’hésitent pas à mentir, c’est-à-dire à faire de faux procès-verbaux, à falsifier les circonstances de faits pour essayer de leur donner l’apparence de la légalité. Aujourd’hui, lorsqu’un policier ou un gendarme fait un usage suspect de son arme, il peut être immédiatement placé en garde à vue, ce qui permet de l’entendre avant qu’il ait pu se coordonner avec les autres policiers présents au moment des faits.
Par la réforme envisagée, on supprime cette possibilité. Les agents vont ainsi disposer d’un temps pour visionner leurs images, discuter entre eux et se mettre d’accord sur une version « légale » des faits. Le contrôle judiciaire susceptible d’être exercé sur le tir litigieux en sera compliqué d’autant.
Y avait-il une forte demande au sein de la police en faveur de l’instauration de cette présomption de légitime défense ?
O. C. : C’est une proposition ancienne, partagée par de nombreux syndicats, et qui a connu un regain depuis quelques années, en réaction au développement de la diffusion de vidéos des interventions policières. Politiquement, jusqu’à une période récente, elle n’était soutenue que par l’extrême droite. Mais l’actuel ministre de l’intérieur Laurent Nuñez, ancien préfet de police, s’est déclaré, à titre personnel, favorable à ce texte.
La proposition de loi, déposée en décembre 2024, inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale seulement en janvier 2026, retoquée par la commission des lois et enlisée au Parlement est, par l’intermédiaire d’un amendement gouvernemental, revenue à l’Assemblée. Et pour s’épargner un débat parlementaire houleux et incertain, le ministre de l’intérieur a eu recours au vote bloqué, prévu par l’article 44 de la Constitution qui dit que le texte est mis au vote selon la rédaction voulue par le gouvernement (seuls sont intégrés les amendements qu’il a acceptés).
Le texte est désormais transmis au Sénat où la forte majorité de Républicains devrait permettre son adoption.
La défenseure des droits Claire Hédon s’est alarmée des risques que comporte le texte. Elle dit aussi que cela va complexifier un cadre juridique déjà dérogatoire et protecteur. Que dire à ce sujet ?
O. C. : En effet, l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure est un texte compliqué, qui laisse une importante marge d’appréciation, parce que les définitions des situations dans lesquelles l’agent peut faire usage de son arme ne sont pas nécessairement très claires.
Or, outre les difficultés que pose l’appréciation des circonstances, il faudra, si la réforme est adoptée, se demander s’il existe des éléments qui permettent de renverser la présomption de légalité de l’acte accompli par le policier, ce qui va évidemment complexifier la procédure.
La réforme est justifiée par une prétendue « insécurité juridique », à laquelle seraient confrontés les agents. Il existe un moyen de la résoudre, qui consiste, d’une part, à ramener l’article L435-1 à son premier alinéa : quelles que soient les circonstances, un tir n’est légal que s’il est effectué en état d’absolue nécessité et qu’il est strictement proportionné ; et, d’autre part, à conserver l’exception de la neutralisation de l’auteur d’un périple meurtrier – ce que prévoit au demeurant la réforme en ajoutant un II à l’article L435-1.
Mais le ministre et les soutiens du texte ont choisi une autre voie, plus politique. En premier lieu, dans le rapport Boucard remis à la commission des lois, il est à nouveau argué que ces règles, en créant une sorte d’« insécurité juridique », inhibent les policiers, qui peuvent se trouver dans une situation où ils n’osent pas faire usage de leur arme. Cet argument avait déjà été invoqué, en 2017, devant la commission des lois, par le sénateur Grosdidier. Et, après l’entrée en vigueur de l’article L435-1, les tirs policiers ont fortement augmenté, jusqu’à obliger la direction générale de la police à rappeler à l’ordre les agents. Les tirs ont alors subitement diminué.
En deuxième lieu, le texte adopté le 7 juillet tend à satisfaire la revendication des syndicats de police majoritaires de limiter la judiciarisation de l’activité des agents et le contrôle exercé par les magistrats.
La réglementation du recours aux armes par les forces de police est-elle très différente dans d’autres pays d’Europe ? La France est-elle une exception ?
O. C. : Dans les pays voisins, par exemple le Royaume-Uni, la Belgique ou l’Allemagne, les règles qui s’appliquent sont simplement celles qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’usage des armes par la police ne fait pas débat et la volonté d’assouplir les règles reste un marqueur de l’extrême droite. En Angleterre et en Allemagne, les policiers ont refusé d’être dotés de certaines armes et de voir les autorisations de tirer élargies. Il y a une pression des syndicats de policiers français dont on ne trouve pas nécessairement l’écho dans d’autres États.
Le seul pays qui connaisse une évolution comparable à celle voulue par le législateur français est l’Italie, à la suite des réformes élargissant le champ de la légitime défense, adoptée en 2019 et en 2024, à l’initiative de M. Salvini, ministre d’extrême droite et chef de la Ligue du Nord, et de la création d’un « bouclier pénal » au profit des policiers. Il en a principalement résulté l’accroissement des condamnations de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme pour des faits de violence de la part des policiers.
Propos recueillis par Aurélie Djavadi.
Olivier Cahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.