11.07.2026 à 11:04
Interdiction des PFAS en France et en Europe : ce qui change en 2026
Texte intégral (1908 mots)
Début 2026, la France a interdit certains produits à l’origine de pollution aux perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, ou PFAS. Cette évolution de la législation anticipe la réglementation européenne qui pourrait changer fin 2026, à la suite d’un projet de restriction déposé par plusieurs États européens et soutenu par la France. Deux comités consultatifs de l’Agence européenne des produits chimiques ont déjà livré des avis favorables au projet. Mais la transcription finale dans le droit européen devrait se jouer courant 2027.
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont un groupe de plusieurs milliers de substances chimiques (polymériques ou non) et d’origine synthétique ou liée à la dégradation d’autres PFAS. On les utilise dans de nombreuses applications du quotidien. On en retrouve dans les textiles, les emballages (alimentaires), les lubrifiants, les réfrigérants, l’électronique, la construction et bien d’autres encore.
Les propriétés physico-chimiques de ces substances conduisent à leur très grande persistance dans l’environnement du fait de la stabilité de la liaison chimique carbone-fluor, qui confère aux PFAS une résistance à la dégradation thermique, chimique et biologique. Cette persistance est associée à d’autres propriétés de dangers tels qu’une grande mobilité, de la bioaccumulation, de la toxicité pour l’humain et pour l’environnement.
À la suite de la médiatisation des problématiques liées au PFAS, la France a introduit une réglementation prévoyant l’interdiction progressive de certains produits contenant des PFAS, certains étant déjà interdits depuis le 1er janvier 2026. Ces interdictions devraient ensuite être étendues en 2030. Ceci fait suite à l’anticipation de dispositions européennes qui devraient être actées dans le courant de l’année, dans le sillage d’un projet de restriction déposé par l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, et soutenu par la France.
À lire aussi : Les PFAS, « polluants éternels » : quels enjeux et nécessités réglementaires ?
Le comité d’évaluation des risques (CER) et le comité d’analyse socioéconomique (CASE) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont déjà rendu, en mars 2026, des avis favorables à la restriction.
L’opinion finale, compilation de l’opinion du CER déjà finalisée et de celle du CASE à la suite de la consultation publique sur celle-ci (obligation réglementaire dans le processus de restriction, 3 511 commentaires reçus, de 3 200 organisations et 250 individus, originaire de 44 pays), prélude à l’adoption finale du projet, devrait être déposée auprès des services de la Commission européenne en décembre 2026.
Mais la transcription de ce projet dans le droit européen n’est pas encore garantie à ce stade et tout va se jouer en 2027 au sortir des discussions qui vont avoir lieu entre les États membres et les services de la Commission européenne.
Les produits interdits, aujourd’hui demain
La législation européenne encadre déjà certaines substances de la famille des PFAS avec le règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques). Plusieurs composés sont déjà restreints ou interdits dans certains usages. C’est par exemple le cas de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et de l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS).
Depuis le 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de cosmétiques, produits de fartage (pour les skis), vêtements, chaussures et leurs imperméabilisants contenant des PFAS sont désormais interdits. Une exception est toutefois prévue pour les textiles d’habillement et chaussures de protection pour les professionnels, notamment ceux ayant des missions de défense nationale ou de sécurité civile, comme les militaires ou les pompiers, qui seront listés par décret.
Cette action s’inscrit dans le plan d’action interministériel sur les PFAS publié en avril 2024. Ce plan s’articule autour de cinq axes de travail qui impliquent différents ministères (santé, écologie, industrie, consommation, recherche, agriculture, intérieur, armées…), opérateurs de l’État (Ineris, BRGM, Ifremer…) et agences (Anses, Santé publique France, Ademe, OFB, agences de l’eau…).
Le projet de restriction en cours d’examen par l’Union européenne
Concrètement, le dossier de restriction déposé par plusieurs États européens auprès de l’ECHA présente deux scénarios de restriction, à savoir :
une interdiction totale des PFAS, assortie d’une période de transition de dix-huit mois ;
et une interdiction partielle, c’est-à-dire assortie de dérogations spécifiques (de cinq à douze ans) pour certaines utilisations, en plus d’une période de transition de dix-huit mois.
Dans son avis rendu en mars 2026, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA estime les rejets dans l’environnement liés à l’ensemble des utilisations des PFAS à environ 70 000 tonnes par an. En fonction des secteurs d’utilisation, les émissions de PFAS peuvent survenir dans l’atmosphère, les systèmes aquatiques (eaux de surface ou souterraines, eau douce ou marine), les sols ou les sédiments. Ils surviennent lors de la fabrication de ces substances, de leur utilisation ou de leur élimination.
