28.03.2026 à 11:02
Donald Trump incarne le « théorème du dictateur » du prix Nobel d’économie Kenneth Arrow
Texte intégral (2026 mots)

Kenneth Arrow est un économiste récompensé en 1972 par le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel. À travers le théorème d’impossibilité, ou « théorème du dictateur », il souligne l’impossibilité de concevoir un système de vote (ou de décision collective) parfait respectant les préférences de chacun et la justice… à moins qu’une seule personne n’impose ses choix à tous. Une illustration de la démocratie des États-Unis à l’ère de Donald Trump ?
Dans ce qu’il reste de démocraties libérales dans le monde, les opinions publiques sont sidérées par le spectacle de la politique que mène Donald Trump depuis la Maison-Blanche et Mar-a-Lago. Le président de la plus ancienne démocratie au monde semble n’avoir d’autre boussole que ses préférences du moment, que seule l’opposition d’un rapport de force défavorable semble pouvoir arrêter.
La surprise et la crainte que suscite cette politique erratique tiennent en grande part au fait que le processus d’élection démocratique a été respecté. Le président exerce son second mandat en toute légitimité ; il n’est pas parvenu à la fonction suprême par un coup de force.
Comment comprendre que les électeurs d’une des nations les plus riches et prospères, mais aussi parmi les plus éduqués au monde, aient pu confier leur souveraineté à un homme qui aujourd’hui piétine les principes sur lesquels cette souveraineté du peuple américain repose ? Comment nommer et expliquer le phénomène que représente Donald Trump, et qui menace bien d’autres démocraties, y compris en Europe ?
Détour par l’économie avec le théorème du dictateur de Kenneth Arrow, chercheur récompensé en 1972 par le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel.
Démocratie illibérale
Pour qualifier ce phénomène, il est courant d’invoquer l’illibéralisme, ou de parler de « démocratie illibérale », expression que l’on doit au politologue états-unien Fareed Zakaria – dont se réclament Viktor Orban et ses émules, au nombre desquels il faut compter Donald Trump.
Alors que la démocratie a pendant plus d’un siècle été associée au libéralisme politique – élections libres, séparation des pouvoirs, liberté d’expression, etc. –, dessinant les contours de ce que l’on pourrait appeler un constitutionnalisme libéral, décrit par le philosophe Bernard Manin, ce qui nous frappe aujourd’hui c’est que démocratie et constitutionnalisme libéral peuvent diverger.
La démocratie ne garantit pas les vertus du libéralisme politique, elle peut s’exercer à son encontre en contestant l’indépendance de la justice, en affaiblissant les contre-pouvoirs, en réduisant les libertés universitaires et de la presse.
Capitalisme, utilitarisme et démocratie
Ce qui manque dans ce tableau, c’est le rôle joué par l’économie. Pour comprendre le phénomène Donald Trump et ses avatars, il faut combiner l’éthique utilitariste qui guide nos gouvernants, l’économie capitaliste qui court après l’enrichissement, et la démocratie qui au sens le plus restreint est une procédure de sélection des dirigeants politiques.
Capitalisme, utilitarisme et démocratie, voilà la devise de cet ordre qui a été promu après la Seconde Guerre mondiale.
Le capitalisme, avec son économie de marché, promettait la prospérité de masse rappelée par Edmund Phelps, lauréat 2006 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel. L’utilitarisme mettait en avant le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. « Les actions sont bonnes ou sont mauvaises dans la mesure où elles tendent à accroître le bonheur, ou à produire le contraire du bonheur », souligne John Stuart Mill en 1863. La démocratie proposait des règles équitables et rationnelles de sélection des dirigeants pour conduire cette politique utilitariste dans le respect du pluralisme des préférences.
Les sciences économiques et politiques, qui se sont scindées en deux au cours du vingtième siècle (on parlait d’économie politique depuis le XVIIe siècle), ont produit des discours et des fictions théoriques pour promouvoir cette architecture sociétale ayant vu le jour dans les années 1950.
Théorème du dictateur
Avec la domination du modèle américain sur le « monde libre », socle à l’idéal européen, l’économiste Kenneth Arrow formule son théorème d’impossibilité en 1951. L’éthique utilitariste, promouvant le bien-être maximal, ne peut servir de fondement moral du capitalisme et d’horizon d’une politique démocratique. Il met en garde la communauté des économistes et des politistes sur les illusions d’un tel pari.
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Le paradoxe de Kenneth Arrow : il est impossible d’avoir une procédure collective de classement de la répartition (ou de production) des richesses au niveau politique respectant les préférences individuelles.
L’envers de ce théorème d’impossibilité est un théorème d’existence, connu également comme le « théorème du dictateur ». Une telle procédure n’est possible que si les préférences d’un dictateur s’imposent dans le choix collectif, quelles que soient les préférences individuelles. Une alternative est que ce choix soit imposé par l’appel à la tradition ou à l’unanimité autour d’un dogme (la domination, dans la démonstration de Kenneth Arrow).
Bien-être imposé ou dictatorial
Ce théorème est dévastateur pour l’ambition politico-économique dont les États-Unis s’étaient fait le porte-étendard dans le monde libre. Pour citer Kenneth Arrow, « le mécanisme de marché ne peut donner un choix rationnel » et « l’idéologie de la souveraineté de l’électeur est incompatible avec celle de la rationalité collective ». Il résume sa découverte à la fin de l’ouvrage par ces mots :
« La seule fonction de bien-être collectif possible est soit imposée, soit dictatoriale. »
À partir de 1963, Kenneth Arrow, plutôt que de parler de fonction de bien-être collectif, parlera de constitution pour désigner « le processus de détermination d’un ordre collectif ou d’une fonction de choix à partir des ordres individuels ».
Ce à quoi nous assistons aujourd’hui avec le trumpisme, c’est l’illustration et la vérification du paradoxe de Kenneth Arrow. Les règles démocratiques d’une élection libre ont été respectées et ont porté au pouvoir Donald Trump. Celui-ci, une fois aux commandes, fait passer ses préférences individuelles pour les préférences collectives. Il impose ses vues sur l’immigration, le commerce international ou l’environnement, dans le mépris des préférences des électeurs états-uniens et de nombreux citoyens du monde.
Se protéger du despotisme
Certes, des électeurs de Trump lui restent encore fidèles et peuvent avoir l’illusion que leurs préférences personnelles sont entendues. La campagne électorale et les réseaux sociaux ont permis au président des États-Unis d’imposer ses propres préférences comme étant celles de son électorat, qui pour une part d’entre eux se rendent compte qu’ils ont été trompés. Les citoyens états-uniens sont sommés de se replier sur leurs intérêts privés, sur l’amélioration de leur sort matériel, en dehors de la politique, et le despote peut quant à lui imposer ses choix auxquels tous doivent se plier.
À la suite des travaux de Kenneth Arrow, les économistes et les philosophes politiques ont délaissé la question fondamentale qu’il pose : capitalisme et démocratie libérale ne peuvent être associés sur la base de l’éthique utilitariste, qui fait de la maximisation du bonheur le but de toute politique. Cette idée de bonheur, une idée nouvelle selon le révolutionnaire français Saint-Just, ne peut à elle seule intégrer les choix rationnels des individus dans une fonction de bien-être collectif.
Sur cette base, l’horizon politique du maximum de bien-être pour le plus grand nombre ne peut être le ciment par lequel capitalisme et démocratie peuvent devenir compatibles. Il n’y a pas d’éthique propre à l’enrichissement qui puisse nous protéger du despotisme.
Patrick Mardellat ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.03.2026 à 14:22
Comment réformer la nomination du président de la Cour des comptes ?
