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12.07.2026 à 10:38

Marianne : pourquoi la République a-t-elle choisi une femme désincarnée comme symbole d’unité nationale ?

Yann Rigolet, Doctorant en Histoire Contemporaine, Université d’Orléans
Allégorie convoquée par tous les camps politiques, Marianne est insaisissable dès qu’il s’agit de lui donner une incarnation. Mais que représente-t-elle vraiment ?
Texte intégral (2292 mots)

Tous les camps politiques se réclament d’elle, de la Manif pour tous aux féministes, en passant par les gilets jaunes, ou des militants pro Gaza. Une proposition de loi Les Républicains veut même rendre son buste obligatoire dans toutes les mairies. Pourtant, chaque tentative de donner un vrai visage à Marianne finit en polémique. Que représente Marianne et comment la représenter ?


De toutes les figures symboliques qui jalonnent l’histoire de France, Marianne est un cas singulier, car elle pose la question complexe de l’incarnation de la République. Peut-on la personnifier et selon quels critères ?

Dès son apparition, la représentation de Marianne est un sujet parce qu’elle repose sur une construction en deux temps, associant tout d’abord un corps puis, plus tard, le célèbre prénom que l’on connaît.

Après l’abolition de la monarchie, le 21 septembre 1792, il devient nécessaire de remplacer le sceau du roi (qui incarnait jusque-là l’État) par un symbole visuel de la Première République naissante. Le 25 septembre, la nouvelle Assemblée nationale, la Convention, décrète ainsi que le sceau de l’État représentera désormais la France « sous les traits d’une femme vêtue à l’Antique, debout, tenant de la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la liberté, la gauche appuyée sur un faisceau d’armes ; à ses pieds un gouvernail ».

Ce choix d’une allégorie (la représentation concrète d’une idée abstraite) permet notamment aux révolutionnaires de cultiver une certaine ambiguïté. En effet, symboliser la France républicaine sous les traits d’une figure féminine leur permet d’y associer divers modèles interchangeables popularisés dès 1789. L’allégorie de la « République » fusionne ou se confond alors avec celle de « La Révolution », de « la Liberté » ou bien de la « Patrie ».

Matrice du sceau des Archives de la République française, 1792 (matrice en argent gravée en creux, 120 mm)
Matrice du sceau des Archives de la République française, 1792 (matrice en argent gravée en creux, 120 mm). Bibliothèque nationale de France

C’est visiblement dans les semaines qui suivent, entre l’automne 1792 et le début 1793 que débute la seconde phase. Le prénom « Marianne » va alors être progressivement associé à l’allégorie mise en place. Dans une chanson occitane probablement écrite au mois d’octobre, la Guérison de Marianne, le cordonnier poète Guillaume Lavabre l’utilise pour la première fois afin de représenter une France malade de la guerre et de la monarchie, que sa transformation toute récente en République s’apprête à soigner.

Si Marianne signe ici son acte de naissance comme emblème national, il faudra attendre la Troisième République et les années 1880 pour que la fusion du corps et du prénom soit officialisée durablement. Son buste trône alors dans chaque mairie française comme le veut l’usage républicain conseillé, mais non obligatoire.

Entre 1940 et 1944, avec l’abolition de la République et l’avènement de la révolution nationale, le régime de Vichy va multiplier les tentatives de proscrire l’image de Marianne au profit de celle de Jeanne d’Arc, considérée comme sa rivale, ou celle du maréchal Pétain. Si le succès de cette entreprise est limité par manque de temps et de moyens, c’est la IVᵉ et surtout la Vᵉ République depuis 1958 qui permettent enfin à Marianne de s’imposer comme emblème définitif d’un régime stabilisé.

À la recherche d’un modèle introuvable

Reste la difficulté à représenter Marianne, figure consensuelle et rassembleuse censée s’adresser à tous. Contrairement à d’autres symboles nationaux tels le drapeau tricolore, aucun modèle officiel réglementaire n’a jamais été proposé pour l’encadrer. Sujet de création libre et mouvant, Marianne, jusqu’au milieu du XXᵉ siècle, est assez généralement désignée par un modèle féminin parfois vivant et souvent anonyme, portant ses attributs distinctifs : drapeau tricolore, sein nu et bonnet phrygien.

