25.03.2026 à 14:14
La Cour de justice de l’Union européenne désavoue le système de fichage français
25.03.2026 à 14:14
La Cour de justice de l’Union européenne désavoue le système de fichage français
Jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne – la plus haute juridiction de l’UE – a rendu un arrêt « Comdribus » très attendu concernant les pratiques de fichage françaises. Dans une décision très claire, la Cour estime que la manière dont le droit français permet de prendre les empreintes digitales et la photographie des personnes arrêtées est disproportionnée et contraire au droit de l’UE. Alors que deux jours avant nous dénoncions la prise de photo sauvage dans la rue par les forces de l’ordre, il s’agit d’une illégalité de plus dans l’édifice tentaculaire des fichiers de police. Il est urgent de le démanteler.
Tout commence en 2020, quand « HW » participe à une action d’Extinction Rebellion sur les Champs-Élysées, à Paris. La manifestation n’est pas déclarée et il se fait arrêter sur ce fondement, ainsi que pour rébellion. Comme cela est désormais très fréquemment le cas, la police exige qu’il donne son code de téléphone et qu’il se prête à ce qu’on appelle la prise de « signalétique », afin d’alimenter des fichiers de police.
Cette pratique, prévue par l’article 55-1 du code de procédure pénale, vise à collecter les empreintes digitales et la photo du visage d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Les empreintes sont ensuite conservées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). La photo, elle, atterrit dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Le fichier TAJ constitue ensuite le fondement juridique très contestable pour identifier les personnes par reconnaissance faciale. La police enregistre ces données afin de pouvoir les comparer à l’avenir dans d’autres enquêtes.
Revenons en 2020 : HW refuse cette prise de signalétique. Or, en France, dire non à une telle collecte de données constitue un délit, peu importe que les faits initiaux pour lesquels la personne a été arrêtée aboutissent in fine à une condamnation ou non. C’est ce qu’on appelle un délit « autonome » et c’est ce pourquoi HW est inculpé. Relaxé de la participation à la manifestation non déclarée et du refus de donner son code de téléphone, il reste uniquement poursuivi pour avoir refusé de donner sa signalétique.
Au cours de la procédure, son avocat décide de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’UE, afin qu’elle analyse si ce système de fichage prévu par le droit français respecte les droits et libertés protégés par la Charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée. Cette Cour a répondu1La Cour devait répondre à trois questions afin de déterminer si le cadre français était conforme au droit de l’UE. Pour cela, elle s’est notamment appuyée sur un arrêt « VS », rendu il y a 3 ans, concernant le droit bulgare sur un sujet quasiment identique. dans l’arrêt Comdribus du 19 mars dernier, qui constitue une condamnation cinglante pour la France.
Premièrement, la Cour se penche sur le respect du droit français aux exigences de proportionnalité. En effet, les prises de photographie et d’empreintes constituent des traitements de données biométriques, qui sont des données « sensibles » selon le droit européen. Ce type de traitement donc est interdit par principe, et ce n’est qu’« en cas de nécessité absolue » qu’un tel traitement peut être mis en œuvre2 Voir les articles 6 et 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ainsi que l’article 10 de la directive 2016/680 dite « police-justice ».
Cette notion de « nécessité absolue » est très utile et protectrice car elle signifie que la collecte d’empreintes et de photos ne peut jamais être systématique. En effet, il faut d’abord que les finalités du traitement – c’est-à-dire ses objectifs, en l’occurrence la recherche des auteurs d’une infraction – soient suffisamment précises. Ensuite, les données collectées doivent être strictement utiles et pertinentes pour atteindre cet objectif. Cela signifie qu’il ne doit exister aucun moyen alternatif et moins attentatoire aux droits fondamentaux pour atteindre l’objectif du traitement de manière aussi efficace. Par conséquent, le traitement de données biométriques ne peut être forcément permis que dans un nombre limité de cas.