Texte intégral (1871 mots)
Après une nomination contestée à la présidence de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin a indiqué qu’elle n’interviendrait pas sur les budgets à l’élaboration desquels elle a participé comme membre du Gouvernement. Au-delà de cet épisode, la question de la nomination du président et de la gouvernance de cette institution, créée au Moyen-Âge, est posée.
Mercredi 25 mars, Amélie de Montchalin, nommée première présidente de la Cour des comptes par le président de la République le 23 février dernier, annonce qu’elle ne participera pas aux débats de la Cour sur les budgets publics 2025 et 2026 dont elle fut partie prenante.
De fait, sa nomination à la tête d’une institution chargée d’évaluer la bonne gestion des finances publiques soulève d’importantes questions de gouvernance publique au moment où l’État de droit est attaqué de toutes parts dans les pays démocratiques.
Une des plus anciennes institutions françaises
L’origine de la Cour des comptes remonte à l’ordonnance royale de Vivier-en-Brie promulguée en 1320 par Philippe V Le Long. Le principe cardinal de l’inamovibilité des magistrats qui la composent remonte également à l’Ancien Régime, et, plus précisément, à une autre ordonnance de Louis XI prise en 1467. Après les bouleversements de la Révolution, Napoléon lui donne sa forme actuelle par la loi du 16 septembre 1807. La Cour devient un organe indépendant du pouvoir exécutif avec pour mission principale de contrôler rigoureusement et de sanctionner si nécessaire les agents qui manipulent des fonds publics. Depuis, elle assure l’effectivité de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 :
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
Un outil de contrôle démocratique
Le périmètre de ses missions s’est progressivement élargi au fil du temps avec l’accroissement, la diversité et la complexité de la sphère publique. Aujourd’hui, elle est la tête de pont d’un réseau comprenant les vingt-six cours des comptes régionales (dont quinze en métropole) qui continuent de contrôler et de sanctionner si nécessaire les irrégularités des agents publics et, plus globalement, tous les organismes qui perçoivent des fonds publics.
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La Cour est surtout connue du grand public pour son rapport annuel qui dénonce avec constance les gaspillages publics comme le fiasco du projet informatique obligeant les propriétaires immobiliers à déclarer leurs biens dans la précipitation pour un coût de 1,3 milliard soit… cent fois plus que le coût estimé. Mais ce sont surtout ses attributions de certification des comptes de l’État depuis 2001 et d’assistance du Parlement gravée dans le marbre de l’article 47-2 de la Constitution depuis 2008 qui en font un pilier essentiel du contrôle démocratique.
200 magistrats inamovibles
La principale voie de recrutement des quelque 200 magistrats inamovibles de la Cour se fait sur concours selon le classement de sortie de l’Institut national du service public (ex ENA) comme pour les magistrats du Conseil d’État. Cela garantit un haut niveau intellectuel. Elle sert d’ailleurs de douillet camp de base aux ambitieux qui délaissent rapidement la maison de la rue Cambon pour entamer une carrière politique à l’instar de François Hollande qui avait benoîtement avoué ce privilège exorbitant alors qu’il était président.
Pour diversifier un corps qui risque de devenir trop monolithique, deux autres voies d’accès existent. La première, marginale, dite au tour extérieur et prévue par les textes, concerne des profils expérimentés et suit une procédure formalisée. La seconde, exceptionnelle, dite nomination hors tour, est à la discrétion du président de la République. C’est cette procédure qui a été mise en œuvre pour la nomination d’Amélie de Montchalin, comme cela avait déjà été le cas par exemple pour Najad Vallaud Belkacem, une ex-ministre de l’Éducation.
Un président Primus inter pares
Si le premier président n’a pas de pouvoir juridictionnel supérieur aux autres magistrats car les décisions sont toujours collégiales, il organise le travail de la Cour, en fixe les priorités de contrôle et en supervise les activités administratives.
Son pouvoir d’influence s’étend en interne à la validation des rapports et surtout dans les relations qu’il entretient avec le Gouvernement et le Parlement et plus généralement par ses interventions (récurrentes sous le dernier mandat) dans les médias.
Des nominations de plus en plus politiques
Historiquement, le premier président de la Cour de comptes était issu du sérail mais depuis une quarantaine d’années les nominations sont devenues exclusivement politiques. En effet, après Jean Rosenwald (1982-1983) qui avait fait toute sa carrière à la Cour, les nominations d’hommes politiques aux compétences budgétaires très disparates se sont succédé à l’exception de François Logerot (2001 à 2004).
Si le père de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 Didier Migaud (2010-2020) est un expert reconnu des finances publiques, les compétences de Pierre Joxe (1993-2001) et de Philippe Seguin (2004-2010) sont bien modestes. Le dernier président, Pierre Moscovici (2020-2025) s’est surtout illustré par une responsabilité directe dans la dérive des comptes publics comme ministre de l’Économie et des finances (2012-2014) puis indirecte, mais réelle, en refusant de sanctionner le non respect du pacte de stabilité et de la croissance par la France comme commissaire européen aux affaires économiques et monétaires (2014-2019). Dans ce contexte, la nomination d’Amélie de Montchalin loin d’être une rupture, ne fait qu’exacerber une tendance de fond.
Politisation et conflits d’intérêts
La politisation de l’institution, dénoncée avec force par les oppositions (RN et LFI) au moment de sa nomination, est paradoxalement un risque marginal car l’histoire nous rappelle sans cesse la pérennité du mot de Louis XIV :
« Toutes les fois que je donne une place vacante, je fais cent mécontents et un ingrat ».
On l’a encore vu avec Pierre Moscovici qui s’est mué dès sa nomination en féroce contempteur de la dérive des comptes pour marquer son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Plus problématique est bien sûr le conflit d’intérêts patent d’Amélie de Montchalin ou de son prédécesseur qui ont chacun participé directement à l’élaboration des politiques budgétaires peu efficaces qu’ils devaient et doivent encore évaluer. En l’espèce, le simple soupçon d’un manque d’impartialité suffit à fragiliser la crédibilité de l’institution. Or, la légitimité de la Cour des comptes repose précisément sur la confiance démocratique qu’elle inspire.
Deux types de solutions
Deux types de propositions simples pourraient être appliquées pour améliorer la gouvernance de la vieille dame de la rue Cambon :
un recrutement uniquement interne,
un recrutement externe mieux contrôlé.
Dans tous les cas, il serait sage d’aligner la durée du mandat de Premier président sur celle des membres du Conseil constitutionnel, soit 9 ans. Aujourd’hui, Amélie de Monchalin, âgée de 40 ans, pourrait se maintenir en poste pendant… 27 ans.
Au nom de la compétence, une procédure de recrutement interne pourrait aisément s’inspirer des deux autres hautes juridictions. Ainsi le Vice-président du Conseil d’État est nécessairement choisi parmi les membres les plus expérimentés du corps ((le président de la république n’en est plus le président c’est le vice-président qui en assure la présidence). Quant au premier président de la Cour de cassation, il est nommé par le président de la République française, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ce processus garantit l’indépendance et la légitimité de la nomination, conformément à l’organisation judiciaire française.
Une période de vacuité
Au nom de la visibilité de l’institution, une procédure de recrutement externe serait fondée sur deux principes. Le premier imposerait une période de vacuité de quelques années entre des fonctions politiques et des fonctions de contrôle, évitant ainsi les conflits d’intérêts sans s’interdire de nommer des personnalités compétentes en finances publiques.
Le second renforcerait le rôle du Parlement dans les nominations sur le modèle existant pour les membres du Conseil constitutionnel et des autorités administratives indépendantes. Ainsi depuis la réforme constitutionnelle de 2008 l’article 13 de la Constitution restreint le pouvoir de nomination du président de la République qui ne peut procéder à ces nominations lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente de l’Assemblée et du Sénat représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. C’est ainsi que la nomination de Richard Ferrand s’est jouée à une voix en commission des finances de l’Assemblée nationale le 19 février 2005.