Par la suite, la pratique consistant à régulièrement sélectionner une célébrité pour la personnifier va cristalliser les passions. La transition de l’allégorie à la personnalité identifiée va dès lors métamorphoser Marianne en figure dissensuelle tranchant avec les valeurs de stabilité et d’apaisement supposées l’accompagner.

De Brigitte Bardot à Laetitia Casta, en passant par la Femen Inna Schevchenko, la mannequin Zahia Dehar ou l’actrice Sophie Marceau, chaque nouvelle Marianne choisie déclenche son lot de polémiques sur son apparence et ses formes, son processus de sélection ou la pertinence à privilégier le physique ou la personnalité d’un modèle au détriment d’un visage perçu comme neutre et toléré par le plus grand nombre. Après l’ultime controverse autour de la nomination d’Évelyne Thomas en 2003, la pratique a été abandonnée. Aucune autre Marianne-star n’a depuis été officiellement promue.

Ces débats prouvent que penser le corps de Marianne est un sujet incandescent. Ces célébrités ne lui prêtaient finalement que temporairement une enveloppe, mais l’allégorie peut-elle se risquer à devenir une incarnation ? Marianne serait-elle forte et acceptable uniquement lorsqu’elle reste désincarnée, fictive et sans identité ?

Peut-être une part de cette tension réside-t-elle dans le fait d’avoir choisi de représenter la République par une femme dans un pays historiquement gouverné par des hommes ? C’est ce qu’avance l’historienne Michelle Perrot en insistant sur cette tradition héritée de la loi salique qui « exclut vigoureusement les femmes de la vie politique » dans la France où « l’État est spécialement mâle ».

Quand les femmes politiques veulent devenir Marianne

Lorsque des femmes engagées dans la conquête du pouvoir reprennent les codes de Marianne ou tentent de l’incarner, le symbole républicain cesse d’être une simple représentation décorative : le corps féminin de Marianne devient alors un objet politique et donc conflictuel. C’est ce que soulignait le grand spécialiste de Marianne, Maurice Agulhon :

« La féminité de la représentation allégorique est un handicap pour la République. »

Ce basculement s’opère en 2007 avec la présence de Ségolène Royal à l’élection présidentielle. Une femme représentant la République cesse alors d’être une seule projection allégorique. Marianne pourrait-elle être directement incarnée par une femme politique toute proche de l’investiture suprême ? Plus ou moins consciemment, l’analogie est mobilisée par Ségolène Royal, par les médias et d’autres personnalités politiques. Notamment surnommée « Marianne d’Arc » par Jean-Marie Le Pen et croquée dans le Monde en « Liberté » de Delacroix (que la culture populaire associe – à tort – à Marianne), elle renvoie l’image d’une république féminisée proche et protectrice, cette image d’une « mère de la Nation » que Ségolène Royal défendait encore récemment.

En 2011, Marine Le Pen, fraîchement élue présidente du Front national, tente également de capter Marianne comme figure de résistance idéale d’un peuple souverain menacé. Si l’identification reste suggérée, tout un travail de communication est entrepris, dans et hors du parti, jusqu’à fondre l’image de Marine Le Pen dans celle de célèbres visuels de Marianne.

Dans un registre encore plus ouvertement marketing, l’ancienne ministre déléguée aux droits des femmes Marlène Schiappa use du symbole et multiplie les expositions et les projets tels l’« Initiative Marianne », le collectif Toutes Marianne proposant de créer le visage de la future Marianne par intelligence artificielle, ou le fiasco du Fonds Marianne, ce « véritable fardeau, ce boulet attaché à l’allégorie de la République » comme le mentionne Jean-François Husson, président de la commission d’enquête sur les potentielles malversations liées à ce fonds. De l’appropriation à l’analogie, le pas est franchi en juin 2023, quand Marlène Schiappa accepte une interview dans le magazine Playboy et un shooting photos jouant sur les codes visuels de Marianne, sans s’y identifier ouvertement. Une opération de communication décriée mais assumée sur fond d’émancipation féminine et de pop-trangression, forme de culture populaire cherchant à choquer et à provoquer les normes sociales et morales.

