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11.08.2026 à 16:35

L’administration Trump veut sanctionner ceux qui jugent : un aveu de la force du droit international

Didier Bigo, Chair professor emeritus, Sciences Po
Rebecca Mignot-Mahdavi, Assistant professor en droit, Sciences Po
La volonté de Washington de « démanteler » la Cour pénale internationale masque aussi la crainte du pouvoir des mots du droit dans le temps.
Texte intégral (2445 mots)

L’ESSENTIEL

  • En juillet 2026, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé sa volonté de « démanteler » la Cour pénale internationale.

  • Cette offensive s’inscrit dans une série d’attaques contre les juridictions internationales, notamment à travers des sanctions visant leur action et leurs acteurs.

  • Si de telles sanctions ont vocation à affaiblir ces institutions, elles témoignent également de la force persistante du droit. Elles montrent que le langage juridique demeure incontournable et révèlent la crainte que suscite l’effet durable de la qualification des crimes.


Dans l’Automne du patriarche (Gabriel García Márquez, 1975), le vieux dictateur ne se réjouit que d’une chose : voir ses anciens collègues déchus jouer aux cartes dans la salle qui est réservée à leur exil et se délecter de leur dénuement et de leur obséquiosité. La mise en scène du pouvoir vieillissant, obsédé par sa propre survie et par le spectacle de la déchéance de dirigeants jadis intouchables, saisit la peur du moment où la puissance cesse de protéger ceux qui l’ont exercée.

Les attaques contemporaines contre la Cour pénale internationale (CPI) et les mécanismes internationaux d’enquête sur les violations des droits humains font écho à cette temporalité, à cette crainte, et font émerger la force du droit. Les sanctions états-uniennes visent moins ce que ces institutions sont capables de faire aujourd’hui que ce qu’elles pourraient déclencher demain : en sus d’un mandat d’arrêt, d’une qualification juridique préliminaire et d’une procédure, un jugement et une condamnation.

L’acharnement des États-Unis contre la justice internationale n’est donc pas le signe d’une souveraineté tranquille et sûre d’elle-même. Il trahit, au contraire, la crainte que les mots du droit survivent aux protections politiques du moment, et que ceux qui se croyaient protégés par la puissance puissent être à tout moment rattrapés par la qualification juridique de leurs actes.

Fin juillet 2026, l’offensive américaine contre la justice internationale a franchi un seuil. Il ne s’agit plus seulement de sanctions ponctuelles contre des responsables de la CPI ou contre des figures isolées des Nations unies. À la mi-juillet, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé une campagne diplomatique visant explicitement à « démanteler » la CPI, accusée d’empiéter sur la souveraineté des États-Unis et de menacer leurs agents, responsables politiques et militaires.

Cette annonce prolonge le décret présidentiel 14203 adopté par Donald Trump en février 2025, qui déclarait une « urgence nationale » face aux actions prétendument « illégitimes et infondées » de la Cour visant les États-Unis et leur proche allié israélien. Depuis, le régime de sanctions s’est étendu : magistrats de la CPI, rapporteurs spéciaux des Nations unies, organisations palestiniennes de défense des droits humains et acteurs de la société civile impliqués dans la documentation de possibles crimes internationaux ont été visés ou menacés.

Au cœur de ce régime de sanctions se trouve Gaza. Les sanctions américaines, qui ont explicitement vocation à sanctionner les individus « directement impliqués dans le ciblage illégitime d’Israël », se sont intensifiées à mesure que la CPI, certains mécanismes des Nations unies et des organisations de défense des droits humains documentaient et qualifiaient juridiquement les crimes commis à Gaza et, plus largement, dans les territoires palestiniens occupés.

L’enquête de la CPI sur la situation en Palestine, les mandats d’arrêt visant Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant, les rapports des Nations unies et le travail d’ONG palestiniennes ou internationales constituent autant de démarches de qualification juridique des crimes que l’offensive américaine cherche à délégitimer.