Éric Pichet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
26.03.2026 à 15:43
Contrôle coercitif : pourquoi ce concept transforme l’appréhension des violences faites aux femmes et aux enfants
Texte intégral (1772 mots)
Le « contrôle coercitif » désigne un schéma global de comportements, avec ou sans violences physiques, par lequel un agresseur conjugal, quasi exclusivement un homme, restreint les droits, les libertés et les ressources de la victime, le plus souvent une femme, au détriment indissociable des enfants. Ce terme permet de nommer des situations longtemps indicibles faute de mots pour les désigner. Ce faisant, il devient un outil de connaissance et un levier de justice dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Ces dernières décennies, plusieurs pays ont reconnu les limites des approches traditionnelles de la violence conjugale, qui la réduisent à une série d’actes d’agression ou de « conflits » de couple devenus houleux. Ils ont opté pour une approche fondée sur le modèle du « contrôle coercitif ».
Cette approche révèle la violence conjugale comme une captivité : un schéma global de comportements visant à restreindre les droits et les ressources des victimes, le plus souvent des femmes, particulièrement des mères, pour obtenir leur obéissance.
Evan Stark, travailleur sociojudiciaire et professeur à Rutgers University (États-Unis), constate dans le livre Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Lives (2007), qui a propulsé le concept, que 75 % des arrestations pour violence physique concernent des agressions s’inscrivant presque toujours dans un ensemble d’autres comportements.
Captivité invisible
L’ouvrage le Contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale (2023), premier livre en français consacré à ce concept, décrit ce schéma de comportements – isolement, surveillance, intimidation, privation de droits et de ressources, dénigrement, menaces, contrôle économique, administration de la peur avec ou sans violence physique, instrumentalisation des enfants et des procédures judiciaires.
Ce concept rompt avec la vision fragmentée de la violence conjugale comme enchaînement d’« actes » ou de « conflit », pour l’appréhender comme une stratégie globale de mise en captivité invisible au sein du couple et de la famille, comparable, par ses tactiques et ses effets, au contrôle des prisonniers de guerre, des otages, des membres de sectes.
Le contrôle coercitif atteint l’autonomie, la dignité, la capacité d’agir et la sécurité des victimes. Ses effets sont souvent durables et dévastateurs : peur paralysante, subordination, appauvrissement, sabotage du lien mère-enfant, dégradation de la santé, mort à petit feu, tentatives de suicide ou meurtre.
Un comportement quasi exclusivement masculin
Le contrôle coercitif est une « conduite calculée et malveillante, déployée quasi-exclusivement par des hommes pour dominer une femme » (Stark, 2007) : en Angleterre et au Pays de Galles, qui l’ont incriminé en 2015, 832 des 853 personnes condamnées en 2024 pour contrôle coercitif étaient des hommes, soit 97,5 %.
Le contrôle coercitif des hommes sur les femmes est un précurseur majeur des féminicides, des suicides provoqués, des homicides d’enfants et des violences faites aux enfants hors zone de guerre. Même en l’absence d’hostilité envers les enfants, il les affecte pleinement, qu’ils soient directement ciblés ou « seulement » témoins de ce qui est fait à leur mère. Le risque pour les enfants est déchiffrable à l’aune du contrôle coercitif exercé sur la mère.
Les données montrent que 87 % des affaires portées devant les juges aux affaires familiales au Royaume-Uni et 83 % en Australie comportent des éléments de violence domestique/contrôle coercitif.
En France, sur le quart de million de personnes ayant déposé plainte pour violence conjugale (ministère de l’intérieur, 2024), 84 % des victimes sont des femmes (85 % des mis en cause sont des hommes), et 82 % des femmes victimes ont des enfants. Le Haut Conseil à l’égalité estimait en 2021 que 398 310 enfants en sont covictimes.
Origine et évolution conceptuelle
L’histoire du terme n’est pas au départ pas conjugale. Dès 1956-1957, Albert Biderman, sociologue militaire, décrit les méthodes coercitives utilisées pour obtenir la soumission des prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée : isolement, épuisement, privations, menaces, démonstration de toute-puissance. Il montre que c’est le cumul de ces méthodes, et non une vulnérabilité des victimes, qui permet d’obtenir l’obéissance.
En 1992, Judith Herman, professeure de psychiatrie à Harvard University, montre que la répétition prolongée de tels comportements, subis dans un contexte de captivité (camps, régimes totalitaires, violence conjugale, violences sexuelles incestueuses), produit un trouble de stress post-traumatique complexe.
Les recherches féministes déplacent aussi la focale. Cette perspective, restructurée par Evan Stark, révèle la violence conjugale comme une captivité, une privation de ressources nécessaires au développement de la personne y compris en tant que citoyenne : une violence sociale.
Un changement de paradigme
La notion a, depuis, fait son chemin. Ainsi, la directive européenne 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et contre la violence domestique, nomme le contrôle coercitif. Il est au cœur des rapports parlementaires Chandler-Vérien (2023) et Josso-Guillotin (2025), d’une jurisprudence française et européenne, de formations des magistrats, d’une proposition de loi qui étend la protection aux enfants, d’une priorité de politique civile, du rapport « À vif » visant à guider la politique judiciaire en la matière, du premier rapport d’évaluation thématique de la France par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2025).
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Ce changement de paradigme a des implications normatives majeures. Dans des systèmes juridiques et des pratiques professionnelles encore largement organisés autour de l’idée de conflit conjugal entre parties égales, il met au jour l’illusion d’une symétrie là où l’un des partenaires dispose d’un arsenal structurel de ressources – contrôle économique, social, surveillance numérique, instrumentalisation du déficit des procédures et de formation des professionnels – qui fausse jusqu’à l’accès effectif au droit.
Dans ce contexte, le contrôle coercitif n’est pas un simple choix terminologique, mais le nom d’un crime contre la liberté et les droits humains commis majoritairement contre des femmes, spécifiquement contre des mères, indissociablement contre des enfants, perpétré au sein de la famille et longtemps rendu indicible faute de mots.
Il devient à la fois outil de connaissance et levier de justice. Il permet de penser ensemble la prévention, la protection des victimes adultes et enfants, la poursuite et la responsabilisation des auteurs, et des politiques coordonnées –c’est-à-dire les quatre piliers de la convention d’Istanbul.
La série « L’envers des mots » est réalisée avec le soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la culture.
Membre du HCE depuis juin 2025
25.03.2026 à 15:27
Discriminations anti-musulmans : ce que révèle la défenseure des droits
Texte intégral (1844 mots)
La défenseure des droits Claire Hédon a fait paraître, fin 2025, un rapport sur les discriminations fondées sur la religion. Celui-ci étaye et objective, à partir de témoignages, de commentaires circonstanciés et légalement fondés, des discriminations qui affectent des personnes en raison d’une appartenance avérée ou présumée à l’islam.
Le rapport de la défenseure des droits Claire Hédon constitue une contribution importante pour documenter la réalité de l’islamophobie en France. La défenseure relève :
« La hausse des discriminations ayant un motif religieux semble s’observer quelle que soit la religion. Elles restent toutefois nettement plus souvent rapportées par les personnes qui déclarent être de religion musulmane ou être considérées comme telles (34 % d’entre elles) que par les personnes se déclarant d’une autre religion (19 %), incluant la religion juive ou encore le bouddhisme, ou celles de religion chrétienne (4 % seulement déclarent avoir été discriminés en raison de cette religion). »
La focalisation sur le voile islamique
Le rapport propose à cet effet une analyse juridique des réclamations de personnes s’estimant en être victimes. De telles discriminations oscillent entre stéréotypes de différentes espèces, et interprétations abusives du principe laïque.