Si le corps de Marianne est devenu un enjeu de concurrence symbolique dans l’ascension des femmes politiques, son incarnation semble toutefois autant relever de la tentation que du fantasme. En effet, comment réussir à concilier la fonction unificatrice et l’unanimité autour d’un seul et unique modèle par essence clivant ?

Même la tentative légitime et saluée de la sénatrice Fabienne Keller de faire de Simone Veil, archétype de l’icône consensuelle panthéonisée, le nouveau visage de Marianne en 2019 a finalement été abandonnée.

Le choix de représenter la République s’est rarement porté sur une figure masculine, même allégorique, car l’image de la femme – considérée comme dépolitisée par essence – s’est imposée pour promouvoir l’unité nationale. Mais si la République accepte qu’une femme la représente, la légitimité du pouvoir féminin demeure cantonné à une image abstraite, sans parole, sans projet et sans corps.

The Conversation

Yann Rigolet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.07.2026 à 14:24

Présomption de légitime défense pour les policiers : une proposition de loi qui pose problème ?

Olivier Cahn, Professeur de droit, Université Paris Nanterre
La présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre a été adoptée à l’Assemblée nationale, le 7 juillet. En quoi ce texte fragilise-t-il le contrôle judiciaire de l’activité des policiers ?
Texte intégral (2257 mots)

Déposée en décembre 2024 au Parlement, rejetée en commission une première fois début 2026, la « proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions » a été adoptée à l’Assemblée nationale, le 7 juillet. Revendiquée de longue date par les syndicats de police, elle fait polémique et a réuni contre elle en deux jours plus de 500 000 signatures dans une pétition déposée sur le site de l’Assemblée. Pour le professeur de droit Olivier Cahn, ce texte fragilise l’exercice du contrôle judiciaire sur l’activité des gendarmes et policiers. Entretien.


The Conversation : Il y a eu des modifications entre la version initiale de la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre, portée par Les Républicains, et le texte voté par l’Assemblée nationale. Que dit finalement le texte adopté le 7 juillet ?

Olivier Cahn : La « petite loi », c’est-à-dire le texte adopté par l’Assemblée nationale et désormais transmis au Sénat, prévoit que les policiers et les gendarmes, lorsqu’ils font usage de leur arme, sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, et conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.

Les policiers ne sont donc plus présumés – comme le souhaitait le député qui avait fait la proposition de loi – agir en état de légitime défense. Néanmoins, il y a une petite ambiguïté puisque le législateur, s’il a changé le contenu du texte, a omis de changer son titre, qui reste celui d’une proposition de loi « créant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ».

Quel était jusque-là le cadre légal concernant le recours aux armes des forces de l’ordre ?

O. C. : En 2017, le législateur a clarifié les règles d’usage des armes par les agents de la force publique. L’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, applicable à l’ensemble des agents de la force publique, prévoit deux choses. La première, c’est que les agents de la force publique revêtus des marques de leur autorité, soit le brassard, soit l’uniforme, peuvent faire usage de leur arme de manière absolument nécessaire et avec une stricte proportionnalité.

Deuxième chose, ils doivent être dans l’un des cas suivants : la légitime défense, la conservation d’une position, le fait d’arrêter un fuyard, la situation de refus d’obtempérer créatrice d’un danger et ce qu’on appelle le périple meurtrier, c’est-à-dire l’individu en train de commettre un massacre et qui va pouvoir être neutralisé sans attendre qu’il soit directement menaçant pour les agents.