Pourtant, l’article 55-1 du code de procédure pénale permet aux policiers de pouvoir faire des relevés signalétiques de « toutes les personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction pénale ». En effet, comme dans le cas de HW, une personne simplement mise en garde à vue, même sans poursuites, sera concernée par cette prise d’empreintes et de photo. Pour la Cour, ce périmètre est très large et le seul fait qu’il existe un soupçon ne permet pas de remplir la condition de « nécessité absolue ». De plus, les dispositions propres relatives au fichiers TAJ et FAED ne prévoient aucunement le respect de ces exigences et concernent un nombre très vaste de situations et de personnes3L’article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale prévoit que les empreintes digitales sont collectées pour des « personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire ». Elles sont conservées 15 ans ou plus, et 10 ans pour les mineur·es.
Pour le TAJ, la photographie du visage à l’article R. 40-25 du code de procédure pénale vise « les personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe ». Dans les deux cas, le périmètre est extrêmement large et il n’y a aucun processus permettant d’examiner la condition de nécessité absolue au stade de la collecte..
Le gouvernement français a essayé de se défendre en prétendant qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’une simple faculté pour les policiers, qui disposaient d’une marge de manœuvre pour apprécier ou non la prise de signalétique. La Cour balaye cet argument et, de façon très intéressante, invite la Cour d’appel qui rejugera de cette affaire à examiner « la mise en œuvre effective du droit », c’est à dire la pratique au-delà de la lettre du texte4En cela, la Cour adopte une position différente de celle de l’avocat général qui se refusait à une telle interprétation in concreto. L’association EDRi analysait ses conclusions dans un article du 13 novembre 2025..
L’analyse de la Cour amène donc à conclure que le cadre français de prise d’empreintes et de photo est contraire au droit de l’UE car il ne permet pas de respecter l’exigence de nécessité absolue.
Deuxièmement, la Cour de justice de l’Union européenne se penche sur la manière dont le droit français impose ou non aux policiers de justifier leur choix de collecter les empreintes et la photographie. Elle exige qu’une explication claire soit fournie à la personne concernée, même de façon succincte, pour notamment lui permettre d’exercer son droit au recours. Elle ajoute que ce n’est pas parce qu’un juge peut ensuite se prononcer sur la légalité de la collecte que cela exonère la police de toute explication auprès de la personne.
Enfin, puisque la prise de signalétique ne doit pas être systématique mais limitée à un petit nombre de cas absolument nécessaires, elle estime que demander aux policiers de motiver leur décision ne constitue pas une « charge déraisonnable ». En utilisant cette formule, la Cour répond en réalité au gouvernement français qui avait tenté de se défendre en arguant que se conformer à cette exigence représenterait un travail trop important pour les policiers.
À nouveau, le droit français n’impose aucune obligation de justification pour collecter les données biométriques et se retrouve donc non conforme au droit de l’UE. Quant à la pratique, elle est également à l’opposé de ces exigences. Les policiers n’expliquent jamais pourquoi ils prennent les empreintes et la photo quand une personne est arrêtée ou auditionnée. Ces gestes sont devenus une banalité dans les commissariats, même pour des personnes en audition libre ou des mineurs d’après des témoignages d’avocat·es. Cela explique les chiffres faramineux de 9 millions de photos dans le TAJ et 6,5 millions d’empreintes dans le FAED. Surtout, cet article 55-1 est fréquemment utilisé pour mettre la pression sur des personnes qui s’exposent à des sanctions et des gardes à vue si elles refusent. Rappelons également que depuis 2022, la prise d’empreinte peut même être faite de force.
Enfin, dans un troisième temps, la Cour examine le caractère « autonome » du délit de refus de donner ses empreintes, c’est-à-dire le fait que la personne puisse être poursuivie uniquement pour cela et indépendamment de la situation qui a menée à son arrestation. Malheureusement, les juges n’en condamnent pas le principe. Cependant, ils exigent des conditions très strictes pour condamner quelqu’un pour un tel refus. Cela doit être fait en fonction des circonstances individuelles (comportement, profil, antécédents) et être réservé aux cas les plus graves. Une fois de plus, le droit français ne respecte en rien ces exigences puisque de nombreuses personnes sont poursuivies uniquement sur la base de ce délit, sans aucune appréciation individuelle de la situation.