Le voile, qui fait l’objet depuis plus de trois décennies d’une focalisation médiatique et politique, est le principal motif occasionnant des situations litigieuses. La défenseure souligne une « surreprésentation des femmes musulmanes portant le voile dans les saisines ». Ainsi 31 % des saisines du défenseur proviennent de femmes musulmanes contre 9 % pour les hommes musulmans.
La défenseure cite, par exemple, l’expérience d’une maman voilée désireuse d’accompagner la classe de sa fille scolarisée en CE2. Cette dernière se vit opposer une fin de non-recevoir par l’institutrice au motif qu’elle aurait été en charge d’un groupe d’élèves et qu’à ce titre il lui aurait été impossible, à cause de « la loi de la laïcité » : une lecture à l’évidence erronée de la loi du 15 mars 2004, qui ne s’applique qu’aux seuls élèves.
D’autres situations sont rapportées, avec une interprétation tout aussi infondée de ladite loi : des diplômées sont « interdites d’accès à la cérémonie de remise de leur diplôme », alors même que les anciens élèves et éventuels futurs étudiants ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité. D’autres cas font état de discriminations dans l’enseignement supérieur pour port du foulard, pourtant tout à fait licite dans ce cadre. Et que certains partis et personnalités voudraient envers et contre tout absolument proscrire.
Plus préjudiciables encore sont les discriminations émanant de fonctionnaires ou d’autorités dépositaires de la force publique, censées connaître la loi, ses domaines d’application et faire montre d’exemplarité : un maire refusa la tenue, par une femme revêtue d’un voile, d’un stand sur un marché de Noël communal, l’astreignant à un devoir de neutralité, abusif en l’espèce, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une mission de service public. À ce titre, il est permis de dire que les femmes voilées sont exposées « à un harcèlement moral discriminatoire » jusques et y compris sur leurs lieux de travail.
Discriminations au travail
Les personnes de confession musulmane rencontrent aussi des difficultés d’insertion professionnelle particulières. Il ressort du rapport que lorsqu’elles travaillent, ces dernières occupent « moins souvent » des positions « qualifiées » (12 % de cadre et 22 % d’intermédiaire) ; elles sont « souvent employées » (36 %) ou ouvrières (30 %), « professions exposées à une forte rotation de main-d’œuvre ». Pour ce qui est du secteur privé, sur des postes à contrat précaires, 27 % de ceux qui les occupent sont musulmans « contre 13 % parmi ceux de confession chrétienne ou 16 % de ceux sans religion ». Le niveau de discriminations éprouvées « dans le déroulement de carrière » est plus prégnant chez les femmes que chez les hommes de confession islamique.
Autre cas emblématique de ce soupçon construit et perpétué cette fois-ci par de grands commis de l’État : un individu s’est vu empêché de candidater à un emploi de policier adjoint « en raison d’une marque sur le front (dermatose dévotionnelle appelée « tabaâ »), conséquence de sa pratique assidue de la prière musulmane », et qui est en outre généralement involontaire. Pour justifier une telle mesure, le préfet évoqua à la fois la crainte « d’un risque de radicalisation » et de non-respect des obligations de neutralité et de laïcité si le candidat devait être recruté.
Les situations de discrimination, est-il également précisé, touchent aussi bien le secteur public que le secteur privé ; il est même question d’un harcèlement « d’ambiance » qui traduit un doute ou un soupçon exacerbé sur des personnes physiquement assimilées à l’islam, comme ces « blagues répétées sur la religion » d’un salarié, lors de réunions de travail, « en raison de ses convictions religieuses », du colportage de rumeurs à son sujet, etc. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’expression manifeste d’une culture du soupçon, avec le prétexte des violences djihadistes ou islamistes pour en légitimer le bien-fondé. La visibilité musulmane en serait soit un signe avant-coureur, soit un symptôme.
Quels sont les ressorts de ces discriminations ?
Un tel rapport est l’occasion de s’interroger plus avant sur les ressorts de ces discriminations religieuse ou ethnoreligieuse, en relevant certaines analogies, impérativement prudentes, avec d’autres périodes de l’histoire française.
Aujourd’hui, l’antisémitisme n’a pas disparu et l’islamophobie, ou haine anti-musulmans, l’a rejoint, apparaissant comme un racisme courant, presque banal. Mais à y regarder de près, il semble que les mêmes mécanismes soient à l’œuvre dans les deux cas de racisme, puisqu’il s’agit d’interroger « la légitimité présentielle » des uns et des autres autrement dit leur « francité » ou appartenance au corps des citoyens, à égalité avec les autres.
À la fin du XIXe siècle et au cours du siècle suivant, la République et la laïcisation furent dénoncées par certains comme des forces corruptrices, accusées de dissoudre la nation française et sa prétendue pureté ethnique. Parce qu’elles reposaient sur un principe d’indifférence à la couleur de peau, à l’origine ou à la religion, elles étaient soupçonnées de faciliter la « contamination » du pays par des éléments étrangers ou allogènes – au premier rang desquels les juifs – en leur ouvrant l’accès « aux charges de l’État », comme s’en offusquait notamment Maurice Barrès.
De nos jours, sur les réseaux sociaux et sous la plume de certains leaders d’opinion ou de quelques rares académiques, un fonctionnaire d’État ou un homme politique de type maghrébin, et éventuellement musulman, pourra être facilement soupçonné de faire de « l’entrisme » ou de pratiquer une tactique de « dissimulation » (taqya), en vue de cacher ses véritables intentions séditieuses, au service de l’islam politique.
Entrisme et séparatisme constituent ainsi deux accusations commodes, dans la mesure où elles peuvent directement ou indirectement cibler des musulmans visibles dans l’espace public en faisant l’économie d’un procès en racisme. C’est en ce sens que la stigmatisation à l’égard des musulmans est qualitativement différente de celle qui visait jadis, plus frontalement, les juifs, et ce, de manière on ne peut plus indistincte.
C’est contre la République qu’a pu s’exprimer l’antisémitisme, or, par un retournement extraordinaire, c’est au nom de cette même République et de sa laïcité que l’islamophobie peut se donner libre cours, en prétextant une lutte contre « l’islamisation ».
L’essayiste Renaud Camus offre un bon exemple à la fois d’une migration de l’antisémitisme d’antan vers une islamophobie bon teint par le recours au prétendu « grand remplacement » pour vitupérer « le changement de peuple et de population », dont témoigneraient « des rues entières, des avenues, des quartiers entiers […], d’innombrables rames de métro, des quais de gare, des minarets, des femmes voilées ».
En objectivant de multiples discriminations dans le secteur privé et public, le rapport de la défenseure des droits confirme, de façon décisive, l’existence d’une culture suspicieuse à l’égard des manifestations – réelles ou supposées – d’islamité dans l’espace public. Ce travail doit être prolongé par des analyses historiques et sociologiques plus robustes, notamment par l’approfondissement méticuleux des analogies entre antisémitisme et islamophobie.
Haoues Seniguer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.03.2026 à 17:03
Filmer un procès pour l’histoire : Nuremberg, 80 ans après
Texte intégral (1752 mots)
Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, 24 des principaux responsables du régime nazi allemand étaient jugés pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Nuremberg. Moment fondateur pour la justice internationale, ce procès a aussi fait entrer l’image dans le prétoire, en l’utilisant comme un outil central pour confondre les accusés. Mais l’enregistrement du procès pose un autre enjeu, celui de produire des archives pour l’avenir.