Faire des juges les accusés : l’inversion de l’accusation

Le trait le plus frappant de cette séquence est l’inversion de l’accusation. Celles et ceux qui enquêtent sur des crimes internationaux deviennent les accusés. Les juges, procureurs, rapporteurs et ONG ne sont plus présentés comme des acteurs cherchant à établir des responsabilités, mais comme des menaces envers la souveraineté, la sécurité nationale ou la neutralité politique.

Le déplacement est décisif. Au lieu de demander si des populations ont été bombardées, affamées, déplacées, persécutées ou privées des conditions élémentaires de survie, le débat est redirigé vers ceux qui formulent ces questions : le procureur aurait-il outrepassé son mandat ? Le rapporteur serait-il militant ? La Cour serait-elle biaisée ? Les organisations qui documentent les crimes seraient-elles politiquement motivées ?

Cette stratégie d’inversion fabrique ce que l’on pourrait appeler une « faute de juger ». Les sanctions américaines transforment l’acte d’enquêter, de qualifier et de demander des comptes en conduite suspecte, hostile et punissable. Ce renversement ne passe pas seulement par le discours. Il s’inscrit dans des mesures concrètes : gels d’avoirs, restrictions de visas, interdictions de transactions, pression sur les institutions qui coopèrent ou entrent en relation avec les personnes ou entités visées.

La personne qui nomme le crime devient celle autour de laquelle s’organise le risque et la gestion du risque.

Ce que la sanction reconnaît malgré elle

Il serait tentant de voir dans ces sanctions la preuve de l’impuissance du droit international. C’est en fait l’inverse. Si la CPI, les rapporteurs spéciaux de l’ONU ou les ONG de documentation étaient insignifiants, il ne serait pas nécessaire de les sanctionner.

La sanction est, en ce sens, un aveu involontaire. Elle reconnaît que les rapports, mandats d’arrêt, qualifications juridiques, avis consultatifs et enquêtes internationales conservent une capacité à blesser l’impunité. Leur force ne réside pas toujours dans une coercition immédiate. La CPI ne dispose pas d’une police mondiale ; les rapporteurs spéciaux ne rendent pas de jugements exécutoires. Mais leurs mots circulent et entrent dans les archives, les médias, les mobilisations, les procédures nationales, les débats diplomatiques, et les mémoires collectives.

Ce qui est redouté n’est donc pas seulement la condamnation judiciaire, mais la sédimentation d’une qualification. Le fait qu’une violence soit durablement inscrite comme crime, et non comme simple opération militaire, nécessité sécuritaire ou dommage collatéral regrettable.

Cela ne signifie pas qu’il faille idéaliser la justice internationale. Elle a toujours été traversée par des rapports de puissance et des héritages impériaux. Mais les sanctions actuelles ne contestent pas ces biais, au contraire. Elles les instrumentalisent pour empêcher que certains puissants, ou leurs alliés, soient nommés et jugés par des institutions qu’ils ne contrôlent pas.

Quand le droit est utilisé contre le droit

L’aveu de la force du droit réside également dans le fait que les États-Unis ne répondent pas seulement par une menace extralégale pour menacer la justice internationale. Ils produisent du droit : décrets présidentiels, listes de sanctions, procédures administratives, obligations de mise en conformité. Des instruments conçus pour lutter contre le terrorisme, la prolifération, le blanchiment ou le financement illicite sont redirigés vers des magistrats, des enquêteurs, des rapporteurs ou des organisations de défense des droits humains.

L’attaque contre la justice internationale se présente donc elle-même dans les formes de la légalité. À ceci près que la logique n’est évidemment pas celle d’un procès contradictoire, avec preuves, débat public et motivation détaillée. Elle est celle de l’inscription sur liste : une personne ou une entité est désignée comme risquée, menaçante ou prohibée. Cette désignation déclenche ensuite des effets en chaîne.

