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12.07.2026 à 10:39

Quand la Légion d’honneur fait monter les cours de Bourse : les décorations d’État, signaux de proximité politique ?

Stéphane Benveniste, Maître de conférences en sciences économiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Marc Sangnier, Enseignant-chercheur en sciences économiques, Aix-Marseille Université (AMU)
Renaud Coulomb, Professor of Economics, Mines Paris - PSL
Les distinctions comme la Légion d’honneur ne sont-elles que des « hochets avec lesquels on mène les hommes », selon le mot de Napoléon ? Non, répond une recherche autour de leur impact économique.
Texte intégral (2138 mots)

Instituée en 1802, la Légion d’honneur est la plus haute distinction nationale décernée à des citoyens français ou à des personnes étrangères pour leurs mérites au service de la nation, à titre civil ou sous les armes. Symbolique, serait-elle dénuée de toute valeur économique ? Une étude montre que, au contraire, son attribution peut agir comme un signal positif sur les marchés financiers. Explications à l’occasion de la promotion du 14-Juillet.


De la Légion d’honneur française à la Presidential Medal of Freedom américaine et à l’Ordre de la République chinois, les décorations civiles d’État existent dans plus de neuf pays sur dix. Sans récompense matérielle directe, elles sont souvent perçues essentiellement comme une reconnaissance symbolique, des « hochets avec lesquels on mène les hommes », selon une formule attribuée à Napoléon Bonaparte. Sont-elles pour autant dénuées de valeur économique ?

Nous avons étudié la réaction des marchés lorsqu’un administrateur d’entreprise cotée reçoit la Légion d’honneur (Journal of Law, Economics, and Organization, à paraître). La valeur boursière de son entreprise augmente alors significativement.

Cette réaction financière est concentrée sur les administrateurs pour lesquels la distinction semble révéler une proximité politique auparavant invisible aux investisseurs. Une décoration d’État peut ainsi agir comme le signal public d’un accès privilégié aux décideurs publics.

Une distinction prestigieuse mais discrétionnaire

Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d’honneur demeure très prestigieuse. Elle est attribuée chaque année à plusieurs centaines de civils, issus de la fonction publique, du monde associatif, des arts, de la recherche ou des entreprises. Les personnes proposées doivent justifier de « mérites éminents », mais sans critère précis et directement observable. Les ministres constituent et transmettent des dossiers de proposition de décoration.

Après instruction et examen, les nominations et promotions sont officialisées par décret signé par le président de la République. Le processus comporte ainsi une dimension largement discrétionnaire.

Pour en mesurer la valeur économique, nous avons relié l’ensemble des décorations civiles attribuées entre 1995 et 2019 aux membres des conseils d’administration d’entreprises françaises cotées. Notre base ainsi constituée rassemble 1 240 décorations reçues par 1 074 administrateurs alors qu’ils siégeaient dans ces entreprises. À partir d’un corpus de vingt-cinq ans d’articles de presse tirés des cinq principaux quotidiens nationaux, nous montrons que les noms des récipiendaires ne sont pas publics avant la publication des décrets. Ceux-ci apportent donc aux investisseurs une information publique nouvelle.

Un « hochet » à 7 millions d’euros

Nous comparons, autour du décret, le rendement de chaque titre à celui attendu d’après l’évolution du marché. L’écart entre les deux, appelé « rendement anormal », mesure la réaction propre à l’annonce. Cette réaction est positive : en moyenne, le cours des entreprises concernées enregistre une surperformance de 0,21 % dans les deux jours suivant l’annonce, puis de 0,43 % après cinq jours, sans que cette surperformance ne soit ensuite effacée. Si ces chiffres peuvent sembler modestes, pour l’entreprise médiane de notre échantillon, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 3,5 milliards d’euros, cela représente, deux jours après l’annonce, 7 millions d’euros de valeur supplémentaire (euros constants de 2000).

Cet effet reste inférieur à ceux mis en évidence pour d’autres formes de connexions politiques des dirigeants d’entreprise : les liens avec un président nouvellement élu, observés en France lors de l’élection de Nicolas Sarkozy, ou les passages entre les sphères des affaires et de la politique (« pantouflage »), étudiés dans 47 pays.