Les lumières s’éteignent dans le prétoire, ce 29 novembre 1945, à Nuremberg (Allemagne). La salle n’est bientôt plus éclairée que par l’écran placé face au public, dans l’axe de la presse, sur lequel sont projetés des films réalisés par les Alliés montrant les atrocités nazies.
Cette scène, qui a contribué à faire naître une mémoire visuelle de ce que l’on n’appelle pas encore la Shoah, constitue l’un des moments forts du film Nuremberg (2025), qui retrace le défi qu’a représenté le Tribunal militaire international (TMI) à travers l’affrontement psychologique entre Hermann Göring et le psychiatre américain Douglas Kelley, chargé par l’armée américaine de déterminer si les dirigeants nazis étaient aptes à être jugés.
Le film la recrée en intégrant les images historiques des camps de concentration, tels Ohrdruf, Dachau ou Bergen-Belsen, devenues depuis des références majeures de la mémoire du nazisme. Ces images montrant des survivants squelettiques et des amas de corps nus eurent un immense impact, comme le donne à voir la production hollywoodienne.
Mais ce moment spectaculaire n’est pas la seule manière dont le film de James Vanderbilt rappelle le rôle de l’image à Nuremberg et le précédent que ce procès a constitué. Car le procès de Nuremberg, il y a 80 ans, ne s’est pas seulement appuyé sur des documents et des témoignages : il a aussi fait entrer l’image dans le prétoire, posant une question nouvelle : filmer un procès permet-il d’écrire l’histoire ? Quelle valeur accorder à ces images judiciaires ?
Derrière cette interrogation se trouvent plusieurs enjeux : montrer les crimes, produire des archives pour l’avenir, mais aussi comprendre ce que l’image révèle – ou parfois dissimule – de la justice.
Un procès pour l’histoire, des images pour les générations futures
Le procès de Nuremberg (1945-1946) constitue un moment fondateur pour la justice internationale. Pour la première fois, les dirigeants d’un régime sont jugés par un tribunal international ; pour la première fois, les crimes contre la paix, le crime de guerre et les crimes contre l’humanité sont des chefs d’inculpation. Mais ce procès est aussi pensé comme un événement public, comme le souligne la déclaration du procureur Robert H. Jackson en ouverture, le 21 novembre 1945 :
« Les méfaits que nous avons à condamner et à punir font preuve d’une telle vilenie et ont été si nuisibles que la civilisation ne pouvait se permettre de passer outre, parce qu’elle ne pourrait continuer à exister si jamais ils devaient se répéter. […] Ce que ces hommes représentent, nous allons vous le dévoiler avec patience et modération, nous allons vous donner des preuves irréfutables des actes inqualifiables qu’ils ont commis. »
Les débats doivent être donc publics, connus de tous et faire mémoire.
L’image devient alors un instrument essentiel pour faire comprendre l’ampleur des crimes nazis à la population allemande comme l’opinion internationale. Cette volonté d’inscrire la justice dans l’histoire explique l’importance accordée au filmage du procès, soit environ deux cents heures réalisées par quatre caméras. Diffusé dans les actualités cinématographiques au cinéma, il marque les contemporains et inspirent l’idée de conserver certains procès pour la mémoire collective. À Nuremberg, l’objectif n’est pas seulement de juger les accusés, mais de documenter un moment historique, transformant le procès en événement pédagogique.
Avec le recul, ces images ont permis de créer des archives pour l’avenir. La documentation écrite d’un procès – comptes rendus, dossiers, jugements –, pour essentielle qu’elle soit, ne restitue pas toute l’audience. Les images permettent de conserver ce que les textes ne montrent pas : les gestes, les silences, les regards, les réactions de la salle. Ces captations restituent ainsi la dramaturgie du tribunal et les interactions entre ses acteurs. Elles révèlent parfois des stratégies de défense ou des dynamiques invisibles dans les archives écrites. Dès lors, l’image devient un indice qui invite à explorer ce qui se passe hors champ. L’image transforme le procès en source historique, ce qui permet à Nuremberg de paraître si authentique.
Toutefois, filmer un procès ne consiste pas seulement à enregistrer ce qui se passe tant la position de la caméra modifie la perception même de l’événement. Une image est en effet toujours le résultat d’un point de vue qui répond à certaines questions préalables (Où placer la caméra ? Qui filmer des juges, des témoins et/ou des accusés ?). Regarder le procès de Nuremberg, quatre-vingts ans après sa tenue, invite à lire ses images comme le récit d’un projet à la fois judiciaire et politique qui se veut l’une des premières interprétations du nazisme et de ses crimes.
L’image comme preuve judiciaire et ressort dramatique
À Nuremberg, l’image fut d’abord produite dans le prétoire alors que, fin 1945, les débats juridiques et l’abondance de documents écrits risquent de lasser le grand public. Le procureur américain Robert H. Jackson comprend que la preuve documentaire ne suffit pas. Les crimes nazis sont d’une telle ampleur que beaucoup pourraient les considérer comme exagérés ou relever de la propagande. L’image devient alors un outil central pour confondre les accusés.
Les procureurs américains décident alors d’avancer l’utilisation du film comme preuve, innovation majeure du procès. Des images tournées lors de l’ouverture des camps de concentration à l’Ouest et des centres de mise à mort à l’Est par les armées alliées sont projetées dans la salle d’audience. Cette pratique transforme profondément la manière d’administrer la preuve à côté des quelque 5 000 documents écrits tant les images produisent un choc visuel incontestable.
La configuration même de la salle d’audience est pensée pour cette démonstration visuelle : derrière la barre des témoins est installé un écran de cinéma, qui ne fait pas face aux juges, mais au public, à la presse internationale et, au-delà, à l’opinion mondiale. Une rangée de néons est également installée au-dessus du banc des accusés afin de rendre visibles leurs réactions.
Américains, puis Soviétiques projettent leurs productions documentaires : d’abord Nazi Concentration Camps, documentaire composé d’images tournées par l’US Army lors de la libération de l’Allemagne ; puis, le 19 février 1946, Film Documents on the Atrocities of the German-Fascist Invaders, réalisation de l’Armée rouge, notamment sur les crimes commis contre les populations soviétiques.
Cette stratégie répond à un problème précis : l’ampleur des crimes nazis dépasse l’imagination. L’image permet donc de les rendre visibles. Elle participe également à la légitimation du tribunal lui-même et renforce le rôle pédagogique du TMI.
Une influence durable sur la justice contemporaine
L’expérience de Nuremberg a laissé une empreinte durable sur les pratiques judiciaires. Dans plusieurs pays, la question de filmer certains procès a progressivement été posée.
En France, le ministre de la justice Robert Badinter fait adopter une loi en 1985 – révisée en 2010 – qui autorise l’enregistrement audiovisuel de procès à caractère historique. Aujourd’hui encore, la question de filmer les procès continue de susciter des débats.
Certains y voient un moyen de préserver la mémoire des événements historiques ; d’autres s’inquiètent des effets possibles de la médiatisation (la justice pourrait-elle devenir un spectacle ?), notamment en Allemagne où le filmage n’est pas autorisé.
Ces interrogations montrent que le filmage des procès ne relève pas seulement de la technique, mais touche au cœur du fonctionnement démocratique. C’est sans doute un héritage de Nuremberg : la justice juge certes le passé, mais elle produit aussi les images qui permettront de s’en souvenir.
Fabien Théofilakis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.03.2026 à 16:09
Mort de Nahel : cas emblématique d’une justice qui minore les violences policières ?