La différence est essentielle. Le jugement suppose une procédure, une contradiction, une motivation, un dossier qui peut être contesté. La sanction administrative ne condamne pas juridiquement au sens classique. L’inscription sur liste impose un autre fonctionnement : elle nomme un risque et laisse les infrastructures administratives, financières et numériques en tirer les conséquences.

Cette logique est d’autant plus efficace qu’elle repose sur la diligence des intermédiaires. Banques, plateformes numériques, compagnies aériennes, hôtels, universités, ONG, assureurs ou prestataires de services n’ont pas toujours besoin d’être directement contraints. Il leur suffit d’anticiper le risque.

Punir par les infrastructures ordinaires

Ces sanctions ne doivent pas être comprises seulement comme des mesures symboliques visant des responsables prestigieux. Leur force se déploie dans les infrastructures ordinaires de la vie et du travail.

Des cas déjà documentés font état de cartes bancaires annulées, de comptes numériques fermés, de services Google ou Amazon interrompus, de difficultés à réserver un hôtel, de relations bancaires perturbées, de financements ralentis ou bloqués. La sanction ne modifie pas seulement ce que la personne ciblée peut faire ; elle modifie ce que les autres sont prêts à faire avec elle. Faut-il maintenir cette invitation ? Rembourser ce déplacement ? Héberger cette conférence ? Coopérer avec cette ONG ? Financer ce programme ? Le risque est contagieux.

Pris isolément, chaque incident peut sembler mineur. Ensemble, ils dessinent une forme de punition infrastructurelle. Or, la justice internationale dépend aussi de conditions très prosaïques : vols, visas, hôtels, bases de données, abonnements numériques, outils de communication sécurisée, remboursements institutionnels, services bancaires, traductions, archives, collaborations universitaires et associatives. Interrompre ces circuits, c’est tenter d’interférer avec la possibilité même d’enquêter, d’écrire un rapport, de préparer un mandat d’arrêt ou de soutenir des victimes.

Cette tentative peut être couronnée de succès puisque, dans un environnement de sanctions, les institutions préfèrent souvent exclure trop largement plutôt que de risquer d’être accusées de ne pas avoir assez exclu. Le faux positif coûte moins cher que le faux négatif : autrement dit, la prudence leur paraît moins coûteuse que la contestation.

Au-delà des juges, l’autorité tierce visée

L’offensive états-unienne contre la CPI et contre les acteurs de la justice internationale ne vise donc pas seulement une institution particulière. Elle vise la possibilité même d’une autorité tierce : une instance capable de décrire la violence autrement que dans les mots des États qui l’exercent ou la soutiennent.

Le discours de la souveraineté joue ici un rôle central. Il présente la CPI comme une intrusion étrangère, alors même que la Cour est fondée sur le Statut de Rome, adopté par des États souverains, et qu’elle n’exerce sa compétence que dans des conditions limitées. Comme l’a rappelé l’ONU en juillet 2026, la CPI demeure un « rouage essentiel » de la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves.

Ce qui se joue est moins une opposition simple entre souveraineté et droit international qu’une lutte pour savoir qui peut qualifier la violence. Les États les plus puissants acceptent volontiers le droit international lorsqu’il vise leurs adversaires. Ils le rejettent lorsqu’il prétend s’appliquer à eux-mêmes ou à leurs alliés.

Un droit international devenu totalement inoffensif ne susciterait pas un tel acharnement. Ce que ces sanctions révèlent n’est pas la mort du droit international, mais l’intensité de la lutte autour de ce qu’il peut encore faire : nommer un crime, conclure à une responsabilité, maintenir ouverte la possibilité qu’une violence d’État soit jugée autrement que par ceux qui la justifient.