Avec la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet, les agents seront présumés avoir agi dans ce cadre-là quand ils feront usage de leur arme. Ainsi, il appartiendra soit au ministère public, soit aux victimes ou à leurs ayants droit de montrer que les policiers ou les gendarmes n’ont pas respecté les dispositions de l’article L435-1.

Que change ce texte ?

O. C. : On a entendu beaucoup de discours autour de la création d’un « permis de tuer ». C’est faux : le texte de l’article L435-1 n’est pas modifié, et les agents restent bien soumis à un cadre légal contraignant pour faire usage de leur arme, d’autant qu’ils sont aussi soumis à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, très exigeante en la matière.

De sorte que ce qui change fondamentalement est principalement la manière dont l’enquête consécutive à l’usage de son arme par un agent de la force publique pourra être menée. En effet, selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne, à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

Or, si les policiers sont présumés avoir agi légalement, ils ne peuvent plus être soupçonnés d’avoir commis une infraction et être placés en garde à vue. Et c’est là que réside le problème.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les problèmes que cela soulève ?

O. C. : Régulièrement, les rapports de l’inspection générale de la police nationale, l’IGPN, indiquent que l’un des problèmes que posent les policiers dans le cadre des procédures judiciaires est qu’ils n’hésitent pas à mentir, c’est-à-dire à faire de faux procès-verbaux, à falsifier les circonstances de faits pour essayer de leur donner l’apparence de la légalité. Aujourd’hui, lorsqu’un policier ou un gendarme fait un usage suspect de son arme, il peut être immédiatement placé en garde à vue, ce qui permet de l’entendre avant qu’il ait pu se coordonner avec les autres policiers présents au moment des faits.

Par la réforme envisagée, on supprime cette possibilité. Les agents vont ainsi disposer d’un temps pour visionner leurs images, discuter entre eux et se mettre d’accord sur une version « légale » des faits. Le contrôle judiciaire susceptible d’être exercé sur le tir litigieux en sera compliqué d’autant.

Y avait-il une forte demande au sein de la police en faveur de l’instauration de cette présomption de légitime défense ?

O. C. : C’est une proposition ancienne, partagée par de nombreux syndicats, et qui a connu un regain depuis quelques années, en réaction au développement de la diffusion de vidéos des interventions policières. Politiquement, jusqu’à une période récente, elle n’était soutenue que par l’extrême droite. Mais l’actuel ministre de l’intérieur Laurent Nuñez, ancien préfet de police, s’est déclaré, à titre personnel, favorable à ce texte.

La proposition de loi, déposée en décembre 2024, inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale seulement en janvier 2026, retoquée par la commission des lois et enlisée au Parlement est, par l’intermédiaire d’un amendement gouvernemental, revenue à l’Assemblée. Et pour s’épargner un débat parlementaire houleux et incertain, le ministre de l’intérieur a eu recours au vote bloqué, prévu par l’article 44 de la Constitution qui dit que le texte est mis au vote selon la rédaction voulue par le gouvernement (seuls sont intégrés les amendements qu’il a acceptés).

Le texte est désormais transmis au Sénat où la forte majorité de Républicains devrait permettre son adoption.

La défenseure des droits Claire Hédon s’est alarmée des risques que comporte le texte. Elle dit aussi que cela va complexifier un cadre juridique déjà dérogatoire et protecteur. Que dire à ce sujet ?

O. C. : En effet, l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure est un texte compliqué, qui laisse une importante marge d’appréciation, parce que les définitions des situations dans lesquelles l’agent peut faire usage de son arme ne sont pas nécessairement très claires.

Or, outre les difficultés que pose l’appréciation des circonstances, il faudra, si la réforme est adoptée, se demander s’il existe des éléments qui permettent de renverser la présomption de légalité de l’acte accompli par le policier, ce qui va évidemment complexifier la procédure.