Mais les décorations d’État sont bien plus fréquentes et sont peu coûteuses à attribuer : leur portée est ainsi substantielle. Selon l’hypothèse d’efficience des marchés, une telle réaction traduit une information nouvelle et jugée pertinente par les investisseurs. Mais elle ne dit pas, à elle seule, ce qu’ils apprennent.

Les décorations d’État comme un signal de connexions politiques

Une première explication est celle du mérite : la reconnaissance publique pourrait conduire les investisseurs à réviser leur jugement sur les compétences, la réputation ou l’effort futur d’un administrateur. Une seconde est celle de la proximité politique. L’accès aux décideurs est précieux pour les entreprises, notamment celles pour lesquelles la réglementation, les licences, les subventions ou les marchés publics jouent un rôle déterminant dans les perspectives économiques. La dimension discrétionnaire de la Légion d’honneur ouvre la voie à cette seconde interprétation.

Pour les départager, nous exploitons une caractéristique des élites françaises : une part importante des responsables économiques et politiques est issue d’un nombre restreint de grandes écoles. Leurs promotions, de taille réduite, favorisent des réseaux d’anciens élèves identifiables et durables. Ainsi, nous avons apparié les dirigeants d’entreprises et les membres des gouvernements successifs à des registres historiques d’anciens élèves d’une quinzaine de grandes écoles.


À lire aussi : Grandes écoles : 80 fois plus de chances d’admission quand on est enfant d’ancien diplômé


Un administrateur est considéré comme ayant, avant sa décoration, un lien identifiable avec le gouvernement lorsqu’il a fréquenté le même établissement, dans la même promotion (ou dans la promotion voisine) qu’un membre du gouvernement impliqué dans le processus d’attribution. Cette mesure saisit une proximité institutionnelle qu’un investisseur peut plausiblement identifier à partir des biographies publiques ou des interactions qu’elle a pu engendrer.

Palais de la Légion d’honneur (ou hôtel de Salm) vu des quais de Seine
Palais de la Légion d’honneur (ou hôtel de Salm) vu des quais de Seine. TCY, Wikimedia, CC BY-SA

Lorsqu’un tel lien est déjà identifiable, la décoration devrait apporter peu d’information supplémentaire et générer peu ou pas de réaction boursière. Dans le cas contraire, les investisseurs peuvent y voir la révélation d’un accès aux décideurs publics jusque-là inobservable. C’est précisément ce que montrent nos résultats. Aucune réaction boursière n’est observée lorsqu’un administrateur décoré apparaît déjà connecté à un responsable politique impliqué dans le processus d’attribution. À l’inverse, la réaction est positive et significative lorsque l’on n’observe pas de lien préalable. La Légion d’honneur semble alors révéler des liens nouveaux, ou jusque-là inconnus, avec les décideurs publics.

D’autres résultats vont dans le même sens. Les réactions boursières sont plus fortes lorsque la décoration est attribuée tôt dans le cycle politique, tandis qu’on ne mesure plus de réaction en fin de mandat. Ce calendrier semble indiquer que les investisseurs valorisent la durée anticipée de l’accès politique que la distinction peut révéler. Elles sont aussi plus marquées pour les entreprises les plus exposées aux décisions de l’État (commandes publiques, réglementation ou présence de l’État au capital).

Enfin, elles ne se propagent pas aux autres entreprises du même secteur : les investisseurs y voient une information propre à l’entreprise, et non l’annonce d’un changement plus général de politique publique.

Que nous disent les décorations d’État ?

Nos résultats ne montrent pas que certaines décorations auraient été attribuées de manière indue ni que des récipiendaires auraient bénéficié d’un traitement préférentiel. Ils mettent plutôt en évidence un mécanisme souvent négligé dans les interactions entre les États et les marchés : en distribuant du prestige public, un État peut aussi diffuser une information ayant une valeur économique, notamment sur l’accès potentiel aux décideurs publics.