Texte intégral (3200 mots)
Le 5 mars 2026, la cour d’appel de Versailles a ordonné que le policier qui avait abattu le jeune Nahel Merzouk, le 27 juin 2023, lors d’un contrôle routier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, soit jugé pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et non pour meurtre, comme préconisé par les magistrats instructeurs. Cette requalification pénale s’inscrit dans une logique judiciaire favorisant la défense des policiers, estime le professeur de droit Olivier Cahn. Quels mécanismes expliquent ce traitement, et comment y remédier ?
The Conversation : Comment analysez-vous la décision de la cour d’appel de Versailles ?
Olivier Cahn : Le point de vue de la police, affirmé et répété, est que, dans l’affaire Nahel, le policier s’est conformé aux dispositions de l’article L435-1 (du Code de la sécurité intérieure, ndlr) qui permet aux agents de la force publique, sous certaines conditions restrictives, de faire feu en cas de refus d’obtempérer. Ce qui implique, selon le point de vue policier, que la chambre de l’instruction aurait dû reconnaître à ce policier le bénéfice de l’autorisation de la loi et le mettre hors de cause.
La chambre de l’instruction a décidé de renvoyer ce policier devant une cour criminelle, et non une cour d’assises. Il devrait être poursuivi pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », et non pour « homicide volontaire », motif retenu par les juges d’instruction. L’homicide volontaire est puni de trente ans de réclusion, et les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, seulement de quinze ans.
Or, j’observe que l’on a, de manière constante, une jurisprudence qui considère que l’intention homicide, donc ce qui caractérise le meurtre, peut être déduite des faits, et particulièrement du fait d’utiliser une arme à feu pour tirer sur une partie vitale du corps de l’individu. Le policier a toujours nié avoir voulu tirer au niveau du cœur de Nahel, mais il me semble qu’il appartenait à une cour d’assises d’en décider, plutôt qu’à la chambre de l’instruction. Cette interprétation peu habituelle de la législation relative au meurtre justifie peut-être la décision du parquet général de se pourvoir en cassation.
Cette décision est-elle surprenante au regard des décisions judiciaires relatives aux violences policières ?
O. C. : Cette décision est emblématique du traitement pénal des violences policières en France. Il serait faux de dire que l’État protège les policiers et qu’ils sont systématiquement couverts. En revanche, ils bénéficient d’une grande mansuétude dans la répression, qui se manifeste souvent par une sous-qualification des faits, comme il ressort de la décision de la chambre de l’instruction dans l’affaire Nahel.
En principe, en droit pénal, on poursuit toujours sur le fondement de ce qu’on appelle la plus haute expression pénale, c’est-à-dire la qualification la plus sévère, charge éventuellement au tribunal de retenir une qualification plus clémente à l’issue des débats. Or, ce que l’on constate dans les affaires de violences policières, c’est plutôt une pratique inverse, c’est-à-dire que les poursuites sont diligentées sur le fondement de la plus basse expression pénale et que les procédures sont extraordinairement respectueuses des droits de la défense et de la présomption d’innocence. Les acquittements et les relaxes ne sont pas exceptionnels. S’agissant du quantum des peines – lorsqu’ils sont déclarés coupables –, celles prononcées sont souvent extrêmement faibles et souvent assorties d’une non-inscription au casier judiciaire, ce qui permet aux fonctionnaires de continuer à exercer leurs fonctions.
Malheureusement, ni le ministère de la justice ni le ministère de l’intérieur ne publient de données sur ces condamnations. Mais il serait intéressant – et peut-être édifiant – que des travaux statistiques soient menés, particulièrement si des comparaisons étaient opérées avec le taux de condamnation et le quantum des peines prononcées pour des infractions équivalentes contre les personnes qui ne sont pas dépositaires de l’autorité publique.
Quels sont les types de violences policières constatées en France ?
O. C. : Il faut d’abord relever que la police française n’est pas une police dont les pratiques ou méthodes sont particulièrement violentes. En revanche, d’une part, c’est une police qui se concentre essentiellement sur l’intervention – au point qu’un ancien ministre de l’intérieur a pu déclarer que police de proximité et police d’intervention se confondent – et, d’autre part, dans certains contextes (maintien de l’ordre ; refus d’obtempérer) ou à l’égard de certaines populations (jeunes hommes issus des quartiers populaires, « indésirables » dans certains espaces publics), la police recourt régulièrement à des pratiques discriminatoires ou des usages de la force discutables, en ce qu’ils ne se conforment pas aux exigences de neutralité, de nécessité et de proportionnalité, imposées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Pour des condamnations récentes des pratiques policières françaises, voir CEDH, 8 février 2024 ; CEDH, 27 février 2025 ; CEDH, 26 juin 2025). Au demeurant, cette dernière a condamné ces dernières années la France pour une pratique discriminatoire du contrôle d’identité ou pour des violations de la Convention européenne dans des procédures pénales diligentées à la suite d’usages (létaux) de la force, notamment, dans l’affaire de la mort d’un manifestant en 2014 à Sivens, dans le Tarn.
Ainsi, par exemple, s’agissant du refus d’obtempérer, après la loi de 2017, on a constaté une augmentation substantielle des tirs qui a culminé en 2022, avec 13 morts, y compris parfois des passagers des véhicules ciblés. L’opinion, la presse et le Parlement ont alors pris conscience du problème. Une commission d’enquête parlementaire a été constituée et l’un des rapporteurs a proposé de modifier l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise, sous conditions, à tirer sur les véhicules en cas de refus d’obtempérer. Rappelons que ce type d’usage des armes est pratiquement interdit au Royaume-Uni ou en Allemagne. Par ailleurs, et surtout, le ministère a réagi et modifié les instructions relatives à l’usage des armes. Immédiatement, le nombre de tirs et de morts ont notablement diminué – ce qui, outre que la police est un corps discipliné, confirme qu’il existait bien une défaillance institutionnelle dans les consignes données aux agents.
De même, le nombre de procédures diligentées, comme la condamnation infligée à la France par la Cour européenne à la suite d’une « nasse » illégale mise en œuvre à Lyon (Rhône), suggèrent que l’usage de la force ou de la contrainte en maintien de l’ordre est problématique. Or, quand des agriculteurs commettent des exactions d’un niveau comparable à celui des autres manifestants, le ministre de l’intérieur demande aux policiers de ne pas réagir – et ils se conforment à cette injonction. Dans les manifestations organisées par d’autres professions ou pour d’autres revendications, les autorités demandent, au contraire, aux policiers d’aller au contact et d’interpeller les fauteurs de troubles.
Depuis les manifestations de 2016 (contre la loi « Travail », ndlr), des pratiques de maintien de l’ordre offensives ont été déployées – des brigades anti-ciminalité (BAC) ou des unités spécialement créées comme les brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M), soit des policiers qui sont spécialisés dans l’interpellation plutôt que dans le maintien de l’ordre, sont engagées et agissent avec peu de discernement, comme l’établit le nombre conséquent d’interpellations qui ne donnent pas lieu à des poursuites. Il est aussi fait un usage souvent juridiquement discutable des armes, qu’il s’agisse de grenades ou de lanceurs de balles de défense (LBD), au risque d’un recours excessif à la force, comme en témoigne le nombre important de blessures et de mutilations infligées aux manifestants.
Certes, ces pratiques ne sont pas nécessairement illégales, mais elles s’accompagnent trop souvent de comportements peu conformes aux exigences du code de déontologie, voire d’infractions, comme l’ont montré certaines images captées à Sainte-Soline ou un procès récemment tenu à Bobigny (Seine-Saint-Denis) contre des agents de la BRAV-M, qui ont tenu des propos inadmissibles à des personnes qu’ils venaient d’interpeller.