Les gaz fluorés constituent la principale source de ces émissions environnementales (environ 60 000 tonnes par an), suivis par l’utilisation de polymères fluorés notamment dans les textiles, les tissus d’ameublement, le cuir, les vêtements et les moquettes. Le CER a conclu que le premier scénario (l’interdiction totale des PFAS) constitue la mesure la plus efficace pour réduire au maximum ces rejets. Cela pourrait entraîner leur réduction de 96 % sur une période de trente ans (soit 3,3 millions de tonnes en moins).
Tout comme le CER, le comité d’analyse socioéconomique (CASE) de l’ECHA conclut qu’une restriction visant les PFAS constitue l’option de gestion des risques la plus appropriée. Comme dans l’avis du CER, il est préconisé une restriction de groupe (c’est-à-dire, de l’ensemble des substances couvertes par la définition des PFAS, explicitée dans le dossier) fondée sur la similitude structurelle et le danger des molécules. Ceci permettra à la fois d’éviter une substitution regrettable où des PFAS non réglementés remplaceraient ceux visés par cette restriction ou ceux déjà réglementés par ailleurs et de limiter l’exposition future à des PFAS qui ne sont pas actuellement utilisés.
Cependant, à l’inverse du CER, le CASE estime que le scénario d’un bannissement total des PFAS est disproportionné au vu de son impact sur la société, que ce soit en matière de coûts, de bénéfices et de services rendus. Le CASE préconise donc l’application du deuxième scénario, avec des dérogations ciblées et limitées dans le temps.
L’avis du CASE a été soumis à une consultation publique, qui devrait s’achever fin juin. À la suite de quoi, le CASE adoptera son avis final d’ici fin 2026, puis les avis du CER et du CASE seront officiellement transmis à la Commission européenne, qui aura un délai de trois mois pour se prononcer. La Commission européenne pourra alors proposer une restriction qui sera soumise à l’examen et au vote du comité REACH, composé des États membres de l’UE.
Réguler les usages actuels ne sera toutefois qu’une première étape : il faudra gérer ensuite les conséquences de l’utilisation qui a été faite des PFAS au cours des dernières décennies. La dépollution des stocks environnementaux, du fait de la très forte persistance de ces composés et de l’utilisation continue de ces substances, sera un réel défi pour le monde de la recherche et les autorités publiques. Ce sera pourtant nécessaire pour garantir un environnement sain pour l’ensemble des citoyens, comme acté au sein du Green Deal européen.
À lire aussi : Ces PFAS qui échappent à la surveillance environnementale
Stéphane Jomini a reçu des financements du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (Doctorat). Financement de projet Européen (Commission Européenne, projet RiskGone).
10.07.2026 à 14:24
Présomption de légitime défense pour les policiers : une proposition de loi qui pose problème ?
Texte intégral (2257 mots)
Déposée en décembre 2024 au Parlement, rejetée en commission une première fois début 2026, la « proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions » a été adoptée à l’Assemblée nationale, le 7 juillet. Revendiquée de longue date par les syndicats de police, elle fait polémique et a réuni contre elle en deux jours plus de 500 000 signatures dans une pétition déposée sur le site de l’Assemblée. Pour le professeur de droit Olivier Cahn, ce texte fragilise l’exercice du contrôle judiciaire sur l’activité des gendarmes et policiers. Entretien.
The Conversation : Il y a eu des modifications entre la version initiale de la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre, portée par Les Républicains, et le texte voté par l’Assemblée nationale. Que dit finalement le texte adopté le 7 juillet ?
Olivier Cahn : La « petite loi », c’est-à-dire le texte adopté par l’Assemblée nationale et désormais transmis au Sénat, prévoit que les policiers et les gendarmes, lorsqu’ils font usage de leur arme, sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, et conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.
Les policiers ne sont donc plus présumés – comme le souhaitait le député qui avait fait la proposition de loi – agir en état de légitime défense. Néanmoins, il y a une petite ambiguïté puisque le législateur, s’il a changé le contenu du texte, a omis de changer son titre, qui reste celui d’une proposition de loi « créant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ».
Quel était jusque-là le cadre légal concernant le recours aux armes des forces de l’ordre ?
O. C. : En 2017, le législateur a clarifié les règles d’usage des armes par les agents de la force publique. L’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, applicable à l’ensemble des agents de la force publique, prévoit deux choses. La première, c’est que les agents de la force publique revêtus des marques de leur autorité, soit le brassard, soit l’uniforme, peuvent faire usage de leur arme de manière absolument nécessaire et avec une stricte proportionnalité.