La réforme est justifiée par une prétendue « insécurité juridique », à laquelle seraient confrontés les agents. Il existe un moyen de la résoudre, qui consiste, d’une part, à ramener l’article L435-1 à son premier alinéa : quelles que soient les circonstances, un tir n’est légal que s’il est effectué en état d’absolue nécessité et qu’il est strictement proportionné ; et, d’autre part, à conserver l’exception de la neutralisation de l’auteur d’un périple meurtrier – ce que prévoit au demeurant la réforme en ajoutant un II à l’article L435-1.

Mais le ministre et les soutiens du texte ont choisi une autre voie, plus politique. En premier lieu, dans le rapport Boucard remis à la commission des lois, il est à nouveau argué que ces règles, en créant une sorte d’« insécurité juridique », inhibent les policiers, qui peuvent se trouver dans une situation où ils n’osent pas faire usage de leur arme. Cet argument avait déjà été invoqué, en 2017, devant la commission des lois, par le sénateur Grosdidier. Et, après l’entrée en vigueur de l’article L435-1, les tirs policiers ont fortement augmenté, jusqu’à obliger la direction générale de la police à rappeler à l’ordre les agents. Les tirs ont alors subitement diminué.

En deuxième lieu, le texte adopté le 7 juillet tend à satisfaire la revendication des syndicats de police majoritaires de limiter la judiciarisation de l’activité des agents et le contrôle exercé par les magistrats.

La réglementation du recours aux armes par les forces de police est-elle très différente dans d’autres pays d’Europe ? La France est-elle une exception ?

O. C. : Dans les pays voisins, par exemple le Royaume-Uni, la Belgique ou l’Allemagne, les règles qui s’appliquent sont simplement celles qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’usage des armes par la police ne fait pas débat et la volonté d’assouplir les règles reste un marqueur de l’extrême droite. En Angleterre et en Allemagne, les policiers ont refusé d’être dotés de certaines armes et de voir les autorisations de tirer élargies. Il y a une pression des syndicats de policiers français dont on ne trouve pas nécessairement l’écho dans d’autres États.

Le seul pays qui connaisse une évolution comparable à celle voulue par le législateur français est l’Italie, à la suite des réformes élargissant le champ de la légitime défense, adoptée en 2019 et en 2024, à l’initiative de M. Salvini, ministre d’extrême droite et chef de la Ligue du Nord, et de la création d’un « bouclier pénal » au profit des policiers. Il en a principalement résulté l’accroissement des condamnations de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme pour des faits de violence de la part des policiers.


Propos recueillis par Aurélie Djavadi.

The Conversation

Olivier Cahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.07.2026 à 17:25

Affaire Lyhanna : « Les défaillances de la gendarmerie et de la police sont d’abord liées à un manque de moyens humains »

Olivier Cahn, Professeur de droit, Université Paris Nanterre
Comme les magistrats, les gendarmes et les policiers, chargés de missions de police judiciaire, sont en sous-effectif, submergés de dossiers et peinent à hiérarchiser les priorités.
Texte intégral (2765 mots)

Comment expliquer les défaillances des services d’enquête dans l’affaire Lyhanna ? Les gendarmes et les policiers, chargés des missions de police judiciaire, sont en sous-effectif, à l’instar des magistrats. Submergés de dossiers, ils peinent à hiérarchiser les priorités, alors que les directives ministérielles multiplient les criminalités prioritaires. Entretien avec le professeur de droit Olivier Cahn.


The Conversation : Après le meurtre de la petite Lyhanna, on a beaucoup parlé des dysfonctionnements de la justice, un peu moins des défaillances de la gendarmerie nationale. En l’occurrence, on reproche aux gendarmes de Lectoure (Gers) de ne pas avoir auditionné le suspect, pourtant accusé d’une cinquantaine de viols sur une autre enfant. Que s’est-il passé ?

Olivier Cahn : Dans leur pré-rapport, l’inspection générale de la gendarmerie nationale et l’inspection générale de la justice considèrent que la plainte déposée par la mère de Rosa en août 2025 a été bien prise en charge par le parquet et la gendarmerie de Toulouse. Puis la procédure a été transmise au parquet d’Auch en raison de la domiciliation de la victime, mais par courrier postal, générant un premier retard.

