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20.08.2026 à 15:07

Loi sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : où mène la censure du Conseil constitutionnel ?

Valère Ndior, Professeur de droit public, Université de Bretagne occidentale
La loi, qui sera réécrite en septembre, devrait s’attacher à neutraliser les fonctionnalités toxiques plutôt que d’interdire l’ensemble des réseaux aux enfants et aux adolescents.
Texte intégral (1955 mots)

L’ESSENTIEL

  • Le Conseil constitutionnel a censuré, mi-août, la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans au motif d’atteinte à la liberté d’expression et à la vie privée.

  • Plutôt que d’interdire l’ensemble des réseaux sociaux, la loi, qui sera réécrite en septembre, devrait neutraliser les fonctionnalités toxiques en fonction de l’âge.

  • Une réponse européenne est indispensable pour contraindre les plateformes à appliquer ces règles de prévention des risques.


Par une décision du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1er de la loi qui devait interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux réseaux sociaux.

Adoptée le 21 juillet dans le sillage du rapport d’une commission d’enquête ayant documenté les effets du réseau social TikTok sur les mineurs, saluée par le chef de l’État qui avait aussitôt convoqué des représentants de plateformes à l’Élysée, elle ne pourra finalement pas s’appliquer en septembre 2026.

Une censure qui vise la méthode, non la finalité

Le texte avait été déféré par deux saisines parallèles de l’opposition : La France insoumise (LFI) le 23 juillet et les socialistes le lendemain. Fait notable, aucune ne contestait l’objectif de la loi. Toutes deux reconnaissaient la nécessité de protéger les mineurs des risques suscités par les réseaux sociaux, mais dénonçaient le dispositif envisagé.

Le Conseil constitutionnel lui-même a reconnu que le législateur mettait en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et poursuivait l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Il a néanmoins censuré l’article 1er de la loi pour deux motifs.

Le premier tient à ce que l’application de la loi engendrerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. En effet, l’interdiction est formulée en des termes généraux et frappe indistinctement tous les services visés (quels que soient leurs fonctionnalités, leurs contenus ou les risques qui leur sont associés, y compris ceux dont la dangerosité pour les mineurs n’est pas établie), et tous les mineurs, sans égard pour leur âge, leur maturité ou l’appréciation de leurs parents. Faute d’une « appréciation particulière du risque », le législateur estime que l’atteinte n’est « ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée » à l’objectif poursuivi.

Le second motif tient à la vie privée : interdire l’accès aux moins de 15 ans oblige tout un chacun, adultes compris, à prouver son âge avant de pouvoir se connecter. Or, en s’abstenant de fixer les conditions et les limites de cette vérification généralisée, le législateur n’a prévu aucune des garanties légales qu’exige la protection de la vie privée. L’absence d’un tel verrou suffisait à entraîner la censure.

Une fragilité annoncée

Juridiquement, la censure était prévisible et résulte des impasses rencontrées tout au long de l’écriture de la loi. Dès son avis du 8 janvier 2026, le Conseil d’État avait pointé l’absence, dans une précédente version, de définition des notions de « plateforme » et de « réseau social », l’incompatibilité potentielle avec le droit de l’Union européenne (UE) et les risques d’atteinte aux exigences de proportionnalité. Les parlementaires ont tenté de colmater ces brèches au fil des amendements apportés au texte, qu’il s’agisse par exemple de passer d’une obligation pesant sur les plateformes à une interdiction visant le mineur, de s’appuyer sur les définitions empruntées au droit de l’UE ou de prévoir le recours à une approche par liste fixée par arrêté.

Le problème est que ces approches ont peiné à appréhender leur objet. La loi risquait d’englober aussi bien des jeux vidéo dotés de fonctionnalités sociales que des messageries privées dès lors qu’elles intègrent des fonctions de diffusion, à l’instar des « chaînes » WhatsApp. En cherchant à interdire l’utilisation d’un outil difficile à saisir juridiquement, le texte a fini par présenter une architecture instable. Une interdiction mal pensée manque sa cible et ne produit pas les effets escomptés.

Le risque d’empiètement sur le droit européen

La réglementation européenne a pesé de manière décisive sur le processus législatif. Le règlement européen sur les services numériques (DSA) procède à ce que l’on appelle une harmonisation maximale. Dans son champ, les États ne peuvent ajouter d’obligations nationales à la charge des plateformes. La protection des mineurs relève plus précisément de son article 28, précisé par des lignes directrices. Avant même la censure, la Commission européenne avait rendu, le 6 juillet 2026, un avis circonstancié : sans contester le principe d’un âge minimal, elle jugeait que la loi empiétait sur le cadre de coopération harmonisé du DSA.