Deuxième chose, ils doivent être dans l’un des cas suivants : la légitime défense, la conservation d’une position, le fait d’arrêter un fuyard, la situation de refus d’obtempérer créatrice d’un danger et ce qu’on appelle le périple meurtrier, c’est-à-dire l’individu en train de commettre un massacre et qui va pouvoir être neutralisé sans attendre qu’il soit directement menaçant pour les agents.
Avec la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet, les agents seront présumés avoir agi dans ce cadre-là quand ils feront usage de leur arme. Ainsi, il appartiendra soit au ministère public, soit aux victimes ou à leurs ayants droit de montrer que les policiers ou les gendarmes n’ont pas respecté les dispositions de l’article L435-1.
Que change ce texte ?
O. C. : On a entendu beaucoup de discours autour de la création d’un « permis de tuer ». C’est faux : le texte de l’article L435-1 n’est pas modifié, et les agents restent bien soumis à un cadre légal contraignant pour faire usage de leur arme, d’autant qu’ils sont aussi soumis à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, très exigeante en la matière.
De sorte que ce qui change fondamentalement est principalement la manière dont l’enquête consécutive à l’usage de son arme par un agent de la force publique pourra être menée. En effet, selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne, à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
Or, si les policiers sont présumés avoir agi légalement, ils ne peuvent plus être soupçonnés d’avoir commis une infraction et être placés en garde à vue. Et c’est là que réside le problème.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les problèmes que cela soulève ?
O. C. : Régulièrement, les rapports de l’inspection générale de la police nationale, l’IGPN, indiquent que l’un des problèmes que posent les policiers dans le cadre des procédures judiciaires est qu’ils n’hésitent pas à mentir, c’est-à-dire à faire de faux procès-verbaux, à falsifier les circonstances de faits pour essayer de leur donner l’apparence de la légalité. Aujourd’hui, lorsqu’un policier ou un gendarme fait un usage suspect de son arme, il peut être immédiatement placé en garde à vue, ce qui permet de l’entendre avant qu’il ait pu se coordonner avec les autres policiers présents au moment des faits.
Par la réforme envisagée, on supprime cette possibilité. Les agents vont ainsi disposer d’un temps pour visionner leurs images, discuter entre eux et se mettre d’accord sur une version « légale » des faits. Le contrôle judiciaire susceptible d’être exercé sur le tir litigieux en sera compliqué d’autant.
Y avait-il une forte demande au sein de la police en faveur de l’instauration de cette présomption de légitime défense ?
O. C. : C’est une proposition ancienne, partagée par de nombreux syndicats, et qui a connu un regain depuis quelques années, en réaction au développement de la diffusion de vidéos des interventions policières. Politiquement, jusqu’à une période récente, elle n’était soutenue que par l’extrême droite. Mais l’actuel ministre de l’intérieur Laurent Nuñez, ancien préfet de police, s’est déclaré, à titre personnel, favorable à ce texte.
La proposition de loi, déposée en décembre 2024, inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale seulement en janvier 2026, retoquée par la commission des lois et enlisée au Parlement est, par l’intermédiaire d’un amendement gouvernemental, revenue à l’Assemblée. Et pour s’épargner un débat parlementaire houleux et incertain, le ministre de l’intérieur a eu recours au vote bloqué, prévu par l’article 44 de la Constitution qui dit que le texte est mis au vote selon la rédaction voulue par le gouvernement (seuls sont intégrés les amendements qu’il a acceptés).
Le texte est désormais transmis au Sénat où la forte majorité de Républicains devrait permettre son adoption.
La défenseure des droits Claire Hédon s’est alarmée des risques que comporte le texte. Elle dit aussi que cela va complexifier un cadre juridique déjà dérogatoire et protecteur. Que dire à ce sujet ?
O. C. : En effet, l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure est un texte compliqué, qui laisse une importante marge d’appréciation, parce que les définitions des situations dans lesquelles l’agent peut faire usage de son arme ne sont pas nécessairement très claires.
Or, outre les difficultés que pose l’appréciation des circonstances, il faudra, si la réforme est adoptée, se demander s’il existe des éléments qui permettent de renverser la présomption de légalité de l’acte accompli par le policier, ce qui va évidemment complexifier la procédure.
La réforme est justifiée par une prétendue « insécurité juridique », à laquelle seraient confrontés les agents. Il existe un moyen de la résoudre, qui consiste, d’une part, à ramener l’article L435-1 à son premier alinéa : quelles que soient les circonstances, un tir n’est légal que s’il est effectué en état d’absolue nécessité et qu’il est strictement proportionné ; et, d’autre part, à conserver l’exception de la neutralisation de l’auteur d’un périple meurtrier – ce que prévoit au demeurant la réforme en ajoutant un II à l’article L435-1.
