19.10.2026 à 16:07
Une loi suffira-t-elle contre les violences sexistes et sexuelles ?
Texte intégral (1839 mots)
L’ESSENTIEL
Le 13 octobre, l’Assemblée nationale a voté une loi « intégrale » pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) faites aux femmes et aux enfants.
La loi, essentiellement répressive, propose des pistes intéressantes pour la prévention des violences et l’accompagnement des victimes. Mais la création d’un nouveau juge pourrait désorganiser les juridictions.
Aucune garantie de financement n’est prévue à ce stade. Or, des recrutements de magistrats et de policiers sont indispensables pour progresser contre les VSS.
Le 13 octobre 2026, l’Assemblée nationale a adopté à une très large majorité la proposition de loi ambitionnant d’apporter « une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Mise à l’ordre du jour et examinée en réaction à la médiatisation de la tragédie du viol et du meurtre d’une adolescente dans le Gers, cette nouvelle loi est elle vraiment de nature à modifier significativement la prise en compte par les pouvoirs publics de ces formes de violence particulièrement graves mais aussi particulièrement ancrées dans la société ? La question se pose d’autant plus que, depuis plus de quarante-cinq ans et suivant un rythme toujours plus soutenu, le législateur n’a cessé d’adopter de nouveaux textes répressifs supposés endiguer le phénomène.
Se voulant particulièrement complète et ambitieuse, la loi dite « intégrale » est présentée par ses promoteurs comme de nature à enfin changer la donne. Pourtant, l’analyse rigoureuse de ses dispositions montre qu’elle s’inscrit globalement dans le sillage de ses prédécesseuses, ne modifiant qu’à la marge l’économie générale de l’action des pouvoirs publics face aux violences sexuelles et sexistes. Certes, cette proposition de loi comporte plusieurs dispositions visant à généraliser et rendre obligatoire, dans l’espace éducatif et dans le monde du travail, des dispositifs de sensibilisation, de prévention et de détection des violences sexuelles et sexistes. Il s’agit là d’une évolution notable, qui semble vouloir faire du « dépistage » précoce de ce type de faits une priorité de l’action publique. De la même façon, la proposition prévoit de mettre en place un véritable parcours de soins pour les personnes victimes.
Il n’en demeure pas moins que les deux tiers du texte sont relatifs à des mesures répressives, qu’il s’agisse de la création de nouvelles infractions, de l’aggravation des sanctions encourues ou de la modification de la procédure pénale applicable. Or la persistance de l’hégémonie de l’approche pénale ne laisse pas d’interroger : accroître sans fin l’arsenal répressif, n’est-ce pas anticiper la persistance du phénomène qu’on prétend endiguer ? L’opinion suivant laquelle une telle surenchère aurait un effet dissuasif ne résiste en effet pas une seconde à l’analyse. Aucune étude scientifique n’a jamais objectivé le moindre lien entre sévérité de la sanction et passage à l’acte, et il suffit pour s’en convaincre de constater que l’aggravation continue de la répression qu’on observe depuis au moins la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 « relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance » n’a manifestement eu aucun effet sur le caractère systémique de ces violences. Pire, on observe que la multiplication des infractions et le développement d’un véritable productivisme répressif au sein des juridictions est de nature à affecter leur capacité à traiter comme il se doit les affaires les plus graves.
Par ailleurs, la proposition de loi « intégrale » semble méconnaître la façon dont sont aujourd’hui traitées ce type de violences au sein des juridictions et, plus grave, les dispositifs existant pour assurer une véritable protection aux victimes. En présentant comme une solution évidente la création d’un « juge des violences sexuelles et intrafamiliales » au sein de chaque tribunal judiciaire, le législateur oublie que ces juridictions comptent d’ores et déjà, et de longue date, des magistrats spécialisés dans ce type de contentieux. Des magistrats auxquels il a d’ailleurs imposé tout récemment une obligation de formation spécifique en la matière. Des juges civils qui, parallèlement à l’accroissement considérable de la répression pénale, tentent d’offrir une protection concrète et effective aux personnes victimes.