La première observation, c’est donc que les outils informatiques du ministère de la justice et de l’intérieur sont largement obsolètes et que les informations circulent mal. Il n’existe pas de circulation fluide de l’information – ni entre les tribunaux ni entre les tribunaux et les services de sécurité intérieure.

Le second problème réside dans le pilotage de l’enquête par les gendarmes de Lectoure. Le pré-rapport reconnaît la charge de travail extraordinaire de la substitut du procureur d’Auch. Cette juridiction est confrontée à un nombre d’affaires d’infractions à caractère sexuel sur mineur « nettement supérieur à celui de la moyenne » des tribunaux judiciaires équivalents (en 2025, 167 affaires). Au 1er juin 2026, 154 enquêtes pour de tels faits étaient enregistrées, dont 62 depuis moins de six mois, 30 dans une période allant de six mois à un an, 44 depuis un à deux ans et 18 depuis deux à trois ans, pour une ancienneté moyenne de 11,3 mois.

Ces procédures sont traitées par le substitut du procureur de la République en charge des mineurs qui, en cette qualité, traite les signalements, représente le ministère public devant le tribunal pour enfants, assure le suivi des structures d’accueil de mineurs et les relations avec la protection judiciaire de la jeunesse, l’aide sociale à l’enfance et l’éducation nationale et gère la boîte à lettres spécifique destinée aux signalements prioritaires adressés par les institutions (éducation nationale, hôpitaux, etc.). En outre, il est compétent en matière d’atteintes aux personnes, de violences intrafamiliales, d’infractions à la législation sur les étrangers et il participe à la permanence générale du parquet, à la représentation du ministère public aux audiences correctionnelles et à la rédaction des règlements définitifs.

Sans que cela puisse surprendre, le parquet a délégué l’enquête à la gendarmerie, ce qui est la norme : les procureurs, n’ayant pas le temps de traiter toutes les procédures, délèguent, hors cas exceptionnel, les enquêtes aux officiers de police judiciaire.

Le pré-rapport suggère que le gendarme, directeur d’enquête, n’a peut-être pas perçu le caractère prioritaire de ce dossier, sur lequel son attention n’avait pas été attirée par le procureur. Je resterais néanmoins prudent, car il semblerait aussi que le parquet et la gendarmerie aient voulu « bétonner » la procédure, en procédant à une série d’actes d’enquête avant de convoquer l’individu suspecté. En effet, ce dernier avait déjà bénéficié d’un classement sans suite dans une affaire précédente et les enquêteurs ont peut-être voulu « sécuriser » son placement en garde à vue. On pourrait alors difficilement considérer que cela constitue une faute dans la conduite de l’enquête.

Quelle est la dimension structurelle de ces défaillances ?

O. C. : Les tribunaux sont confrontés à un nombre assez considérable d’affaires d’agressions sexuelles sur mineurs. Ainsi, par exemple, selon le pré-rapport, la région de gendarmerie Occitanie a connu, entre 2021 et 2025, une augmentation de 45 % des affaires d’infractions sexuelles sur mineurs et, s’agissant particulièrement du groupement de gendarmerie départementale du Gers, de 27 % de ces affaires, quand les effectifs ont été accrus de moins de 5 % et que le « trou à l’emploi » (mutations, détachements et arrêts de travail) dans la gendarmerie principalement concernée est de 5 à 7 militaires sur un effectif de 26.

S’il faut se féliciter de l’augmentation du nombre de plaintes pour des infractions sexuelles sur mineurs, qui témoigne de la libération de la parole des victimes et du changement d’attitude des parents, qui n’hésitent plus à dénoncer les faits, il n’en demeure pas moins que cet afflux de procédures pèse sur les services de police judiciaire. Ainsi, en l’espèce, le pré-rapport montre la grande implication de la mère de la petite Rosa, qui avait déposé plainte à Toulouse et qui a appelé à de très nombreuses reprises les services de police et de justice, pour leur mettre un peu la pression.