Mais le ministre et les soutiens du texte ont choisi une autre voie, plus politique. En premier lieu, dans le rapport Boucard remis à la commission des lois, il est à nouveau argué que ces règles, en créant une sorte d’« insécurité juridique », inhibent les policiers, qui peuvent se trouver dans une situation où ils n’osent pas faire usage de leur arme. Cet argument avait déjà été invoqué, en 2017, devant la commission des lois, par le sénateur Grosdidier. Et, après l’entrée en vigueur de l’article L435-1, les tirs policiers ont fortement augmenté, jusqu’à obliger la direction générale de la police à rappeler à l’ordre les agents. Les tirs ont alors subitement diminué.
En deuxième lieu, le texte adopté le 7 juillet tend à satisfaire la revendication des syndicats de police majoritaires de limiter la judiciarisation de l’activité des agents et le contrôle exercé par les magistrats.
La réglementation du recours aux armes par les forces de police est-elle très différente dans d’autres pays d’Europe ? La France est-elle une exception ?
O. C. : Dans les pays voisins, par exemple le Royaume-Uni, la Belgique ou l’Allemagne, les règles qui s’appliquent sont simplement celles qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’usage des armes par la police ne fait pas débat et la volonté d’assouplir les règles reste un marqueur de l’extrême droite. En Angleterre et en Allemagne, les policiers ont refusé d’être dotés de certaines armes et de voir les autorisations de tirer élargies. Il y a une pression des syndicats de policiers français dont on ne trouve pas nécessairement l’écho dans d’autres États.
Le seul pays qui connaisse une évolution comparable à celle voulue par le législateur français est l’Italie, à la suite des réformes élargissant le champ de la légitime défense, adoptée en 2019 et en 2024, à l’initiative de M. Salvini, ministre d’extrême droite et chef de la Ligue du Nord, et de la création d’un « bouclier pénal » au profit des policiers. Il en a principalement résulté l’accroissement des condamnations de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme pour des faits de violence de la part des policiers.
Propos recueillis par Aurélie Djavadi.
Olivier Cahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.07.2026 à 12:46
Les Vikings étaient bien plus que des pillards barbus : pourquoi les musées scandinaves entretiennent encore cette image ?
Texte intégral (2068 mots)

Des salles d’exposition de Copenhague à Oslo, les Vikings occupent une place centrale dans le récit national. Mais derrière les objets archéologiques se joue aussi une bataille contemporaine autour de l’identité, de la mémoire et de la politique.
Si vous voyagez en Scandinavie, il y a de fortes chances que vous visitiez une exposition consacrée aux Vikings. Et vous n’aurez que l’embarras du choix. À Copenhague, le Musée national d’histoire du Danemark propose une importante exposition permanente sur les Vikings. À Stockholm, le Musée historique suédois abrite la plus grande exposition au monde consacrée à cette époque. Quant au nouveau Musée de l’âge viking d’Oslo, dont l’ouverture est prévue en 2027, il ambitionne de devenir la référence mondiale sur le sujet. En attendant, une exposition temporaire au Musée d’histoire culturelle de la ville présente quelques-unes des plus remarquables découvertes archéologiques de l’époque viking.
Il va de soi que les musées nationaux scandinaves s’attendent à ce que les visiteurs, qu’ils soient locaux ou étrangers, viennent y découvrir des objets et des récits liés aux Vikings. Mais cette omniprésence des Vikings dans les musées nationaux ne répond pas seulement à une demande du public. Les musées utilisent aussi l’histoire pour façonner les représentations de l’identité nationale, et les Vikings servent souvent de miroir aux valeurs et aux besoins de chaque époque.
Au XIXe siècle, alors que les projets de construction nationale se multipliaient, l’époque viking est devenue un élément central de la construction des identités nationales en Scandinavie. Depuis, les Vikings sont devenus des symboles si puissants qu’ils sont aujourd’hui reconnus dans le monde entier. Dans l’imaginaire collectif, le Viking est un homme grand, robuste, l’épée à la main, arborant parfois une coupe de cheveux très contemporaine, comme un dégradé (« skin fade »), ou couvert de tatouages. Une image pourtant largement fabriquée de toutes pièces.
Les équipes scientifiques des musées nationaux scandinaves savent pourtant que les Vikings formaient un groupe très divers, bien loin du mythe du guerrier exclusivement masculin. Malgré cela, la figure du guerrier continue de s’imposer. Elle attire les visiteurs tout en revenant sans cesse hanter les galeries des musées.