Il s’agit d’abord du juge aux affaires familiales. Parce qu’il est appelé à statuer sur l’ensemble des conflits personnels qui peuvent naître au sein du couple ou de la famille, ce magistrat est en première ligne pour intervenir en cas de suspicion de violences, sans avoir à attendre une hypothétique plainte pénale. Plutôt que de concurrencer son office par l’intervention d’un nouveau juge spécialisé au champ de compétence mal défini, pourquoi ne pas tout simplement renforcer les prérogatives du juge aux affaires familiales ? En 2010, s’inspirant du modèle espagnol, le législateur a introduit en droit français le mécanisme de l’ordonnance de protection, permettant au juge aux affaires familiales de prescrire dans l’urgence un certain nombre de mesures provisoires visant à faire cesser les violences ou à éviter leur répétition (interdiction d’entrer en contact, injonction de quitter le domicile familial…). Si la proposition de loi « intégrale » prévoit d’étendre encore le nombre de mesures pouvant être prononcées, des évolutions sont encore nécessaires pour lui permettre d’intervenir en amont de la survenue des violences, dès lors qu’un danger est suffisamment objectivé. Au-delà, la justice familiale a surtout besoin de moyens pour intervenir dans des délais raisonnables et pour que ses décisions soient effectivement appliquées.
Le constat est le même pour l’autre juge spécialisé dans le traitement des violences qu’est le juge des enfants. Depuis 1958, ce magistrat est chargé de prendre les mesures de protection qui s’imposent (suivi éducatif, placement…) pour mettre fin à tout « danger » menaçant « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé ». Un danger pouvant se caractériser par des violences mais aussi par des comportements susceptibles d’y conduire (alcoolisme, conflit aigu au sein du couple parental…). Contrairement aux autorités répressives, le juge des enfants peut ainsi intervenir avant même la commission des faits les plus graves. Son action est donc potentiellement, et de loin, la plus efficace qui puisse être menée pour lutter contre la maltraitance infantile. Si elle est aujourd’hui entravée, ce n’est pas en raison d’un obstacle juridique, mais là encore d’une pénurie généralisée de moyens frappant les juridictions et plus encore les services éducatifs.
Renforcer la lutte contre les violences suppose ainsi, d’abord et avant tout, le renforcement des moyens qui lui sont affectés. Pourtant, la proposition de loi « intégrale » n’est assortie d’aucune étude d’impact permettant de chiffrer les ressources budgétaires supplémentaires qu’impliquent les réformes proposées. Et ce alors même que le budget de la justice française demeure [inférieur à la médiane européenne], que la police judiciaire est en crise et que les enquêteurs croulent sous les procédures et que la psychiatrie et plus encore la pédopsychiatrie sont en déshérence.
Le Parlement ne dispose aujourd’hui d’aucune garantie que les moyens nécessaires seront effectivement débloqués. Certes, le texte comporte l’objectif d’affecter à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 3 milliards d’euros par an. Mais en dehors de l’examen de la loi de finances, toute proposition de loi instituant de nouvelles dépenses à la charge de l’État est inconstitutionnelle. Et le gouvernement, seul habilité à proposer une telle programmation budgétaire, ne s’est engagé qu’à évaluer les besoins. Le risque est donc grand d’assister à l’adoption de dispositifs inapplicables faute de moyen et qui, ajoutant à la charge de travail de personnels déjà exsangues, entravent encore un peu plus leurs capacités d’action. La seule façon d’éviter un tel scénario est de subordonner l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions à l’octroi préalable des moyens nécessaires – ce que le texte ne prévoit pas.