Cette conclusion dépasse le seul cas français, puisque les systèmes de décorations civiles existent dans la plupart des pays et types de régimes politiques. Ces distinctions peuvent légitimement récompenser le service rendu, entretenir des normes civiques et reconnaître des contributions que les marchés valorisent imparfaitement. Il ne s’ensuit donc pas nécessairement qu’il faudrait en attribuer moins.

Mais lorsque leur attribution implique des procédures discrétionnaires et des acteurs politiques, elles peuvent aussi modifier les anticipations sur l’influence future de leurs récipiendaires.

Des critères plus explicites, un examen indépendant des dossiers et une plus grande transparence sur les voies institutionnelles de nomination pourraient réduire le risque qu’elles soient d’abord interprétées comme des signaux de proximité politique. De telles évolutions auraient toutefois un coût : elles réduiraient la souplesse qui peut favoriser la reconnaissance de formes diverses de mérite et, surtout, qui contribue à préserver les fonctions symboliques et d’influence des distinctions d’État.

The Conversation

Le projet ayant conduit à cette publication a bénéficié d’un financement de l’État français dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 », géré par l’Agence nationale de la recherche (référence : ANR-17-EURE-0020), de l’Initiative d’excellence de l’université d’Aix-Marseille — A*MIDEX, du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek—Vlaanderen (FWO) et du Fonds de la recherche scientifique — FNRS, dans le cadre du projet EOS O020918F (EOS ID 30784531).

Le projet ayant conduit à cette publication a bénéficié d’un financement de l’État français dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 », géré par l’Agence nationale de la recherche (référence : ANR-17-EURE-0020), de l’Initiative d’excellence de l’université d’Aix-Marseille — A*MIDEX, du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek—Vlaanderen (FWO) et du Fonds de la recherche scientifique — FNRS, dans le cadre du projet EOS O020918F (EOS ID 30784531).

12.07.2026 à 10:38

Marianne : pourquoi la République a-t-elle choisi une femme désincarnée comme symbole d’unité nationale ?

Yann Rigolet, Doctorant en Histoire Contemporaine, Université d’Orléans
Allégorie convoquée par tous les camps politiques, Marianne est insaisissable dès qu’il s’agit de lui donner une incarnation. Mais que représente-t-elle vraiment ?
Texte intégral (2292 mots)

Tous les camps politiques se réclament d’elle, de la Manif pour tous aux féministes, en passant par les gilets jaunes, ou des militants pro Gaza. Une proposition de loi Les Républicains veut même rendre son buste obligatoire dans toutes les mairies. Pourtant, chaque tentative de donner un vrai visage à Marianne finit en polémique. Que représente Marianne et comment la représenter ?


De toutes les figures symboliques qui jalonnent l’histoire de France, Marianne est un cas singulier, car elle pose la question complexe de l’incarnation de la République. Peut-on la personnifier et selon quels critères ?

Dès son apparition, la représentation de Marianne est un sujet parce qu’elle repose sur une construction en deux temps, associant tout d’abord un corps puis, plus tard, le célèbre prénom que l’on connaît.

Après l’abolition de la monarchie, le 21 septembre 1792, il devient nécessaire de remplacer le sceau du roi (qui incarnait jusque-là l’État) par un symbole visuel de la Première République naissante. Le 25 septembre, la nouvelle Assemblée nationale, la Convention, décrète ainsi que le sceau de l’État représentera désormais la France « sous les traits d’une femme vêtue à l’Antique, debout, tenant de la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la liberté, la gauche appuyée sur un faisceau d’armes ; à ses pieds un gouvernail ».

Ce choix d’une allégorie (la représentation concrète d’une idée abstraite) permet notamment aux révolutionnaires de cultiver une certaine ambiguïté. En effet, symboliser la France républicaine sous les traits d’une figure féminine leur permet d’y associer divers modèles interchangeables popularisés dès 1789. L’allégorie de la « République » fusionne ou se confond alors avec celle de « La Révolution », de « la Liberté » ou bien de la « Patrie ».