Dans les trois expositions, l’homme viking apparaît tour à tour comme guerrier, navigateur et marchand. Il est aussi régulièrement présenté comme agriculteur, travaillant la terre au quotidien. Cette dimension apporte davantage de nuance, mais la scénographie continue de privilégier l’image la plus spectaculaire et la plus populaire, au détriment d’une réalité plus complexe.
L’exposition suédoise en offre un bon exemple : elle rappelle que de nombreux hommes et femmes libres possédaient des armes, mais que seuls quelques-uns se considéraient véritablement comme des guerriers. Malgré cette mise au point, les navires, les épées et les objets liés au commerce et aux voyages restent les pièces maîtresses du parcours, occupant le devant de la scène.
À Copenhague, le Musée national invite les visiteurs à découvrir « notre exposition sur les Vikings, où nous explorerons un monde vieux de plus de mille ans, façonné par une culture guerrière et par les dieux Odin, Thor et Freyja ». On voit ici comment l’histoire documentée se heurte aux attentes nourries par les légendes nordiques, les guerriers et les dieux.
Les conservateurs semblent ainsi tiraillés entre la volonté d’offrir au public ce qu’il est venu chercher et celle de présenter une histoire fidèle aux connaissances historiques. Cette tension apparaît également dans la manière dont les femmes vikings sont représentées. Si ces institutions cherchent à réintégrer les femmes dans une vision de l’époque viking longtemps dominée par les figures masculines, les descriptions de leur vie quotidienne ou de leur influence sociale et culturelle restent souvent limitées.
Il existe par ailleurs une longue tradition consistant à ne mettre en avant que des femmes vikings hors du commun, comme les nobles dames ou les shieldmaidens (guerrières), reléguant les femmes ordinaires à l’arrière-plan. Ailleurs, les représentations restent marquées par des stéréotypes de genre, insistant surtout sur leur rôle au sein du foyer ou sur leur apparence vestimentaire. Ainsi, dans l’exposition danoise, on peut lire que « les invités étaient accueillis par la maîtresse de maison, qui veillait à ce que tout soit réuni pour assurer le succès de la réception. Les femmes jouaient un rôle actif dans la gestion de la ferme et voyageaient également beaucoup. » Une autre légende précise : « Les bijoux et les objets découverts dans les tombes de nombreuses femmes riches et aristocrates témoignent de la complexité des rôles qu’elles occupaient. »
La scénographie est également façonnée par les grands récits fondateurs des nations scandinaves. Dans les trois expositions, sous des formes diverses, revient l’idée que l’époque viking a constitué un moment décisif dans la naissance des nations et des cultures scandinaves. Le récit est le suivant : c’est durant cette période que la Scandinavie serait passée d’un ensemble de tribus païennes dispersées et décentralisées à des royaumes chrétiens unifiés et distincts. Aujourd’hui, les Scandinaves n’adhèrent pas tous avec le même enthousiasme à cette lecture de leur histoire. Elle continue néanmoins de structurer, en toile de fond, le récit proposé par les expositions sur cette période.
Au Danemark, l’histoire se confond presque avec l’identité nationale. Cette vision est renforcée par la légende fondatrice de Harald à la Dent bleue. Père de Sven à la Barbe fourchue et grand-père de Knut le Grand, Harald se serait converti au christianisme après avoir assisté au miracle du moine Poppo, qui aurait porté un morceau de fer chauffé à blanc sans se brûler les mains.
Plusieurs chercheurs ont montré que, depuis les années 1980, l’époque viking est mobilisée pour construire des récits contemporains répondant à des enjeux actuels. C’est le cas, par exemple, des récits qui mettent en avant les échanges fructueux entre Scandinaves et musulmans, en s’appuyant sur des découvertes archéologiques attestant de ces contacts. Cette relecture du passé reflète la volonté, en Suède et en Norvège, de proposer un contre-récit face aux usages nationalistes de l’époque viking, souvent mobilisés dans des discours hostiles aux musulmans.
Comme le montrent ces exemples, concevoir une exposition muséale relève d’un exercice d’équilibriste : il faut composer avec des récits profondément ancrés dans l’imaginaire collectif tout en proposant une représentation fidèle des connaissances historiques. L’omniprésence des Vikings dans les musées nationaux scandinaves s’explique peut-être, au fond, par leur volonté de raconter un passé qui en dit davantage sur les préoccupations de la société contemporaine que sur ce que l’on sait réellement du monde viking.
Julia Håkansson a reçu un financement de la fondation Gunvor och Josef Anérs Stiftelse (subvention n° FB23-0180).