Mais, dès lors que, comme c’était le cas dans le Gers, les services judiciaires et de police croulent sous les dossiers en attente ou en cours de traitement, ils ont inévitablement du mal à prioriser et ne disposent pas d’un temps suffisant à consacrer à chaque affaire pour pouvoir finement distinguer l’urgent de l’impérieux.

Gérald Darmanin avait pourtant donné des directives pour prioriser les affaires de violences sexuelles sur mineurs…

O. C. : Quand tout est prioritaire, plus rien n’est prioritaire. Gérald Darmanin, au ministère de l’intérieur comme à celui de la justice, pratique la fait-diversification de la politique pénale. Les services reçoivent constamment des notes qui créent de nouvelles priorités, en fonction des émotions de l’opinion ou de l’électorat qu’il souhaite satisfaire. Ces notes exigent systématiquement des parquets et des services de police judiciaire un traitement « ferme, rapide et prioritaire » – c’est, à peu près, les termes employés.

On peut citer les Jeux olympiques et les opérations « Place nette » contre le narcotrafic, qui ont beaucoup mobilisé les services. Certaines directives sont plus démagogiques : par exemple, Gérald Darmanin a fait une priorité de la lutte contre les rodéos motorisés. La note précisait le nombre de rodéos qu’il fallait traiter chaque semaine et elle était renouvelée tous les printemps, obligeant alors les services de police à délaisser leurs dossiers en cours pour faire le chiffre réclamé.

En quoi a consisté la réforme de la police voulue par Gérald Darmanin, en 2023, qui visait, déjà, à résorber les procédures en souffrance ?

O. C. : En 2023, la loi a profondément modifié l’organisation de la police nationale en supprimant l’échelon régional. La gendarmerie n’était pas concernée. L’objectif initialement affiché était, entre autres, de contribuer à résorber le stock de procédures d’enquête en souffrance, alors évalué à 3 millions.

Le pré-rapport permet de constater que deux ans après la réforme, rien n’a été résolu, qu’il reste des stocks considérables d’affaires en souffrance au niveau territorial, en zone police ou en zone gendarmerie. En mars 2026, le ministère de l’intérieur continue d’admettre le chiffre d’environ 3 millions de procédures en souffrance, confirmant l’effet modeste de la réforme de 2023.

Avant 2023, l’organisation du traitement des procédures judiciaires au sein de la police distinguait les affaires locales ou d’une gravité mineure, qui étaient traitées par la sécurité publique, et les affaires plus graves ou complexes, qui étaient confiées, au niveau régional, aux services régionaux de police judiciaire (SRPJ) ou aux sections de recherches de la gendarmerie et, lorsqu’elles impliquaient une dimension (inter)nationale, aux offices centraux.

La loi a supprimé l’échelon régional de la police nationale et, désormais, l’échelon (inter)départemental est censé traiter tous les dossiers, de la délinquance du quotidien (cambriolages ou petites violences) jusqu’aux actes graves, comme les violences sexuelles sur mineurs. Seuls les dossiers de dimension (inter)nationale continuent d’être traités par les offices centraux.

Le niveau régional était celui de l’efficacité, abaissant les entraves à l’enquête induites par la compétence territoriale plus limitée des juridictions, alors que la police judiciaire voit aujourd’hui sa compétence circonscrite au département. Il n’est pas extravagant d’imaginer que, s’agissant en l’espèce de départements limitrophes, l’intervention d’un service doté d’une compétence régionale aurait été appropriée.

Mais les SRPJ ont été supprimés et les sections de recherches de la gendarmerie – encore une fois pour préserver des ressources humaines limitées – ne prennent pas en charge des affaires considérées comme dénuées de complexité en matière d’investigations, telles les affaires d’infractions sexuelles sur mineur, lorsque l’auteur est identifié.

Y a-t-il aussi un problème d’effectifs dans la police judiciaire ?