Le législateur s’est donc exécuté : il a expurgé le texte des obligations qui pesaient sur les plateformes. À l’issue de ce toilettage, la loi se contentait d’interdire l’accès, sans organiser la moindre vérification ni prévoir de garanties. Ce qui rendait la loi compatible avec le droit de l’UE est donc précisément ce qui l’a rendue contraire à la Constitution : elle ne pouvait satisfaire les deux à la fois.

Cibler les fonctionnalités, non les services

C’est là que se joue l’avenir de la régulation des réseaux sociaux et des plateformes en général. Plutôt que d’interdire une catégorie instable et évolutive par essence, il convient d’identifier et de hiérarchiser les risques réels, qui ne sont ni de même nature ni de même intensité. Le Conseil d’État l’avait d’ailleurs souligné : une interdiction indistincte met sur le même plan des réseaux aux effets délétères documentés (exposition à des contenus nocifs, mécaniques de captation de l’attention, risques de harcèlement ou prédation) et des services sans danger avéré, tels des espaces collaboratifs éducatifs.

Le droit européen appréhende déjà en partie ces enjeux. Les lignes directrices de l’article 28 du DSA imposent une sécurité dès la conception et « par défaut », et considèrent que les fonctionnalités engendrant un usage excessif sont, en principe, déjà prohibées. La piste la plus solide n’est donc pas d’exclure les mineurs en bloc, mais de neutraliser les fonctionnalités toxiques pour tous les utilisateurs et d’en moduler l’accès selon l’âge.

C’est le sens du rapport d’experts remis à la Commission européenne en juillet 2026, qui recommande une interdiction avant 13 ans et un accès encadré, sur des services « sûrs » par défaut, jusqu’à 18 ans, ou de l’avis de l’Anses, pour qui seuls les réseaux respectant un cahier des charges technique devraient être accessibles aux mineurs. Une telle approche protège sans priver purement et simplement les adolescents d’un espace de socialisation et d’information.

Encore faut-il que les plateformes jouent le jeu, ce dont on peut douter. Aux États-Unis, Meta est impliqué dans plusieurs contentieux. Une coalition d’États fédérés accuse l’entreprise d’avoir conçu ses services pour rendre les adolescents captifs. Les documents internes versés aux débats dépeignent une entreprise qui, bien que consciente des dangers qu’elle suscite, n’a pas agi pour les prévenir. Confier la protection des plus vulnérables à ceux dont le modèle économique repose sur l’attention captée ne saurait suffire.

Une détermination politique intacte

La censure n’a pas refroidi les promoteurs de la loi. La députée d’Ensemble pour la République (EPR) Laure Miller a aussitôt annoncé vouloir relancer le processus législatif et rectifier le tir, au nom de la protection des enfants. Le chef de l’État a chargé le premier ministre Sébastien Lecornu de préparer un nouveau texte plus « robuste ». L’objectif semble être de faire aboutir le projet avant la fin de l’actuel mandat présidentiel, tout en rejetant la responsabilité d’un éventuel échec sur le juge constitutionnel ou sur l’Union européenne.

La France n’est pas seule à (tenter de) légiférer en la matière. L’Australie a instauré, depuis décembre 2025, une interdiction visant les utilisateurs de moins de 16 ans. Ainsi, 4,7 millions de comptes ont été restreints, mais des contournements massifs rappellent que la fermeture de comptes ne traite pas les problèmes de fond. L’Espagne, l’Autriche, le Danemark, le Royaume-Uni ou la Grèce légifèrent ou explorent cette possibilité. Du côté de la Commission européenne, la présidente Ursula von der Leyen plaide pour un approche concertée à l’échelle de l’UE.

C’est peut-être là que mène la décision rendue le 14 août par le Conseil constitutionnel. En rappelant qu’un État seul ne peut ni définir les réseaux sociaux ni organiser la vérification d’âge sans heurter le droit européen, elle conforte, en creux, ceux qui plaident pour une réponse européenne. La question n’est plus de savoir s’il faut protéger les enfants en ligne – le consensus existe –, mais de quelle manière et avec quelle effectivité.