La revue Cultures & Conflits consacrera, en 2027, un numéro entier aux enjeux soulevées par les sanctions. Il fera suite au numéro 2025-2 sur la force symbolique du droit, disponible sur Cairn. Les propositions d’articles et témoignages autour des sanctions internationales sont à envoyer dès maintenant à Cultures & Conflits redactionagc@gmail.com.

The Conversation

Didier Bigo est co-éditeur au sein des revues Cultures et Conflits (CAIRN-CECLS) et Political Anthropological Research on International Social Sciences (PARISS).

Rebecca Mignot-Mahdavi co-dirige le projet AI-NODES (dans le cadre du cluster PostGenAI@Paris) bénéficiant d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-23-IACL-0007.

10.08.2026 à 15:22

Informer sur les catastrophes à l’époque du Japon féodal : le rôle des « kawaraban »

César Castellvi, Sociologue, maître de conférences en études japonaises, Université Paris Cité
Au Japon, le duo information/divertissement n’a pas attendu l’arrivée des journaux modernes. Les « kawaraban » ont longtemps permis de couvrir toutes sortes d’actualités et de divertir malgré la censure.
Texte intégral (2528 mots)
Estampe représentant deux _yomiuri_, des vendeurs ambulants de *kawaraban*, réalisée par Kunichika Toyohara (1835-1900) en 1867 ou 1868. Dès le XVIIᵉ siècle, le colportage permettait de contourner l’interdiction de ces publications. Kenji Morita, 2026., Fourni par l'auteur

Comment les catastrophes naturelles étaient-elles couvertes avant l’apparition de la presse moderne ? Au Japon, la réponse se trouve dans des publications populaires diffusées dans les villes : les kawaraban. En mêlant information et divertissement, ces feuillets pouvaient paraître quelques jours à peine après un séisme, un incendie, mais aussi relater toutes sortes de faits divers. Retour sur l’histoire d’un format médiatique méconnu, qui a su contourner la censure pour faire circuler des nouvelles dans le Japon d’avant le XXᵉ siècle.


Le Japon est un pays régulièrement frappé par de nombreux cataclysmes naturels. Tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, typhons et inondations y font naturellement l’objet d’une couverture particulière par les médias du pays. Mais alors que l’arrivée de la presse moderne dans l’archipel ne remonte qu’au début des années 1870, que sait-on de la période qui précède ? Partir de cette question nous amène à nous intéresser au rôle joué par un format médiatique aujourd’hui disparu, mais qui a circulé dans les rues des grandes villes japonaises entre la fin du XVIIᵉ et les premières années du XXᵉ siècle : les kawaraban.

Les kawaraban étaient des feuillets illustrés incluant des commentaires, imprimés par xylographie et diffusés dans les centres urbains du pays. L’origine de leur nom est assez obscure. Littéralement, on pourrait traduire ce terme par « imprimés sur tuile ». On sait aujourd’hui que cette appellation est en réalité une référence à leur piètre qualité. Leur aspect donne en effet le sentiment que la matrice ayant servi à leur impression aurait été réalisée avec la même argile que celle utilisée pour fabriquer les tuiles de l’époque.

De fait, si on les compare aux estampes produites à la même période et qui allaient émerveiller le public occidental à la suite de l’ouverture du pays dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, les kawaraban n’offraient généralement pas un grand raffinement esthétique. Mais leur principal intérêt est ailleurs.

Des publications à la réputation sulfureuse

Les effets conjugués de l’accès à la lecture d’une partie importante de la population et du développement des techniques d’impression ont largement contribué à renforcer la culture de l’édition et l’industrie du livre dans le Japon des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. C’est dans les marges de ce monde florissant que les kawaraban se sont développés, sans que l’on puisse aujourd’hui en identifier les auteurs.