Au final, laissant le répressif au cœur de l’action des pouvoirs publics et prenant le risque d’une réforme sans moyens supplémentaires, la proposition de loi « intégrale » échoue à s’émanciper vraiment d’une forme de pensée magique où la simple promulgation d’un nouveau texte – et en particulier d’une loi pénale – est réputée suffire, au moins partiellement, à mettre fin au phénomène réprouvé. Elle échoue également à poser les jalons d’une véritable justice de protection, dont le besoin n’a pourtant jamais été aussi criant.
Vincent Sizaire est magistrat.
19.10.2026 à 16:01
« Bismillah, c’est les ténèbres » : quand une possible infiltration policière devient un mème à succès
Texte intégral (1754 mots)
L’ESSENTIEL
La mobilisation lycéenne de grande ampleur en cours depuis septembre a fait sienne un slogan mystérieux, mêlant langue arabe et française, « Bismillah, c’est les ténèbres ».
Derrière cette phrase se cachent des messages Snapchat qui, selon les lycéens, émanent de policiers qui tentaient de se faire passer pour des jeunes afin d’obtenir des informations.
Cette formule absurde invite à la réflexion sur le langage, les représentations sociales, mais aussi sur les rapports entre la jeunesse et les institutions.
Depuis le mois de septembre 2026, la mobilisation lycéenne s’étend en France, gagnant progressivement les universités. Le mouvement s’accompagne de controverses sur les interventions policières. C’est dans ce contexte que circule une formule devenue emblématique : « Bismillah, c’est les ténèbres. »
Selon les récits consultables en ligne, les messages à l’origine de l’expression auraient été envoyés par un compte de policiers cherchant à entrer en contact avec des lycéens mobilisés. Autrement dit, un schibboleth (phrase qui ne peut être utilisée correctement que par les membres d’un groupe donné)… raté.
L’expression associe une formule arabe courante à une tournure française assez familière… sans que leur rapprochement produise un sens évident, et c’est précisément ce qui fait rire. Si la phrase est reprise, c’est qu’elle amuse et soulève dans le même temps des questions sérieuses : que montre-t-elle de la manière dont les institutions cherchent à s’adresser à la jeunesse ? Quels stéréotypes mobilise-t-elle, et pourquoi sont-ils si immédiatement à ce point reconnaissables ?
Derrière cette formule absurde se dessine alors une réflexion sur le langage, les représentations sociales, les rapports entre la jeunesse et les institutions.
Une expression absurde devenue virale
Bismillah signifie « au nom de Dieu ». On le dit avant d’entreprendre quelque chose, dans des circonstances qui varient selon les personnes et les usages. La rencontre de cette formule avec la suite (« c’est les ténèbres ») donne une phrase dont on peine à saisir l’intention, mais qui, dans tous les cas, semble vouloir « faire jeune », voire « sonner cités, banlieues, quartiers ».
Que l’énonciateur soit un policier ou non, on peut assurément y voir là une leçon de communication : on ne devient pas crédible en accumulant les signes supposés d’une appartenance supposée. En d’autres termes, quelques mots d’arabe ne suffisent pas, car encore faut-il savoir ce que l’on dit.
Aurait-on par ailleurs utilisé la dès lors incapable IA pour aider à sa création ? Quoi qu’il en soit, la phrase a quitté son contexte initial, a été moquée et transformée en slogan (slogans dont la créativité est par ailleurs très saluée médiatiquement).
Du mauvais français ?
« Les jeunes ne savent plus parler. » Le diagnostic est connu, et il n’est pas nouveau. Chaque génération a ses inquiétudes sur la langue de la suivante. La langue est pourtant bien loin d’être homogène, les pratiques langagières sont diverses et l’argot (fait entre autres d’emprunts vernaculaires) a toujours existé, permettant de se reconnaître entre pairs, de plaisanter ou parfois encore aujourd’hui, oui, de ne pas être compris de tout le monde.