The Conversation

Valère Ndior est membre de l'Institut universitaire de France et dirige, à l'Université de Brest, un programme de recherche consacré aux réseaux sociaux (2022-2027). Ce dernier bénéficie d'une subvention publique. L'auteur ne reçoit aucune instruction ni directive.

20.08.2026 à 15:01

Nouveaux sports : d’où vient le succès du padel ?

Marine Fontaine, Maîtresse de conférences en STAPS, Université Gustave Eiffel
Né au Mexique dans les années 1970, le padel est l’un des sports qui évoluent le plus vite en France. Cet essor répond-il aux nouvelles attentes des sportifs amateurs ?
Texte intégral (1484 mots)

L’ESSENTIEL

  • Inventée en 1969 au Mexique, la pratique du padel s’est installée en France à partir des années 1990.

  • Le principe du jeu à quatre, la continuité entre murs et terrains en font une discipline conviviale, qui attire vers les sports de raquette un public plus large.

  • Aujourd’hui, le padel a rejoint la Fédération française de tennis, et il intéresse le monde de la recherche : celle-ci se penche notamment sur le caractère accessible de ce nouveau sport.


Importé du Mexique dans les années 1970, le padel est devenu en quelques années l’un des sports qui évoluent le plus vite en France. Entre croissante du nombre de pratiquants, émergence de nouveaux terrains, intérêt croissant des investisseurs et intégration au sein de la Fédération française de tennis, il s’impose à un niveau qui se situe bien au-delà de l’effet de mode. Ce sport de raquette compte désormais plus de 400 000 pratiquants, 1 240 clubs et 4 050 pistes sur l’ensemble du territoire.

Derrière ces chiffres, qu’est-ce qui explique cet engouement ? Comment ce sport s’est-il progressivement installé en France pour prendre une place de plus en plus importante dans le paysage sportif français ?

De nouvelles attentes chez les sportifs

Depuis 1945, l’État et les fédérations sportives ont joué un rôle central dans la démocratisation du sport en France, en structurant une offre institutionnelle (équipements, licences, compétitions). Cette dynamique a porté ses fruits : entre 1949 et 2023, le nombre de licences sportives délivrées est passé de 1 867 000 en 1949 à 16 500 000 en 2023, soit environ neuf fois plus. Portée par la réduction du temps de travail et la hausse du pouvoir d’achat, la pratique sportive est devenue une affaire de masse.

Pourtant, à partir des années 1980, un écart se creuse entre le nombre de pratiquants et celui de licenciés. En 1985, un sportif sur deux pratiquait hors de toute structure institutionnelle ; en 2015, c’était trois sur quatre. Le modèle fédéral, organisé et codifié, semble avoir atteint la fin de son « âge d’or ». Le sport institutionnel ne capte plus qu’une part minoritaire de l’activité physique réelle des Français.

Ce décrochage ne traduit pas un désintérêt pour le sport. Il reflète une transformation des attentes. Les pratiquants ne cherchent plus nécessairement la performance ; ils veulent de l’autonomie, du plaisir immédiat, de la convivialité et le moins de contraintes possible. Ils investissent de nouveaux espaces et adoptent des pratiques plus libres et auto-organisées, comme les sports de pleine nature ou les sports urbains. Face à ce constat, les acteurs privés ont réussi à créer un véritable marché pour répondre aux nouvelles attentes.

Conscients de cette évolution, les fédérations sportives ont progressivement cherché à se réinventer, en innovant pour tenter de reconquérir des pratiquants et d’en attirer des nouveaux. Dans le domaine sportif, l’innovation peut prendre plusieurs formes : la rénovation d’une pratique existante ; l’introduction d’un nouveau sport inspirée d’un autre secteur sportif (du surf de vague au surf de neige) ou issue de l’hybridation d’activités existantes (footgolf, kitesurf, etc.) ; ou encore la transformation d’une pratique existante par l’adaptation de ses règles, de son environnement de pratique ou de son équipement.

Le beach tennis, le padel ou encore le kitesurf illustrent cette tendance à l’hybridation et à l’adaptation, dans laquelle les fédérations cherchent à répondre aux aspirations d’une nouvelle génération de sportifs sans pour autant renoncer à leurs missions de structuration et d’encadrement.

L’institutionnalisation du padel en France

La pratique du padel s’inscrit dans cette logique et illustre ces mutations. Inventé en 1969 à Acapulco, quand l’homme d’affaires mexicain Enrique Corcuera fait aménager un terrain délimité par des murs dans sa propriété, ce sport gagne d’abord l’Espagne dans les années 1970 grâce au marquis Alfonso de Hohenlohe. Très populaire, il compte plus de 3,5 millions de pratiquants, avec une augmentation de 101 % du nombre de licenciés entre 1998 et 2011. En Argentine, il s’impose comme le deuxième sport le plus pratiqué, avec plus de 4 millions de pratiquants.