Sur bien des points l’on peut considérer les kawaraban comme les ancêtres de la presse à sensation moderne. Accessibles aux franges populaires urbaines, ils remplissaient une double fonction, à la fois informative et divertissante. À une époque où la censure demeurait la règle et où la liberté d’expression était encore loin d’être un droit fondamental, les sujets proscrits étaient nombreux : interdiction d’évoquer ou de critiquer le pouvoir politique, qu’il s’agisse du shogun installé dans la capitale, Edo – ancien nom de Tokyo –, ou des seigneurs à la tête des différents fiefs, ou de parler des relations avec l’étranger. Les premiers kawaraban traitaient de cas de suicides retentissant, de vendettas entre clans rivaux, d’histoires de vengeance et de toutes sortes de faits divers présentés comme extraordinaires.

Pourtant, ces imprimés étaient introuvables dans les nombreuses librairies qui prospéraient dans les différents centres urbains du pays. Leur interdiction remonte à la fin du XVIIᵉ siècle. Pour obtenir ces feuillets illégaux, il fallait s’adresser à des vendeurs qui déambulaient dans les rues, généralement par deux et le visage à moitié couvert. Ces colporteurs de nouvelles, appelés yomiuri, faisaient la promotion de leurs publications en présentant leur contenu de manière tapageuse dans l’espoir de susciter l’intérêt des passants, un peu à la manière des camelots de journaux de l’âge d’or de la presse en France.

Incendies et séismes, des sujets majeurs

Parmi les sujets de prédilection de cette forme de presse populaire, les kawaraban consacrés aux catastrophes tenaient une place de choix. La plus grande collection encore accessible aujourd’hui est conservée à l’Université de Tokyo. Comprenant plus de 570 pièces, près de la moitié d’entre elles porte sur les catastrophes qui s’abattaient sur l’ensemble du territoire, preuve que le sujet y tenait une place centrale. Parmi les plus courantes, il faut notamment mentionner les tremblements de terre ainsi que les incendies.

Si la rapidité de production de ces imprimés était de toute évidence loin d’égaler celle des journaux et des médias contemporains, certaines éditions pouvaient être réalisées seulement quelques jours après une catastrophe. Les kawaraban pouvaient proposer des descriptions des zones détruites par un incendie. Certains incluaient également des informations sur les différents lieux où les personnes sinistrées pouvaient trouver une aide matérielle.

Les textes pouvaient aussi contenir des messages invitant les individus séparés de leur famille à prendre au plus vite contact avec leurs proches afin de ne pas les laisser dans l’inquiétude. Ce souci de transmettre des informations rassurantes à la population n’est pas sans rappeler l’approche adoptée par de nombreux médias contemporains.

Se rendre utile pour vendre

Pour espérer bien vendre un kawaraban, il fallait soit qu’il représente une forme de divertissement, soit qu’il comporte des informations utiles, voire les deux.

Les éditions consacrées aux catastrophes se distinguaient de celles portant sur les récits de vengeance ou les faits divers sensationnels par la relative précision des informations qu’elles proposaient. Cette caractéristique a également rendu possible une reconnaissance implicite de leur utilité sociale par le pouvoir politique. En effet, malgré leur illégalité, ces imprimés ont continué à circuler avec une certaine liberté dans les rues d’Edo et d’Osaka.

Ce fut particulièrement le cas pendant les années 1850, une période marquée par plusieurs séismes d’ampleur qui ont touché la côte pacifique et la région d’Edo. Cette situation s’explique notamment par la clémence dont faisait preuve le pouvoir lorsque les kawaraban contribuaient à diffuser des informations utiles à la population. Les éditeurs de ces publications étaient parfaitement conscients de cet avantage. Il n’était ainsi pas rare de voir apparaître, au détour d’un texte, quelques louanges adressées aux autorités afin de ne pas s’attirer leurs foudres.

Kawaraban publié en 1855 donnant avec précision la liste des riches marchands ayant contribué financièrement au soutien des victimes du séisme. Kenji Morita, 2026., Fourni par l'auteur

Malgré cette tolérance relative, ces publications n’en demeuraient pas moins illégales. Mais d’où leurs éditeurs tiraient-ils donc leurs informations ? De même, comment celles-ci pouvaient-elles circuler d’une région à l’autre ? L’historien Kenji Morita met en avant le rôle essentiel joué par les messagers chargés d’acheminer le courrier et les marchandises dans le Japon de l’époque d’Edo.