Le français, qu’on imagine standard, est lui-même fait d’emprunts. Par ailleurs, assez peu de monde penserait à reprocher à un cadre d’utiliser un anglicisme dans une réunion, mais, en revanche, certains mots associés (à tort ou à raison) aux jeunes des quartiers populaires sont vite jugés vulgaires ou incompréhensibles.
Attention néanmoins, il ne s’agit pas ici de prétendre que toutes les façons de parler sont utilisables dans toutes les circonstances, mais tout locuteur le sait fort bien. Les sociolinguistes décrivent aisément que chacun adapte son langage à la situation, souvent sans même y penser. Cette aptitude fait partie de la maîtrise d’une langue.
Une perception biaisée de « la jeunesse » ?
Le décalage entre l’intention supposée de « Bismillah, c’est les ténèbres » et le résultat obtenu ne peut laisser indifférent. Si le compte à l’origine des messages cherchait à se faire passer pour un lycéen, il a manqué son objectif d’une manière spectaculaire. Parler comme un jeune adulte ne consiste pas, en effet, à piocher quelques expressions dans un répertoire imaginé, voire fantasmé : les mots (et même ceux des jeunes !) ont leur histoire et leur contexte.
Il serait d’ailleurs fou de penser que les jeunes (jusqu’à quel âge peut-on parler de jeunesse ?) parlent tous de la même façon. L’âge, le sexe, les fréquentations, les habitudes familiales, les lieux de vie, toutes les situations comptent. Il n’existe pas un parler uniforme des lycéens ou des étudiants, pas plus qu’il n’existe une manière unique de parler dans les quartiers populaires (et de quelle région de France ?).
C’est pourtant cette langue supposée commune que des caricatures langagières mettent en scène, et on y retrouvera souvent les mêmes ingrédients : des expressions arabes, quelques mots de verlan, une familiarité forcée et, assez souvent, une violence que l’on attribue volontiers au célèbre « jeune des banlieues ».
Car, ajoutons que le message (à l’instar d’autres messages selon les lycéens) ne se limite pas à quelques expressions mal employées et à des fautes d’orthographe, choses importantes : il y associe un prénom à consonance africaine (« Mamadou ») et un drapeau algérien (en émoticône). Il présente d’autres expressions arabes telles que wallah et aïchek. Le personnage ainsi construit n’est pas un adolescent qui s’exprime mal : il correspond à cette figure du jeune des quartiers populaires supposé issu de l’immigration, musulman de préférence et potentiellement violent.
Et, si la phrase fait rire, c’est parce qu’elle rend visible cette fabrication fantasmée du jeune. Il nous semble donc qu’elle nous rappelle que les façons de parler sont rarement jugées indépendamment de ceux auxquels on les associe, et c’est là que la plaisanterie laisse place à plus de gravité.
Démasquer, détourner, accuser, revendiquer… et avec humour
Reprise par des lycéens, la phrase a revêtu une autre fonction. Elle permet de se moquer de policiers en infiltration. L’humour a cet avantage : il permet de répondre à ce qui a été ici jugé comme une agression sans adopter un ton trop grave. L’humour : cela fait par ailleurs écho aux batailles d’aura qui ont lieu durant les blocus et les manifestations.
Il reste que la circulation d’un mème (puisque c’est ce que cette expression est devenue) ne suppose pas que chacun lui donne le même sens, et c’est aussi ce qui fait sa force : assez courte pour être reprise par beaucoup de monde, et assez floue pour que chacun puisse y trouver son compte.
Enfin, cette phrase nous rappelle que le langage ne se résume pas à un dictionnaire. Pour comprendre une expression, il faut savoir qui l’emploie, à qui le locuteur s’adresse et dans quelles circonstances.
Anne Gensane ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.10.2026 à 14:07
Haro sur le « gouvernement des juges » : ces menaces que les politiques font peser sur le Conseil constitutionnel
Texte intégral (3041 mots)

L’ESSENTIEL
Le Conseil constitutionnel est attaqué par des responsables politiques. Marine Le Pen va jusqu’à demander la démission de son président Richard Ferrand.