Matrice du sceau des Archives de la République française, 1792 (matrice en argent gravée en creux, 120 mm)
Matrice du sceau des Archives de la République française, 1792 (matrice en argent gravée en creux, 120 mm). Bibliothèque nationale de France

C’est visiblement dans les semaines qui suivent, entre l’automne 1792 et le début 1793 que débute la seconde phase. Le prénom « Marianne » va alors être progressivement associé à l’allégorie mise en place. Dans une chanson occitane probablement écrite au mois d’octobre, la Guérison de Marianne, le cordonnier poète Guillaume Lavabre l’utilise pour la première fois afin de représenter une France malade de la guerre et de la monarchie, que sa transformation toute récente en République s’apprête à soigner.

Si Marianne signe ici son acte de naissance comme emblème national, il faudra attendre la Troisième République et les années 1880 pour que la fusion du corps et du prénom soit officialisée durablement. Son buste trône alors dans chaque mairie française comme le veut l’usage républicain conseillé, mais non obligatoire.

Entre 1940 et 1944, avec l’abolition de la République et l’avènement de la révolution nationale, le régime de Vichy va multiplier les tentatives de proscrire l’image de Marianne au profit de celle de Jeanne d’Arc, considérée comme sa rivale, ou celle du maréchal Pétain. Si le succès de cette entreprise est limité par manque de temps et de moyens, c’est la IVᵉ et surtout la Vᵉ République depuis 1958 qui permettent enfin à Marianne de s’imposer comme emblème définitif d’un régime stabilisé.

À la recherche d’un modèle introuvable

Reste la difficulté à représenter Marianne, figure consensuelle et rassembleuse censée s’adresser à tous. Contrairement à d’autres symboles nationaux tels le drapeau tricolore, aucun modèle officiel réglementaire n’a jamais été proposé pour l’encadrer. Sujet de création libre et mouvant, Marianne, jusqu’au milieu du XXᵉ siècle, est assez généralement désignée par un modèle féminin parfois vivant et souvent anonyme, portant ses attributs distinctifs : drapeau tricolore, sein nu et bonnet phrygien.

Par la suite, la pratique consistant à régulièrement sélectionner une célébrité pour la personnifier va cristalliser les passions. La transition de l’allégorie à la personnalité identifiée va dès lors métamorphoser Marianne en figure dissensuelle tranchant avec les valeurs de stabilité et d’apaisement supposées l’accompagner.

De Brigitte Bardot à Laetitia Casta, en passant par la Femen Inna Schevchenko, la mannequin Zahia Dehar ou l’actrice Sophie Marceau, chaque nouvelle Marianne choisie déclenche son lot de polémiques sur son apparence et ses formes, son processus de sélection ou la pertinence à privilégier le physique ou la personnalité d’un modèle au détriment d’un visage perçu comme neutre et toléré par le plus grand nombre. Après l’ultime controverse autour de la nomination d’Évelyne Thomas en 2003, la pratique a été abandonnée. Aucune autre Marianne-star n’a depuis été officiellement promue.

Ces débats prouvent que penser le corps de Marianne est un sujet incandescent. Ces célébrités ne lui prêtaient finalement que temporairement une enveloppe, mais l’allégorie peut-elle se risquer à devenir une incarnation ? Marianne serait-elle forte et acceptable uniquement lorsqu’elle reste désincarnée, fictive et sans identité ?

Peut-être une part de cette tension réside-t-elle dans le fait d’avoir choisi de représenter la République par une femme dans un pays historiquement gouverné par des hommes ? C’est ce qu’avance l’historienne Michelle Perrot en insistant sur cette tradition héritée de la loi salique qui « exclut vigoureusement les femmes de la vie politique » dans la France où « l’État est spécialement mâle ».