Littéralement appelés « jambes ailées » (hikyaku), ces individus avaient la particularité de circuler de quartier en quartier, notamment dans les villes, mais aussi de province en province lorsqu’ils étaient chargés des communications officielles. Ils avaient ainsi accès à des informations de première main et constituaient des sources de choix pour les producteurs de kawaraban.

L’humour pour surmonter l’épreuve

Parmi les kawaraban consacrés aux catastrophes qui nous sont parvenus, une catégorie en particulier peut sembler singulière : celle des « images de poisson-chat » (namazu·e). Si ces estampes bénéficient d’un niveau de réalisation plus élevé que les kawaraban les plus rudimentaires, leur caractère illégal et l’anonymat de leurs auteurs permettent de les rattacher à ce format médiatique.

Kawaraban de type namazu·e publié en 1855 et représentant, à l’aide de jeux de mots, les professions gagnantes et perdantes à la suite du grand tremblement. Kenji Morita, 2026., Fourni par l'auteur

L’utilisation du poisson-chat (namazu·e) s’explique par une croyance largement répandue à l’époque, selon laquelle les tremblements de terre étaient provoqués par un gigantesque silure vivant sous l’archipel.

Ces kawaraban représentent ainsi de nombreux poissons-chats anthropomorphes censés incarner le séisme et ses effets sur la société. Sur un ton toujours teinté d’humour et d’un certain cynisme, certaines illustrations mettent en avant l’impossibilité de faire confiance au poisson-chat afin de souligner le caractère inéluctable et imprévisible des tremblements de terre. D’autres montrent des poissons-chats réincarnés en artisans tirant profit des destructions des habitations pour obtenir de nouvelles commandes.

Pour bien comprendre la manière dont ces messages à caractère humoristique pouvaient être interprétés, il faut prendre en compte un autre message implicite, souvent présent dans ce genre de kawaraban. Plus qu’une interprétation en termes de châtiment frappant un monde corrompu, c’est l’idée d’un nouvel ordre à venir qui revient de manière récurrente. Ainsi, si certains perdent la vie, d’autres peuvent aussi espérer tirer parti de la situation pour se reconstruire. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le recours à l’humour en période de grandes difficultés pour une partie de la population touchée par une catastrophe.

Enfin, il faut rappeler qu’à l’âge d’or des kawaraban entre les années 1850 et 1870, l’exigence d’objectivité ou de véracité de l’information n’était pas encore à l’ordre du jour. Nous étions à une époque où information et divertissement ne s’étaient pas encore véritablement séparés. Ce mélange des genres allait d’ailleurs perdurer dans les premiers temps de la presse moderne, qui se développa progressivement au cours des dernières décennies du XIXᵉ siècle. Les deux formats, kawaraban et journaux, ont d’ailleurs coexisté jusqu’au début du XXᵉ siècle.

The Conversation

César Castellvi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.08.2026 à 15:21

Faut-il s’inquiéter de la « starlinkisation » de l’accès à Internet en Afrique ?

Maxim Haba, Docteur en droit public, Université de Bordeaux
Si Starlink séduit nombre d’États africains confrontés aux déserts numériques, son implantation suscite également la méfiance face au risque de dépendance accrue à des opérateurs étrangers.
Texte intégral (1761 mots)

L’ESSENTIEL

  • En mai 2026, le réseau Internet par satellite Starlink, de la société SpaceX d’Elon Musk, avait réussi à s’implanter dans plus de la moitié des 54 États du continent africain.

  • Du point de vue de ces États, le recours aux installations des géants du numérique répond à la volonté de garantir un accès universel à Internet haut débit. Cette solution renforce toutefois leur dépendance à des infrastructures appartenant à des opérateurs non nationaux.