Le contrôle des lois fondé sur le préambule de la Constitution (portant sur les droits et libertés fondamentaux) est l’objet des principales critiques.
Les réformes proposées par certains candidats à la présidentielle pourraient mettre en péril des évolutions majeures dont a bénéficié de l’État de droit.
Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. « De quel droit ? », s’est alors interrogée la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, soufflant sur les braises du mécontentement ambiant. L’idée est en effet répandue selon laquelle les juges constitutionnels, nommés par le pouvoir politique, n’auraient aucune légitimité pour censurer le travail effectué par les députés, élus, eux, directement par les citoyens.
Le droit constitutionnel organise pourtant cette compétence. L’article 61 de la Constitution prévoit par exemple que les lois puissent être déférées au Conseil qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. L’article 62 ajoute qu’une « loi déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application ».
Candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Bruno Retailleau (Les Républicains, LR) fustige quant à lui le fait que « les lois [soient] vidées de leur substance par les juges ». Il considère que « le juge ne peut pas se substituer au législateur ».
En général, les lois invalidées le sont toutefois en partie seulement, et concernent des textes législatifs souvent mal rédigés, dont la censure aurait pu être évitée si les parlementaires avaient davantage pris en considération le droit constitutionnel dans leur raisonnement.
À titre d’exemple, la décision de censure partielle prise contre la première loi Duplomb, en 2025, reprochait au législateur de ne pas avoir suffisamment précisé les cas dans lesquels une dérogation à l’interdiction de certains néonicotinoïdes pouvait être autorisée.
La seconde loi Duplomb a, par la suite, apporté les précisions nécessaires, ce qui a conduit le Conseil à la valider en août 2026. On est loin ici d’un « gouvernement des juges », censeur à tout crin du travail parlementaire.
Se battre contre le « gouvernement des juges » ?
Cette expression, que l’on retrouve en 1921 sous la plume de l’universitaire Édouard Lambert, sert à fustiger une situation dans laquelle les juges, par leurs décisions, sortiraient supposément de leur rôle pour décider à la place du pouvoir politique.
Pour Éric Zemmour, président du parti d’extrême droite Reconquête, le travail du Conseil constitutionnel repose même depuis près d’un demi-siècle sur un « coup d’État de droit ».
Pourquoi un demi-siècle ? Parce qu’en 1971, le Conseil devait contrôler la constitutionnalité d’une loi visant à réformer la procédure de création d’une association. Jusqu’alors, une simple déclaration à l’administration suffisait. La loi votée à l’époque par le Parlement subordonnait la création des associations à un contrôle de légalité préalable par l’autorité judiciaire et rendait donc la création d’une association plus complexe.
Le dilemme face auquel était placé le Conseil pour statuer sur ce cas mérite d’être rappelé.
Il lui était possible de considérer que son contrôle se restreignait à vérifier que les lois respectent uniquement les articles de la Constitution, et donc la seule séparation des pouvoirs, puisque lesdits articles se limitent à les organiser.
Le Conseil pouvait aussi considérer que non seulement les articles de la Constitution, mais également son préambule, faisaient partie du bloc de constitutionnalité. Prenant quelque distance avec l’intention des rédacteurs du texte de 1958, le Conseil reconnaissait alors une valeur constitutionnelle aux textes auxquels le préambule renvoie, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946.
Cette seconde interprétation a été retenue. Après de véritables débats au sein du Conseil, la loi a été censurée en raison des atteintes qu’elle portait à la liberté d’association à laquelle le Conseil reconnaît une valeur constitutionnelle en tant que « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (PFRLR), expression qu’il emprunte au préambule de 1946.
Le prétendu coup d’État résiderait dans l’audace interprétative déployée par le Conseil lors de cette décision du 16 juillet 1971, qui a précisé son propre rôle et donné naissance au bloc de constitutionnalité.