Cette nouvelle pratique répond aux nouvelles attentes des sportifs. Ses caractéristiques spécifiques – terrain réduit (20 mètres sur 10 mètres), jeu à quatre, continuité du jeu grâce aux murs, faible demande physiologique – en font une discipline accessible et attrayante pour tous.

« Le padel : le sport en plein essor » (France 3 Normandie, 2025).

En France, ce sont d’abord les entrepreneurs privés qui ouvrent les premières salles à la fin des années 1990, créant une offre adaptée à la demande. La Fédération française de padel est ensuite fondée en 1992 par d’anciens rugbymen du Paris Université Club, dont les frères Baigts, dans le but de structurer et développer la pratique sur le territoire national.

Pendant plus de vingt ans, le padel se développe ainsi, porté par un réseau d’acteurs privés et une fédération indépendante aux moyens limités.

Alors que la Fédération française de tennis (FFT) connaît une baisse d’effectifs, avec une perte de plus de 266 000 licenciés, elle saisit l’opportunité que représente l’essor du padel.

En 2014, un arrêté ministériel publié au Journal officiel transfère à la Fédération française de tennis la délégation de service public prévue à l’article L. 131-14 du Code du sport. Ce transfert marque le véritable point de départ de l’encadrement institutionnel du padel français : ce qui relevait jusqu’alors de l’initiative privée entre dans le giron du sport fédéral. La FFT se charge désormais de la promotion, de l’organisation et du développement de l’activité pour toutes et tous.

Un sport plus accessible ?

Le padel constitue aujourd’hui un espace en mutation, prix entre deux logiques. D’un côté, le modèle fédéral ne semble plus répondre à l’ensemble des aspirations socioculturelles contemporaines des pratiquants ; de l’autre, les acteurs privés qui investissent un marché en forte croissance font face au manque d’équipements sportifs en milieu urbain.

C’est pour comprendre ce processus d’institutionnalisation et les enjeux liés au développement du padel qu’a été lancé le projet Padel, acteurs et dynamiques d’institutionnalisation (PADIN), mené au laboratoire ACP de l’Université Gustave-Eiffel et soutenu par l’I-SITE Gustave-Eiffel.

En combinant enquête par questionnaire et entretiens semi-directifs, il vise à éclairer la manière dont les différents acteurs – institutionnels, privés, fédéraux – contribuent au développement du padel sur le territoire de l’Île-de-France. Il s’agit également de comprendre si ce sport est véritablement accessible à toutes et tous ou s’il creuse, à son tour, les inégalités d’accès à la pratique sportive.

The Conversation

Marine Fontaine a reçu un financement de l'I-site de l'Université Gustave Eiffel.

19.08.2026 à 15:35

Réseaux sociaux, algorithmes, prison : vers l’hypersurveillance ?

Tony Ferri, Enseignant en criminologie et philosophie pénale, Institut catholique de Lille (ICL)
La loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou la vidéosurveillance algorithmique, d’abord conçue pour les JO 2024, sont des exemples de contrôles qui s’étendent bien au-delà de leurs cibles initiales.
Texte intégral (2194 mots)
La loi Ripost prolonge jusqu’en 2030 le dispositif de vidéosurveillance algorithmique, initialement conçu pour la stricte durée des Jeux olympiques de Paris 2024. HJBC/Shutterstock (no reuse)

L’ESSENTIEL

  • La loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ( finalement censurée par le Conseil constitutionnel ) aurait imposé une vérification d’âge à tous les utilisateurs.

  • La loi Ripost prolonge jusqu’en 2030 un dispositif de vidéosurveillance algorithmique initialement limité aux Jeux olympiques de Paris 2024.

  • D’autres exemples (bracelet électronique, monétisation des données) illustrent les risques d’extension des outils de surveillance.


Le 21 et le 22 juillet 2026, le Parlement a adopté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, imposant de fait une vérification d’âge à l’ensemble des utilisateurs. Le même mois, une seconde loi passée avec beaucoup moins d’écho médiatique, la loi de « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » (loi Ripost) prolongeait jusqu’en 2030, et étendait à l’intérieur des bâtiments, un dispositif de vidéosurveillance algorithmique conçu à l’origine comme strictement temporaire, pour la durée des Jeux olympiques de Paris 2024.