O. C. : La police judiciaire, qui était autrefois la mission la plus prestigieuse, est désormais délaissée, malgré des plans de recrutement. Travailler dans un service spécifique de la police judiciaire – contrairement à l’activité judiciaire de la sécurité publique – est un sacerdoce : c’est être sur le pont en fonction des opérations, sans emploi du temps fixe, avec une vie personnelle qui est largement dépendante de l’activité du service. Cela ne correspond plus aux mentalités des générations qui rejoignent les forces de sécurité intérieure.

Il y a des propositions gouvernementales pour améliorer les conditions de travail et la rémunération, mais les syndicats ne considèrent pas qu’elles sont suffisamment attractives pour remédier aux difficultés constatées.

Par ailleurs, les plans de recrutement ne prévoient l’embauche que de 700 enquêteurs de police. Or, l’Association nationale de la police judiciaire estime que c’est très insuffisant : les besoins seraient de l’ordre de 12 000 fonctionnaires.

Que contient la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles promise par le premier ministre et réclamée par les associations et quelle analyse en faites-vous ?

O. C. : Selon son exposé des motifs, la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, du 2 décembre 2025, « embrasse l’ensemble des sphères dans lesquelles les violences s’exercent : justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique, etc., (…) s’attaque à toutes les formes de violences sexistes ou sexuelles envers les femmes et les enfants, qu’elles se produisent au sein de la famille ou en dehors, en ligne ou hors ligne, dans les commissariats ou les tribunaux, dans la sphère médicale ou professionnelle et dans le cadre du système prostitutionnel (…) [et] vise à supprimer les angles morts du droit, à mieux protéger les publics les plus exposés (femmes et enfants en situation de handicap, femmes migrantes, mineurs) et à garantir un accompagnement digne, une prise en charge adaptée, une justice accessible et une prévention des violences enfin efficace ».

Son inscription à l’agenda du Parlement a été annoncée par le premier ministre et elle devrait être examinée en septembre. Mais, elle ne réglera pas le problème du manque d’effectifs des services de police judiciaire. Il faut reconstruire des services dotés d’une compétence territoriale plus large et qui coopèrent entre eux, mais aussi prévoir des moyens importants – humains, matériels, de communication entre les services –, qui – n’en déplaise au président de la République – ont clairement manqué dans le traitement de l’affaire Lyhanna.

La justice pénale française dispose de quatre fois moins de procureurs que les pays comparables et, si le nombre d’agents de la force publique par habitant est satisfaisant, soit 37 pour 10 000 habitants en France, au regard de 32,5 pour 10 000 habitants en moyenne au sein de l’Union européenne, le nombre d’agents exerçant en police judiciaire demeure inférieur à 10 % des effectifs et diminue régulièrement.

Le fait d’avoir un parquet spécialisé et peut-être des services d’enquête spécialisés n’aurait-il pas du sens ?

O. C. : Un parquet national se justifie quand des individus ou des groupes criminels opèrent sur différents points du territoire, voire de manière transnationale. C’est le cas pour le parquet national financier, le parquet national antiterroriste et pour le parquet anti-criminalité organisée. Cette dimension n’existe pas lorsque l’on considère la criminalité sexuelle contre les enfants ou intrafamiliale.

Aussi, la création de juridictions spécialisées ne me semble pas justifiée. D’autant moins que la spécialisation de certains procureurs et policiers entraîne la surcharge de travail de leurs collègues qui travaillent dans les services « ordinaires » et que nous ne disposons pas d’un nombre suffisant de magistrats et d’enquêteurs pour nous le permettre.

En revanche, le résultat recherché par la création de juridictions spécialisées pourrait amplement être obtenu en continuant, et en renforçant, la spécialisation des acteurs à l’intérieur des parquets et à l’intérieur des services de police judiciaire. À Toulouse, la prise en charge de la plainte de Rosa par des professionnels formés a permis que soit menée une enquête efficace et de qualité. Il y a déjà des progrès en la matière dans certains services, il faut continuer en ce sens.


Propos recueillis par David Bornstein.

The Conversation

Olivier Cahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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