Depuis cette date, le Conseil ne vérifie donc plus seulement que les lois respectent les articles de la Constitution : il contrôle également leur conformité au préambule et, à travers lui, aux droits et libertés constitutionnellement reconnus. Pour ce faire, il dresse lui-même la liste des PFRLR en les déduisant des textes adoptés sous les Républiques précédentes.
C’est précisément cette extension de son rôle qui nourrit les critiques dont fait l’objet le Conseil constitutionnel. En donnant une portée constitutionnelle aux droits et libertés, la décision de 1971 a, en effet, élargi le champ de son contrôle.
Le rôle du Conseil constitutionnel a été validé et renforcé par le pouvoir constituant
Les détracteurs de l’intégration du préambule au bloc de constitutionnalité oublient un peu vite que le Conseil n’a pas fait cavalier seul en empruntant cette voie, comme le montrent les évolutions successives intervenues à la suite de cette décision de 1971.
L’article 89 de la Constitution organise en effet la procédure pour réviser le texte suprême. Le pouvoir constituant dérivé est celui que la Constitution reconnaît compétent pour en modifier la teneur. Ainsi, l’initiative de la révision appartient au président de la République, sur proposition du premier ministre, ou aux membres du Parlement. Le texte doit ensuite être adopté par l’Assemblée nationale et par le Sénat en termes identiques, puis validé soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
En 1974, le président Giscard d’Estaing a utilisé cette procédure, dans sa forme congressionnelle, pour renforcer le rôle du Conseil constitutionnel tel qu’il l’avait lui-même précisé dans sa décision de 1971. Saisir le Conseil est depuis possible pour 60 députés ou 60 sénateurs.
En 2004, le président Chirac a, lui aussi, agi en ce sens pour faire adopter la charte de l’environnement et l’inclure dans le bloc de constitutionnalité, plaçant sous le régime protecteur du Conseil de nouveaux droits, comme celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
En 2008, il en a été de même du président Sarkozy, permettant aux justiciables de solliciter l’intervention du Conseil à l’occasion d’un procès, à travers le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
À rebours de ces évolutions, le Rassemblement national (RN) a déposé en 2019 une proposition de loi constitutionnelle visant à exclure les droits et libertés des normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois, en limitant celles-ci aux seuls articles de la Constitution. Si ce texte venait à être adopté un jour, la protection des droits et libertés, découlant du préambule, échapperait au contrôle du Conseil. L’intention est de limiter ses interventions à des considérations formelles, tenant aux seules règles de compétence et de procédure.
L’adoption d’une telle proposition anéantirait la plupart des grandes évolutions dont a bénéficié l’État de droit ces cinquante-cinq dernières années.
Car elle reviendrait non seulement sur le choix interprétatif opéré par le Conseil en 1971, mais elle rayerait aussi d’un trait de plume les avancées constitutionnelles de 1974, de 2004 et de 2008. À quoi bon en effet saisir plus facilement le Conseil et reconnaître de nouveaux droits et libertés si le Conseil est contraint de limiter à des considérations formelles le contrôle qu’il réalise sur les lois ?
Quant à l’appel à la démission, formulé le 15 octobre 2026 par Marine Le Pen à l'encontre du président du Conseil constitutionnel, il semble difficile à justifier. À l'origine de son mécontentement, les déclarations de Richard Ferrand n'ont fait que rappeler que seule la procédure prévue à l'article 89 est possible pour réviser la Constitution. C’est en effet l’unique article que contient le titre XVI intitulé « De la révision ». La promesse du RN d’organiser un référendum constitutionnel, sur le fondement de l’article 11 prévu pour faire adopter des lois ordinaires, serait donc juridiquement impossible à réaliser, s’il ressortait vainqueur des prochaines échéances électorales.
Bruno Retailleau propose… ce que prévoit déjà l’article 89 de la Constitution
L’utilisation de la procédure prévue pour réviser la Constitution a donc déjà eu pour incidence de renforcer la décision de 1971.