Deux lois, deux publics visés (les mineurs d’un côté, les foules dans l’espace public de l’autre), mais un même mécanisme : un dispositif de contrôle pensé pour une population ou une occasion restreinte qui finit par s’étendre bien au-delà de sa cible initiale.

C’est cette hypothèse, celle de ce que j’appelle l’hypersurveillance, qu’il s’agit de mettre à l’épreuve à travers quatre terrains très différents.

La prison, laboratoire historique du contrôle généralisé

Le premier terrain n’est pas le numérique, mais la prison. La surveillance électronique (au moyen d’un bracelet) a été introduite en France dans les années 1990 pour une population très circonscrite : des condamnés en fin de peine, jugés peu dangereux, à qui l’on épargnait l’incarcération. Trente ans plus tard, le dispositif s’est banalisé : longtemps stable autour de 10 000 bracelets actifs depuis 2013, leur nombre a bondi de 47 % en deux ans pour atteindre 16 200, selon les données de l’Observatoire international des prisons, sans que cette hausse s’accompagne d’une baisse équivalente de la population carcérale. Une tendance que confirment les statistiques officielles les plus récentes du ministère de la justice, qui recensent 17 600 personnes condamnées exécutant leur peine hors détention au 1er janvier 2026, en hausse de 9,8 % sur un an.

Le président de l’Association nationale des juges de l’application des peines observe lui-même un phénomène de banalisation de la surveillance électronique à tous les stades de l’exécution des peines. La criminologie anglo-saxonne nomme ce phénomène le net widening, l’extension du filet pénal : plutôt que de se substituer à l’emprisonnement, le bracelet est venu s’y ajouter, élargissant la population sous main de justice plutôt que de la restreindre.

Ce cheminement n’est pas propre à la prison. C’est l’hypothèse que je voudrais vérifier ici, sur trois autres terrains : celle d’une infrastructure technique qui, une fois posée pour un motif précis et consensuel, ne reste presque jamais cantonnée à cet objet.

Le numérique comme nouveau relais : vérifier l’âge de tous

La loi sur l’accès des mineurs aux réseaux sociaux en offre une première illustration. Pour interdire l’accès aux seuls moins de 15 ans, il faut nécessairement vérifier l’âge de l’ensemble des utilisateurs : on ne peut isoler une sous-population sans faire passer, par le même sas, la totalité de la population.

Le mécanisme retenu, recommandé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et repris dans le référentiel de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), repose sur un « tiers de confiance » : une entité extérieure à la plateforme vérifie l’âge (par le biais d’une pièce d’identité, d’une estimation faciale ou d’un autre moyen) et ne transmet au service qu’une confirmation binaire, sans révéler l’identité, un principe que les pouvoirs publics ont nommé « double anonymat ».

L’association La Quadrature du Net a toutefois montré que ce terme est trompeur : le dispositif n’offre pas d’anonymat à proprement parler, seulement un cloisonnement des données entre la plateforme et le vérificateur. Ce cloisonnement suppose une architecture technique parfaitement conçue, déployée et auditée pour tenir sa promesse.

Le Conseil constitutionnel vient toutefois de censurer, le 14 août 2026, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, en relevant notamment que le dispositif ne comportait pas les garanties propres à assurer le respect de la vie privée. Cette censure ne signifie pas pour autant que la question de la protection des mineurs ou celle de la vérification de leur âge soit abandonnée : elle souligne au contraire la tension que soulève la mise en place d’un tel mécanisme à l’échelle de l’ensemble des utilisateurs.

Ce que révèle cette analyse, au fond, c’est la généralisation d’un contrôle d’identité en ligne qui concernera des dizaines de millions d’utilisateurs majeurs que la loi ne visait pourtant pas. On ne punit personne, on protège ; mais on ne protège qu’en identifiant, et la littérature en Surveillance Studies a un nom pour ce que devient une infrastructure d’identification une fois posée : le function creep, ou dérive de finalité, à savoir la tendance, documentée notamment dans le cas du fichier européen Eurodac, d’un dispositif à s’étendre progressivement à des usages que sa justification initiale ne prévoyait pas.

Nos données, nouvelle matière première

Ce mouvement ne concerne pas seulement les lois. Il est aussi, plus silencieusement, à l’œuvre dans le modèle économique des grandes platesformes elles-mêmes, ce que la sociologue Shoshana Zuboff a nommé le « capitalisme de surveillance » : nos comportements en ligne, nos déplacements, nos émotions y sont traduits en données, puis en prédictions vendues sur un marché des comportements futurs.