Quand les femmes politiques veulent devenir Marianne

Lorsque des femmes engagées dans la conquête du pouvoir reprennent les codes de Marianne ou tentent de l’incarner, le symbole républicain cesse d’être une simple représentation décorative : le corps féminin de Marianne devient alors un objet politique et donc conflictuel. C’est ce que soulignait le grand spécialiste de Marianne, Maurice Agulhon :

« La féminité de la représentation allégorique est un handicap pour la République. »

Ce basculement s’opère en 2007 avec la présence de Ségolène Royal à l’élection présidentielle. Une femme représentant la République cesse alors d’être une seule projection allégorique. Marianne pourrait-elle être directement incarnée par une femme politique toute proche de l’investiture suprême ? Plus ou moins consciemment, l’analogie est mobilisée par Ségolène Royal, par les médias et d’autres personnalités politiques. Notamment surnommée « Marianne d’Arc » par Jean-Marie Le Pen et croquée dans le Monde en « Liberté » de Delacroix (que la culture populaire associe – à tort – à Marianne), elle renvoie l’image d’une république féminisée proche et protectrice, cette image d’une « mère de la Nation » que Ségolène Royal défendait encore récemment.

En 2011, Marine Le Pen, fraîchement élue présidente du Front national, tente également de capter Marianne comme figure de résistance idéale d’un peuple souverain menacé. Si l’identification reste suggérée, tout un travail de communication est entrepris, dans et hors du parti, jusqu’à fondre l’image de Marine Le Pen dans celle de célèbres visuels de Marianne.

Dans un registre encore plus ouvertement marketing, l’ancienne ministre déléguée aux droits des femmes Marlène Schiappa use du symbole et multiplie les expositions et les projets tels l’« Initiative Marianne », le collectif Toutes Marianne proposant de créer le visage de la future Marianne par intelligence artificielle, ou le fiasco du Fonds Marianne, ce « véritable fardeau, ce boulet attaché à l’allégorie de la République » comme le mentionne Jean-François Husson, président de la commission d’enquête sur les potentielles malversations liées à ce fonds. De l’appropriation à l’analogie, le pas est franchi en juin 2023, quand Marlène Schiappa accepte une interview dans le magazine Playboy et un shooting photos jouant sur les codes visuels de Marianne, sans s’y identifier ouvertement. Une opération de communication décriée mais assumée sur fond d’émancipation féminine et de pop-trangression, forme de culture populaire cherchant à choquer et à provoquer les normes sociales et morales.

Si le corps de Marianne est devenu un enjeu de concurrence symbolique dans l’ascension des femmes politiques, son incarnation semble toutefois autant relever de la tentation que du fantasme. En effet, comment réussir à concilier la fonction unificatrice et l’unanimité autour d’un seul et unique modèle par essence clivant ?

Même la tentative légitime et saluée de la sénatrice Fabienne Keller de faire de Simone Veil, archétype de l’icône consensuelle panthéonisée, le nouveau visage de Marianne en 2019 a finalement été abandonnée.

Le choix de représenter la République s’est rarement porté sur une figure masculine, même allégorique, car l’image de la femme – considérée comme dépolitisée par essence – s’est imposée pour promouvoir l’unité nationale. Mais si la République accepte qu’une femme la représente, la légitimité du pouvoir féminin demeure cantonné à une image abstraite, sans parole, sans projet et sans corps.

The Conversation

Yann Rigolet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.07.2026 à 14:24

Présomption de légitime défense pour les policiers : une proposition de loi qui pose problème ?

Olivier Cahn, Professeur de droit, Université Paris Nanterre
La présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre a été adoptée à l’Assemblée nationale, le 7 juillet. En quoi ce texte fragilise-t-il le contrôle judiciaire de l’activité des policiers ?
Texte intégral (2257 mots)

Déposée en décembre 2024 au Parlement, rejetée en commission une première fois début 2026, la « proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions » a été adoptée à l’Assemblée nationale, le 7 juillet. Revendiquée de longue date par les syndicats de police, elle fait polémique et a réuni contre elle en deux jours plus de 500 000 signatures dans une pétition déposée sur le site de l’Assemblée. Pour le professeur de droit Olivier Cahn, ce texte fragilise l’exercice du contrôle judiciaire sur l’activité des gendarmes et policiers. Entretien.