Une telle procédure peut être également un moyen pour le pouvoir politique d’invalider et de surmonter une décision du Conseil. Si dernier mot il y a, c’est bien au pouvoir constituant qu’il appartient. En toute circonstance, le pouvoir politique conserve donc la main.
Ainsi, en 1993, la loi Pasqua sur l’immigration a été censurée par le Conseil. En conséquence, les débats parlementaires qui ont suivi à l’époque ont porté en partie sur la nécessité de modifier les attributions du Conseil. Cette possibilité a été écartée, et l’article 89 a été utilisé pour insérer un nouvel article 53-1 dans le texte constitutionnel. Écartant alors l’idée d’une réforme en profondeur du Conseil constitutionnel, le pouvoir constituant s’est attaché à régler la difficulté soulevée par la décision de celui-ci en matière de droit d’asile.
L’article 53-1 a permis notamment de faire coexister l’exigence constitutionnelle du droit d’asile, découlant du préambule de 1946 inclus dans l’actuel bloc de constitutionnalité, et la possibilité prévue par la loi de répartir entre États européens la responsabilité de l’examen des demandes d’asile. Cet article fonde ainsi constitutionnellement une telle répartition, et préserve la possibilité pour la France d’accorder l’asile.
De manière inédite, cette réforme constitutionnelle a conduit à contourner la censure des dispositions de la loi Pasqua qui avait été faite par le Conseil.
C’est à la lumière de cet exemple qu’il convient d’apprécier la proposition de Bruno Retailleau. Celui-ci veut en effet créer « une nouvelle procédure qui donne au peuple français, ou à ses représentants, le dernier mot ». S’il remportait la présidentielle de 2027, il s’engage
« lorsque le Conseil constitutionnel censurera une loi votée par le parlement, [à ce que] le président de la République [puisse] donner la parole au peuple français pour censurer la censure. Soit par référendum, soit en réunissant le Parlement en congrès ».
Proche d’une autre déjà verbalisée par Laurent Wauquiez (LR), cette proposition ressemble à s’y méprendre à la procédure de l’article 89, utilisée en 1993 pour surmonter une décision du Conseil. On peine alors à en apprécier l’apport, si ce n’est, a priori, qu’un référendum pour lequel la réunion du Congrès pourrait avoir lieu sans l’intervention préalable de chacune des assemblées parlementaires. La différence avec ce que prévoit l’article 89 paraît cependant trop fine pour opérer une véritable révolution juridique.
Cette « nouvelle procédure » se révèle même incomplète au regard de l’objectif affiché. Avec celle-ci, Bruno Retailleau entend en effet « rendre la parole » au peuple, et « en finir avec la confiscation démocratique ».
On peut alors s’étonner qu’elle se limite aux cas où le Conseil censurerait une loi. Même si pour cela il a fallu recourir à l’article 49 al. 3, la dernière réforme des retraites a bien été votée par le Parlement, avant d’être validée par le Conseil. Au vu du mécontentement qu’elle a suscité, n’aurait-elle pas mérité de faire elle aussi l’objet d’un référendum ?
Le pouvoir en place ne l’a pas souhaité, et ce cas de figure ne semble pas inclus dans le raisonnement de M. Retailleau.
De même, et de manière historique, une pétition pour s’opposer à la première loi Duplomb avait réuni plus de 2 millions de signatures, sans parvenir à influer sur le processus législatif. La proposition formulée ne fait, là non plus, aucune considération d’une telle situation d’opposition à une loi quelques jours seulement après son adoption au Parlement.
La campagne présidentielle commence à peine. Elle recentre malgré lui le Conseil constitutionnel au cœur de l’arène politique. De sa capacité à faire face dépendra la préservation de l’État de droit.
Nicolas Pauthe est membre de CURAPP-ESS et de la SFDE.