  • Les États africains sont ainsi confrontés à un arbitrage entre quête de souveraineté numérique et amélioration de la connectivité. Face à la starlinkisation de l’accès à Internet, leurs stratégies varient.


L’accès à Internet en Afrique est marqué par une forte dépendance aux infrastructures numériques, en particulier aux câbles sous-marins, qui appartiennent à des opérateurs privés souvent non nationaux. La quasi-totalité du marché africain de la connectivité est contrôlée par les géants du numérique
– Google, Meta, Microsoft… Cette dépendance technologique est renforcée par l’avènement d’un « nouveau » venu : Starlink. Il s’agit d’une solution de connexion à Internet par voie satellitaire promue par la société américaine d’Elon Musk, SpaceX. L’entreprise ambitionne de devenir un fournisseur d’accès à Internet de premier plan en Afrique.

Pour autant, la starlinkisation de la connexion à Internet en Afrique soulève plusieurs questions substantielles. Dès lors que les infrastructures et les données des États africains reposent sur des constellations de SpaceX, la question de leur souveraineté numérique se pose avec acuité. À cela s’ajoute le difficile équilibre entre, d’une part, le désir exprimé par certains États d’une inclusion numérique passant par l’accès universel à un réseau de qualité et, d’autre part, la volonté de certains gouvernements d’exercer un contrôle sur la possibilité pour les habitants de leurs pays d’accéder librement à Internet.

Une « starlinkisation » fulgurante de l’accès à Internet en Afrique

La constellation Starlink semble décidément conquérir le continent.

Concrètement, depuis sa première entrée sur le marché africain en janvier 2023 via le Nigeria, le fournisseur d’accès à Internet a obtenu des autorisations pour le déploiement de son service dans 29 pays africains – dont dix d’Afrique de l’Ouest, quatre d’Afrique centrale, huit d’Afrique de l’Est et cinq d’Afrique australe (chiffres de mai 2026)

Parallèlement à cet usage encadré, on assiste dans plusieurs États à une utilisation non régulée ou « clandestine » du réseau. En effet, les États dans lesquels la société SpaceX ne dispose pas de licence considèrent sans surprise comme illégal l’usage personnel ou à titre commercial des services Starlink, généralement au motif que l’entreprise ne respecte pas le cadre juridique applicable au secteur des communications électroniques.

À titre d’exemple, l’Autorité gabonaise chargée de la régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a annoncé dans un communiqué l’interdiction d’installer, d’utiliser et de commercialiser les offres Starlink sur le territoire du Gabon. L’Arcep a également précisé les sanctions – peine de prison et sanctions pécuniaires –encourues par les contrevenants.

Dans la même logique, en Guinée, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) a rappelé dans un communiqué du 30 mars 2026 l’interdiction faite aux utilisateurs de commercialiser le Wi-Fi fourni par le réseau Starlink dans le cadre des « Wi-Fi zones », faute de délivrance d’une licence ou d’une autorisation préalable auprès du régulateur. Plus encore, des agents de l’ARPT ont été dépêchés sur le terrain pour désinstaller et confisquer les équipements Starlink utilisés par les « revendeurs » de Wi-Fi.

Starlink et la souveraineté numérique des États africains : entre méfiance et enthousiasme

La souveraineté numérique se traduit par la maîtrise étatique de l’ensemble des segments du numérique – protocoles, infrastructures, données, réseau et espace informationnel – sans dépendance subie à des opérateurs extérieurs. En Afrique, la notion de souveraineté numérique semble bornée à l’ambition des États de réduire leur dépendance aux diktats des géants du numérique par la construction d’infrastructures nationales et le contrôle du réseau au moyen de la réglementation ou de la régulation.

La starlinkisation de l’accès à Internet en Afrique met en lumière une position binaire des États en matière de souveraineté.