The Conversation : Il y a eu des modifications entre la version initiale de la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre, portée par Les Républicains, et le texte voté par l’Assemblée nationale. Que dit finalement le texte adopté le 7 juillet ?

Olivier Cahn : La « petite loi », c’est-à-dire le texte adopté par l’Assemblée nationale et désormais transmis au Sénat, prévoit que les policiers et les gendarmes, lorsqu’ils font usage de leur arme, sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, et conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.

Les policiers ne sont donc plus présumés – comme le souhaitait le député qui avait fait la proposition de loi – agir en état de légitime défense. Néanmoins, il y a une petite ambiguïté puisque le législateur, s’il a changé le contenu du texte, a omis de changer son titre, qui reste celui d’une proposition de loi « créant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ».

Quel était jusque-là le cadre légal concernant le recours aux armes des forces de l’ordre ?

O. C. : En 2017, le législateur a clarifié les règles d’usage des armes par les agents de la force publique. L’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, applicable à l’ensemble des agents de la force publique, prévoit deux choses. La première, c’est que les agents de la force publique revêtus des marques de leur autorité, soit le brassard, soit l’uniforme, peuvent faire usage de leur arme de manière absolument nécessaire et avec une stricte proportionnalité.

Deuxième chose, ils doivent être dans l’un des cas suivants : la légitime défense, la conservation d’une position, le fait d’arrêter un fuyard, la situation de refus d’obtempérer créatrice d’un danger et ce qu’on appelle le périple meurtrier, c’est-à-dire l’individu en train de commettre un massacre et qui va pouvoir être neutralisé sans attendre qu’il soit directement menaçant pour les agents.

Avec la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet, les agents seront présumés avoir agi dans ce cadre-là quand ils feront usage de leur arme. Ainsi, il appartiendra soit au ministère public, soit aux victimes ou à leurs ayants droit de montrer que les policiers ou les gendarmes n’ont pas respecté les dispositions de l’article L435-1.

Que change ce texte ?

O. C. : On a entendu beaucoup de discours autour de la création d’un « permis de tuer ». C’est faux : le texte de l’article L435-1 n’est pas modifié, et les agents restent bien soumis à un cadre légal contraignant pour faire usage de leur arme, d’autant qu’ils sont aussi soumis à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, très exigeante en la matière.

De sorte que ce qui change fondamentalement est principalement la manière dont l’enquête consécutive à l’usage de son arme par un agent de la force publique pourra être menée. En effet, selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne, à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

Or, si les policiers sont présumés avoir agi légalement, ils ne peuvent plus être soupçonnés d’avoir commis une infraction et être placés en garde à vue. Et c’est là que réside le problème.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les problèmes que cela soulève ?

O. C. : Régulièrement, les rapports de l’inspection générale de la police nationale, l’IGPN, indiquent que l’un des problèmes que posent les policiers dans le cadre des procédures judiciaires est qu’ils n’hésitent pas à mentir, c’est-à-dire à faire de faux procès-verbaux, à falsifier les circonstances de faits pour essayer de leur donner l’apparence de la légalité. Aujourd’hui, lorsqu’un policier ou un gendarme fait un usage suspect de son arme, il peut être immédiatement placé en garde à vue, ce qui permet de l’entendre avant qu’il ait pu se coordonner avec les autres policiers présents au moment des faits.

Par la réforme envisagée, on supprime cette possibilité. Les agents vont ainsi disposer d’un temps pour visionner leurs images, discuter entre eux et se mettre d’accord sur une version « légale » des faits. Le contrôle judiciaire susceptible d’être exercé sur le tir litigieux en sera compliqué d’autant.

Y avait-il une forte demande au sein de la police en faveur de l’instauration de cette présomption de légitime défense ?

O. C. : C’est une proposition ancienne, partagée par de nombreux syndicats, et qui a connu un regain depuis quelques années, en réaction au développement de la diffusion de vidéos des interventions policières. Politiquement, jusqu’à une période récente, elle n’était soutenue que par l’extrême droite. Mais l’actuel ministre de l’intérieur Laurent Nuñez, ancien préfet de police, s’est déclaré, à titre personnel, favorable à ce texte.