Le temps où l’État montrait sa force pour ne pas avoir à l’utiliser est révolu. Et que dire de la mise à la disposition des préfets des procureurs, lorsque ces magistrats sont « invités » à mettre les réquisitions de contrôle d’identité, que la loi leur réserve, au service des dispositifs de maintien de l’ordre, voire à faire preuve de parcimonie dans l’exercice de leur mission de garants de la liberté des personnes interpellées.
Rappelons que la doctrine française se fondait auparavant sur le maintien à distance des manifestants, pour éviter les affrontements avec les forces de l’ordre, et la tolérance à l’égard de certaines formes d’exactions contre les biens. Cette approche s’était cristallisée après la mort de Malik Oussekine, tué par des policiers à l’occasion d’une manifestation contre le projet de loi Devaquet. L’argument selon lequel le changement de doctrine des forces de l’ordre serait la conséquence d’une évolution des pratiques violentes des manifestants est un argument d’autorité, que ne confirment pas les travaux des sociologues (Voir Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police des manifestations en France, Seuil, 2020, ndlr). Désormais, la perte de compétence est telle que la France n’est plus un modèle de maintien de l’ordre pour ses partenaires européens.
Enfin, le maintien de l’ordre dans les quartiers défavorisés ne va pas sans poser question. Outre que l’application du qualificatif de « violences urbaines » permet de ne jamais s’interroger sur la cause des émeutes, le ministère a décidé d’engager des forces spécialisées dans la lutte contre le grand banditisme – RAID, BRI – dans des opérations de maintien de l’ordre. Surtout, il avait défini une doctrine tellement brutale – le schéma national des violences urbaines – qu’il a préféré le rapporter à un simple guide opérationnel, sans effet normatif, lorsqu’il a eu à en répondre devant le Conseil d’État, en septembre 2025.
L’influence de l’institution policière sur les gouvernements permet-elle d'expliquer ce type de comportements ?
O. C. : Cela contribue certainement à les expliquer. Depuis les manifestations de 2016 contre la réforme du Code du travail, et plus encore lors du mouvement des gilets jaunes (2018-2019, ndlr), les policiers sont parvenus à convaincre les gouvernements que leur maintien en fonction dépendrait du soutien de la police. Surtout, depuis 2017, les ministres de l’intérieur qui se sont succédé étaient – selon moi – soit incompétents, soit soucieux d’apparaître comme le « premier flic de France » pour servir leur ambition. Finalement, c’est aujourd’hui Laurent Nuñez, un membre du sérail policier, qui assume la fonction. S’est ainsi renforcée la conviction parmi les représentants des syndicats de police que les ministres passent et qu’eux demeurent. Surtout, par pusillanimité ou cynisme, les ministres de l’intérieur n’assument plus parfaitement leur mission politique de préserver l’équilibre entre la satisfaction des revendications policières et la préservation de l’équilibre essentiel en démocratie entre pouvoirs donnés à la force publique et protection des droits fondamentaux des citoyens.
Ainsi, les policiers décident largement de la doctrine qu’ils appliquent et la satisfaction de leurs exigences tient lieu de politique publique. La prudence de Roger Frey, ancien ministre de l’intérieur du général de Gaulle, qui estimait que le rôle du ministre était de savoir refuser les demandes incessantes des policiers n’est plus d’actualité. Ainsi, les revendications se succèdent et les gouvernements font chaque fois plus de concessions – comme l’illustre aujourd’hui la demande de créer au profit des policiers une « présomption de légitime défense » – idée qui n’a longtemps été soutenue que par l’extrême droite, et qui semble à présent suffisamment raisonnable au ministre de l’intérieur pour qu’il la soutienne. Cette mesure est révélatrice : elle n’empêcherait pas les poursuites et condamnations, puisque la présomption pourrait être renversée. Mais elle empêcherait généralement le placement en garde à vue des policiers, au moins le temps que se calme l’intérêt médiatique – ce qui est, juridiquement, une justification douteuse.
Dans quelle mesure la situation des magistrats explique-t-elle ce traitement des violences policières ?
O. C. : Le problème se situe au niveau du parquet qui, dans l’exercice de ses missions, est dépendant de la police. Ainsi, les policiers peuvent « sanctionner » un procureur qu’ils estiment mal disposé à leur égard en le plaçant dans une situation où le magistrat ne parviendra plus à satisfaire aux exigences de rendement dans le traitement des affaires pénales imposées par le ministère de la justice.
Il en résulte une « inversion hiérarchique ». Dans un État de droit, la police est un organe subordonné, elle exécute les ordres. Mais en pratique, l’autorité exercée par les procureurs est conditionnée à une sorte de servitude volontaire des policiers.
S’y ajoute un problème humain : le parquet travaille quotidiennement avec les policiers. Des sympathies et de la confiance se créent. Cela ne facilite pas le traitement impartial de cas de suspicion de violences policières par les magistrats.
Quelles sont vos préconisations ?
O. C. : Il me semble qu’il faudrait renforcer considérablement les effectifs et les moyens de l’Inspection générale de la police nationale. L’IGPN c’est une centaine d’enquêteurs pour 150 000 policiers. Par conséquent, elle n’intervient que dans environ 10 % des enquêtes et, souvent, pour des faits considérés comme prioritaires (la corruption, par exemple), au détriment des affaires d’usage illicite de la force. Ces dernières sont ainsi traitées principalement par des cellules de déontologie départementales, et ce sont des collègues directs de l’agent qui vont enquêter, sous l’autorité du procureur qui travaille tous les jours avec les policiers mis en cause. Cela pose des problèmes d’indépendance et d’impartialité évidents. On peut aussi imaginer que la tutelle sur l’IGPN soit exercée par le ministère de la justice, et non plus par le ministère de l’intérieur.
Une autre réforme pourrait être la délocalisation systématique des affaires. Les procureurs qui travaillent avec les policiers ne doivent pas être chargés du contrôle et de la supervision des enquêtes.
Il faudrait aussi un travail d’éducation, et certainement l’autorité d’un ministre, pour changer la culture policière et faire admettre aux agents que si l’un d’entre eux commet une infraction, il devient un délinquant et doit être traité comme tel.
Enfin, il faudrait que certaines politiques de sécurité soient repensées de manière à restaurer le sens de l’activité des policiers. Cela permettrait de mettre un terme à cet accord (tacite ?) aux termes duquel les agents acceptent de faire le « sale boulot » qu’on leur impose en échange d’un soutien indéfectible de l’institution en cas de « bavure ».
Propos recueillis par David Bornstein.
Olivier Cahn a reçu des financements de ANR, comme participant à des projets financés par l'agence.
23.03.2026 à 17:56
Lionel Jospin, figure éthique de la gauche française
Texte intégral (1787 mots)
Lionel Jospin, ancien premier ministre français, s’est éteint dimanche 22 mars, à l’âge de 88 ans. À la tête du gouvernement de la gauche plurielle de 1997 à 2002, il a marqué la vie politique par de nombreuses réformes : les 35 heures, le Pacs, la CMU… premier ministre sous Jacques Chirac, premier secrétaire du Parti socialiste, il échoua aux élections présidentielles de 1995 et de 2002.
Lionel Jospin fut, des années durant, au cœur des combats de la gauche française, dès 1981, avec la négociation du programme de gouvernement avec le Parti communiste français (PCF) et jusqu’à l’époque de gauche plurielle, de 1997 à 2002, lorsqu’il gouverna une France en situation de cohabitation.
Né en 1937 dans une famille protestante et militante de gauche, de classe moyenne, avec un père enseignant et une mère sage-femme, Lionel Jospin fait de brillantes études à Sciences Po Paris puis à l’École nationale d’administration (ENA). Il entre dans la carrière diplomatique, puis enseigne l’économie à l’IUT de Sceaux, avant d’être complètement happé par la politique.