Je ne prétends pas que la comparaison avec le geste législatif soit d’une intention identique : que des entreprises cherchent structurellement à tout monétiser relève d’un modèle d’affaires assumé, tandis que des parlementaires, aux sensibilités politiques diverses, ne votent évidemment pas une loi de protection des mineurs dans l’intention de contrôler la population entière. Mais structurellement, au niveau de l’effet plutôt que de l’intention, les deux dynamiques se rejoignent : dans un cas comme dans l’autre, une infrastructure conçue pour un motif circonscrit (protéger, améliorer un service) en vient à faire de la population entière la matière d’un contrôle qu’aucun acteur n’avait besoin de vouloir dès l’origine pour qu’il advienne.

La rue sous algorithme : la loi Ripost

Le troisième terrain, plus feutré encore, se joue dans la rue. La vidéosurveillance algorithmique – des caméras couplées à des logiciels d’intelligence artificielle capables de détecter des mouvements de foule ou des comportements jugés suspects – avait été autorisée par la loi du 19 mai 2023 comme une expérimentation strictement temporaire, cantonnée aux grands rassemblements des Jeux olympiques de Paris 2024, et censée s’achever le 31 mars 2025.

Le bilan de cette expérimentation, dressé par un rapport du Sénat, est resté modeste au regard de l’ambition affichée : le dispositif n’a été mis en œuvre, tous utilisateurs confondus, qu’à 47 reprises, pour une trentaine de manifestations couvertes et dans une soixantaine de lieux, pour un coût budgétaire global d’environ 0,9 million d’euros. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré, le 24 avril 2025, une première tentative de prolongation du dispositif jusqu’en 2027 : les « sages » ont jugé que cette disposition, glissée dans une loi sur la sûreté dans les transports, constituait un « cavalier législatif » sans lien avec l’objet du texte – une censure de procédure, non un jugement sur le fond du dispositif lui-même.

Cela n’a pas empêché la relance du texte, sous un autre véhicule législatif : la loi Ripost, adoptée le 21 juillet 2026, prolonge désormais l’expérimentation jusqu’en 2030 et l’étend, pour la première fois, à l’intérieur des bâtiments accueillant du public, ouvrant du même coup, pour le secteur privé de la sécurité, un marché estimé à 6 milliards d’euros – un secteur déjà en forte croissance : le chiffre d’affaires des entreprises françaises de vidéosurveillance a progressé de 7,8 % en 2024.

D’un cadre pensé pour un événement sportif fini et un périmètre restreint, on est ainsi passé, en trois ans et malgré un bilan mitigé, à un dispositif permanent, élargi, et désormais porteur d’intérêts économiques qui rendent son retrait politiquement improbable.

Une même architecture, quatre visages

Prison, réseaux sociaux, plateformes numériques, espace urbain : quatre terrains qui n’ont, en apparence, rien en commun. Mais, dans chaque cas, une séquence comparable se dessine. Un dispositif de contrôle naît pour une cible précise, dans un contexte qui rend son acceptation facile : la réinsertion des condamnés, la protection des enfants, l’amélioration d’un service, la sécurité d’un grand événement. Puis, par la force de son infrastructure technique désormais disponible, il s’étend, se prolonge, se banalise, bien au-delà de sa justification initiale. Dès lors, la question n’est plus seulement : qui surveille ? Elle est devenue : que reste-t-il d’une liberté qui exige, pour s’exercer, d’être d’abord rendue visible (un bracelet pour sortir, une pièce d’identité pour se connecter, une caméra pour circuler) ?

L’hypersurveillance désigne précisément ce processus : le moment où l’exception du contrôle devient la condition ordinaire de la liberté.

Je ne conteste aucun de ces objectifs pris isolément : protéger des mineurs ou sécuriser des rassemblements sont des préoccupations légitimes. Ce que je crois utile de nommer, c’est ce qu’ils installent ensemble et durablement. La Cnil elle-même, dans un avis de 2022, mettait en relief que ces outils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs, un changement de nature, donc, et pas seulement de degré, dans le rapport qu’une société entretient avec ceux qu’elle observe. C’est cette normalisation silencieuse, plus que chacune de ces lois prises séparément, qu’il convient de continuer à interroger.

The Conversation

Tony Ferri ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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