La proposition de loi, déposée en décembre 2024, inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale seulement en janvier 2026, retoquée par la commission des lois et enlisée au Parlement est, par l’intermédiaire d’un amendement gouvernemental, revenue à l’Assemblée. Et pour s’épargner un débat parlementaire houleux et incertain, le ministre de l’intérieur a eu recours au vote bloqué, prévu par l’article 44 de la Constitution qui dit que le texte est mis au vote selon la rédaction voulue par le gouvernement (seuls sont intégrés les amendements qu’il a acceptés).

Le texte est désormais transmis au Sénat où la forte majorité de Républicains devrait permettre son adoption.

La défenseure des droits Claire Hédon s’est alarmée des risques que comporte le texte. Elle dit aussi que cela va complexifier un cadre juridique déjà dérogatoire et protecteur. Que dire à ce sujet ?

O. C. : En effet, l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure est un texte compliqué, qui laisse une importante marge d’appréciation, parce que les définitions des situations dans lesquelles l’agent peut faire usage de son arme ne sont pas nécessairement très claires.

Or, outre les difficultés que pose l’appréciation des circonstances, il faudra, si la réforme est adoptée, se demander s’il existe des éléments qui permettent de renverser la présomption de légalité de l’acte accompli par le policier, ce qui va évidemment complexifier la procédure.

La réforme est justifiée par une prétendue « insécurité juridique », à laquelle seraient confrontés les agents. Il existe un moyen de la résoudre, qui consiste, d’une part, à ramener l’article L435-1 à son premier alinéa : quelles que soient les circonstances, un tir n’est légal que s’il est effectué en état d’absolue nécessité et qu’il est strictement proportionné ; et, d’autre part, à conserver l’exception de la neutralisation de l’auteur d’un périple meurtrier – ce que prévoit au demeurant la réforme en ajoutant un II à l’article L435-1.

Mais le ministre et les soutiens du texte ont choisi une autre voie, plus politique. En premier lieu, dans le rapport Boucard remis à la commission des lois, il est à nouveau argué que ces règles, en créant une sorte d’« insécurité juridique », inhibent les policiers, qui peuvent se trouver dans une situation où ils n’osent pas faire usage de leur arme. Cet argument avait déjà été invoqué, en 2017, devant la commission des lois, par le sénateur Grosdidier. Et, après l’entrée en vigueur de l’article L435-1, les tirs policiers ont fortement augmenté, jusqu’à obliger la direction générale de la police à rappeler à l’ordre les agents. Les tirs ont alors subitement diminué.

En deuxième lieu, le texte adopté le 7 juillet tend à satisfaire la revendication des syndicats de police majoritaires de limiter la judiciarisation de l’activité des agents et le contrôle exercé par les magistrats.

La réglementation du recours aux armes par les forces de police est-elle très différente dans d’autres pays d’Europe ? La France est-elle une exception ?

O. C. : Dans les pays voisins, par exemple le Royaume-Uni, la Belgique ou l’Allemagne, les règles qui s’appliquent sont simplement celles qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’usage des armes par la police ne fait pas débat et la volonté d’assouplir les règles reste un marqueur de l’extrême droite. En Angleterre et en Allemagne, les policiers ont refusé d’être dotés de certaines armes et de voir les autorisations de tirer élargies. Il y a une pression des syndicats de policiers français dont on ne trouve pas nécessairement l’écho dans d’autres États.

Le seul pays qui connaisse une évolution comparable à celle voulue par le législateur français est l’Italie, à la suite des réformes élargissant le champ de la légitime défense, adoptée en 2019 et en 2024, à l’initiative de M. Salvini, ministre d’extrême droite et chef de la Ligue du Nord, et de la création d’un « bouclier pénal » au profit des policiers. Il en a principalement résulté l’accroissement des condamnations de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme pour des faits de violence de la part des policiers.


Propos recueillis par Aurélie Djavadi.

The Conversation

Olivier Cahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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