Étudiant, il avait milité un temps à l’UNEF ; antistalinien et opposé à la politique coloniale de la SFIO, il s’engage aussi à l’Union de la gauche socialiste (UGS) créée en 1957, puis au Parti socialiste unifié (PSU) né en 1960. En 1965, il se laisse séduire par l’Organisation communiste internationaliste (OCI), mouvement trotskiste antibolchevique, au fonctionnement secret, qui envoie ses adhérents militer dans des partis de gauche non communistes. Il est d’abord un intellectuel du mouvement sans action interne dans un autre parti, mais rejoint le Parti socialiste en 1971. Il y participe d’abord à un groupe d’experts des relations internationales. Il est très vite remarqué par François Mitterrand, entre au bureau exécutif en 1973, et y fait une ascension très rapide.
À la tête du parti en 1981
Il devient premier secrétaire lorsque François Mitterrand entre en campagne présidentielle en 1981. Il est ainsi associé à l’exercice du pouvoir pendant tout le premier septennat mitterrandien, participant chaque semaine au « petit déjeuner du mardi » autour du président pour discuter des politiques à l’agenda. Il quitte la direction du parti en 1988 pour devenir ministre de l’éducation nationale jusqu’en 1992.
En 1994, dans un contexte de fortes critiques du président dans l’opinion, et d’un score très bas de la liste socialiste aux élections européennes, Michel Rocard renonce à être candidat à la présidentielle de 1995, Jacques Delors aussi. Dans une primaire interne à seulement deux mois du premier tour, Lionel Jospin est facilement désigné candidat face à Henri Emmanuelli, premier secrétaire. Dans les semaines qui suivent, il fait une remontée fulgurante dans les sondages où son image d’honnêteté est reconnue. Il revendique un droit d’inventaire dans le bilan mitterrandien et propose un programme social avec réduction du temps de travail hebdomadaire à 37 heures, création d’emplois jeunes, amélioration des petites retraites, construction de logements sociaux. Il se déclare aussi favorable à une police de proximité, à la limitation du cumul des mandats et à un mandat présidentiel de cinq ans. Contre toute attente, il arrive en tête du premier tour mais suivi de près par Jacques Chirac et Édouard Balladur. Il est battu au second tour avec un score très honorable après deux mandats socialistes (47,4 %).
Premier ministre de la gauche plurielle de 1997 à 2002
À nouveau premier secrétaire du PS, il prépare les échéances futures. Aux législatives anticipées de 1997, il conduit une coalition électorale de gauche plurielle (PS, PCF, PR, Mouvement des citoyens, Verts), avec candidature unique chaque fois qu’un accord a été possible, qui obtient une majorité absolue de 319 sièges. Lionel Jospin devient, pendant cinq ans, le premier ministre de la troisième cohabitation, il va donc être le véritable entrepreneur de la politique française pendant cinq ans.
En matière sociale, de nombreux emplois aidés sont créés pour réduire le chômage des jeunes ; une prime pour l’emploi va permettre d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs pauvres ; une allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la couverture maladie universelle (CMU) sont créées ; la loi « Solidarité et renouvellement urbains » (SRU) oblige les communes à développer le logement social ; le temps de travail est réduit à 35 heures sans perte de salaire, un congé paternité est instauré ; la TVA baisse d’un point ; des mesures sont adoptées en faveur du développement durable. Concernant les libertés publiques, le PACS, nouveau statut d’union ouvert aux homosexuels est instauré ; les droits des malades sont mieux reconnus ; le droit du sol, aboli en 1993 par la loi Pasqua, est rétabli.
Du point de vue institutionnel, l’intercommunalité est renforcée ; une police de proximité est mise en place ; le mandat présidentiel est réduit à cinq ans ; de nouveaux statuts de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie voient le jour ; les fonds spéciaux de l’Élysée sont supprimés ; les ministres sont contraints de ne plus diriger des exécutifs locaux ; la parité des candidatures entre hommes et femmes est instaurée.
Du point de vue économique, le gouvernement Jospin poursuit une politique libérale et privatise – complètement ou en partie – certaines sociétés (notamment France Telecom, Thomson-CSF, Air France) mais aussi des banques (CIC, Société marseillaise de crédit et Crédit lyonnais) et des assureurs (Gan et CNP).
Grâce à ces politiques sociales et de modernisation économique, mais aussi du fait d’une conjoncture économique favorable, le chômage baisse assez fortement, passant de 10,6 % au 3e trimestre 1997 à 7, 9 % au 2e trimestre 2002.
À Matignon, Lionel Jospin ne fait pas d’annonces tonitruantes et reste modeste, soucieux de respecter ses ministres et de dialoguer avec eux, de gérer les conflits entre tendances de la gauche plurielle tout en s’assurant de la continuité des politiques menées avec le programme de la coalition. Il se définit lui-même en 1999 comme « un dogmatique qui évolue, un austère qui se marre et un protestant athée ». Contrairement à beaucoup de chefs de gouvernement français, l’opinion reste positive à son égard, même s’il subit une petite baisse la dernière année. Jacques Chirac, lui, bénéficie de sa position privilégiée de chef de l’État pour critiquer le gouvernement, notamment sur sa politique qui serait trop laxiste à l’égard des incivilités.
L’échec à la présidentielle de 2002
Les deux têtes de l’exécutif sont candidats à la présidentielle de 2002, et tout le monde s’attend à un second tour entre eux. Contre toute attente, Jean-Marie Le Pen arrive en seconde position (16,9 %) derrière Jacques Chirac (19,9 %), éliminant le premier ministre socialiste au soir du Premier tour (16,2 %).
Lionel Jospin a été affaibli par un trop grand nombre de candidats de gauche. Les cinq candidats de la gauche plurielle obtiennent ensemble 32,5 %, auxquels peuvent s’ajouter trois listes d’extrême gauche (10,5 %). La droite ne recueille que 25,2 % et le centre 8,7 %. Le fait d’avoir cru Jospin qualifié d’office pour le second tour a favorisé chez certains électeurs de gauche le choix d’une autre tendance, voire d’un vote d’extrême gauche.
Dans sa déclaration au soir du premier tour, Lionel Jospin se dit fier du travail accompli depuis cinq ans et assume la responsabilité de cet échec. Il annonce son retrait de la vie politique. Il déplore le score de l’extrême droite, pour la première fois qualifiée pour un second tour, mais n’appellera à voter Jacques Chirac qu’à la veille du second tour, étant en forte divergence avec sa politique.
La retraite politique
Après son retrait de la vie politique, Lionel Jospin publie, en 2005, Le monde tel que je le vois où il s’interroge sur l’avenir de l’Union européenne après l’échec du référendum, sur la politique économique et sur le devenir du PS. Il laisse entendre qu’il pourrait à nouveau être candidat à la présidentielle de 2007 si on le lui demandait. Mais quelques mois plus tard, il renonce à se présenter et soutient Ségolène Royal. Peu après l’échec de cette dernière, il publie dans le livre l’Impasse qui la critique durement.
Pour l’élection présidentielle de 2012, Lionel Jospin participe à la campagne de François Hollande. Celui-ci élu, le président de la République annonce sa nomination à la tête d’une Commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, pour formuler des propositions visant notamment à réduire le cumul des mandats et à établir des règles déontologiques sur la transparence de la vie publique. Certaines propositions seront actées dans des lois, notamment sur l’interdiction du cumul de mandats entre fonctions exécutives locales et mandat parlementaire.
En décembre 2014, Lionel Jospin est nommé au Conseil constitutionnel où il siège jusqu’en 2019, respectant alors la neutralité et la réserve demandée aux neuf sages.
Pierre Bréchon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.