Certains se montrent méfiants quant au déploiement du réseau Starlink. La raison officiellement invoquée est la non-conformité du fournisseur aux textes juridiques portant sur le secteur des télécommunications. Mais l’interdiction du réseau Starlink pourrait s’expliquer par un motif inavoué. En effet, certains États africains s’adonnent à la pratique de la coupure ou du blocage intentionnel d’Internet.

Face à ces mesures de blocage, les internautes africains ont pris l’habitude de recourir à des moyens de contournement des opérateurs de communication électronique traditionnels. Ainsi, l’utilisation « clandestine » du réseau Starlink pourrait être considérée comme un moyen d’affaiblir l’efficacité des mesures de blocage d’Internet. Plus précisément, en l’absence de licence ou d’autorisation préalable délivrée par les autorités nationales, ces dernières ne peuvent pas contraindre Starlink à se soumettre aux mesures de blocage. Dès lors, son utilisation peut être perçue par les États bloquant Internet comme une « porte dérobée » aux injonctions étatiques.

D’autres États ont autorisé le déploiement du réseau Starlink, considérant qu’il pourrait permettre un accès universel à l’Internet haut débit, notamment dans les zones considérées comme des « déserts numériques ». Particulièrement dépendants des infrastructures physiques terrestres – tels que la fibre optique ou les câbles sous-marins – et de leur lot de failles et de l’inaccessibilité des réseaux, certains États africains voient dans la solution Starlink une alternative pouvant favoriser une large inclusion numérique.

Toutefois, cette starlinkisation renforce la logique de dépendance des États à des opérateurs numériques étrangers, en particulier à SpaceX.

En effet, la société de Musk s’ajoute à la liste des géants du numérique qui contrôlent la quasi-totalité des infrastructures physiques du réseau Internet en Afrique, à savoir Google, Meta, Amazon… Les données et les échanges générés sur le continent transitent également par les installations de ces opérateurs privés. Il en découle une délégation par les États africains des infrastructures et des données numériques de leurs populations, avec les risques que cela occasionne
– surveillance étrangère, espionnage, usage illicite des données à des fins commerciales, etc.

Des États en quête de contrôle du réseau Starlink ?

Face aux risques de « perte de contrôle » par les États sur le réseau Starlink, deux pratiques ont cours en Afrique.

D’un côté, les États qui considèrent comme illégales l’installation, l’utilisation et la commercialisation de Starlink utilisent des moyens juridiques et techniques pour mettre en pratique les interdictions émises. Cela passe généralement par des injonctions faites à SpaceX de couper l’accès au réseau Starlink. En outre, les États concernés peuvent recourir aux techniques de brouillage des signaux ou au déploiement des agents sur le terrain afin de désinstaller les équipements du fournisseur.

De l’autre côté, certains États ont opté pour une régulation supervisée. C’est le cas de la Côte d’Ivoire. L’autorisation de Starlink par l’Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) a été soumise à la possibilité d’interrompre l’accès au réseau. En outre, les États africains ayant émis des autorisations peuvent user de leviers juridiques
– suspension ou annulation de la licence — pour garder un contrôle sur les activités.

En définitive, la starlinkisation de l’accès à Internet en Afrique favorise l’accès universel à un réseau de qualité tout en renforçant la dépendance des États africains aux géants du numérique. Ce dernier phénomène entraîne une perte progressive de la souveraineté des États sur les infrastructures physiques du réseau Internet.

Dès lors, pour les États africains, l’essor de l’accès à Internet à travers le réseau Starlink impose de trouver la ligne de crête entre recherche d’une inclusion numérique et quête d’une souveraineté numérique. Cela passe sans aucun doute par une régulation respectueuse des droits des internautes africains.

The Conversation

Maxim Haba est docteur en droit public de l'Université de Bordeaux. Il est spécialisé en droit public du numérique. Il est également délégué territorial du Défenseur des droits.

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