Cette décision de la CJUE constitue un bouleversement dans le droit français. En effet, sa portée délégitime toute la philosophie qui a permis d’alimenter les fichiers de police. En France, la collecte d’informations sur la population n’est pas pensée comme une exception mais comme une manière de ratisser le plus large possible. La pratique montre bien que si des informations sont disponibles ou récupérables, la police les prend « au cas où », pour plus tard. Si une personne est au commissariat, on exige d’elle sa signalétique. Si une personne est contrôlée, on va la prendre en photo et l’identifier par reconnaissance faciale bien que ce soit illégal– comme nous l’avons dénoncé avec le média Disclose.
Selon cette logique, chaque personne pourrait potentiellement être un futur suspect ou coupable, ce qui justifie la collecte de ses données de manière « préventive » et sans raison valable. Cette vision selon laquelle en chacun·e se loge un potentiel suspect est le fondement même de la surveillance de masse. Avec sa décision, la Cour de justice exige un renversement total de cette idéologie. Contrairement à ce que prévoit le droit français, la collecte d’informations et de données biométriques ne doit pas être une situation fréquente concernant une grande partie de la population mais un cas exceptionnel réservé à quelques rares hypothèses.
L’arrêt Comdribus porte donc un coup d’arrêt à une surveillance abusive et massive, mise en place depuis des années. Le ministère de l’intérieur doit sortir de son silence, rendre des comptes, et ordonner que cessent immédiatement les prises d’empreintes et de photo systématiques par la police. Cet arrêt majeur doit mener à une refonte intégrale du droit et à la suppression des millions de fiches illégitimes contenues aujourd’hui dans le TAJ et le FAED.
Aussi si vous le pouvez, n’hésitez pas à faire un don pour soutenir notre travail !
References
17.03.2026 à 11:28
Contrôles d’identité : défendons-nous contre la reconnaissance faciale
Aujourd’hui, nous lançons une offensive contre l’utilisation de la reconnaissance faciale, par la police, lors de simples contrôles d’identité dans la rue. En partenariat avec le média Disclose, nous publions un guide démontrant l’illégalité de cette pratique et, plus généralement, les dangers de cette technologie. Face à l’inaction des tribunaux, de la CNIL et des pouvoirs publics, il est temps de riposter et de s’organiser pour que ces pratiques soient sanctionnées et que soit enfin actée l’interdiction de la reconnaissance faciale.
Beaucoup pensent que la reconnaissance faciale n’existe pas en France, et que cette technologie serait réservée à des pays lointains et autoritaires. Pourtant, cela fait des années que la police s’en sert chaque jour, de façon illégale, sous la supervision de l’État. À travers le fichier de traitement des antécédents judiciaires (dit « TAJ »), les agents ont accès à un module de reconnaissance du visage aussi bien dans le cadre d’enquêtes que dans la rue, grâce à leur téléphone « NEO » . La reconnaissance faciale est ainsi massivement utilisée, de façon sauvage, par la police lors de contrôles d’identité. Pourtant, comme le révèle Disclose, cette pratique est totalement interdite. De plus, il n’existe aucun texte qui prévoie la manière dont la reconnaissance faciale peut être utilisée, par qui, dans quelle situation, avec quel contrôle. En dotant des milliers de policiers et gendarmes de ces outils, le ministère de l’intérieur a donc sciemment organisé une surveillance abusive et illégale.
Dès 2021, nous nous faisions l’écho de témoignages et de reportages attestant de cette pratique. Par ailleurs, nous attaquions – en vain – la reconnaissance faciale devant le Conseil d’État. Puis, en 2022, nous lancions une plainte collective devant la CNIL contre le fichier TAJ. Nous y pointions notamment le fait que la police prenne en photo les personnes lors de contrôles d’identité ou au cours de manifestations. Celle-ci est toujours en cours d’instruction et nous n’avons pour le moment pas de nouvelle. Cette utilisation de la reconnaissance faciale par la police continue d’être documentée, par exemple par le Bondy Blog à Paris en 2024, mais demeure toujours illégale.
Face à l’inaction des pouvoirs publics et de la CNIL, il nous revient de nous organiser pour riposter. C’est ce que nous avons fait avec le média Disclose, qui a rassemblé de nombreux témoignages et éléments afin de prouver l’illégalité organisée de cette pratique (lire leur enquête ici). De notre côté, nous avons synthétisé et réuni au sein d’un guide l’ensemble des arguments juridiques permettant de démontrer que l’utilisation de la reconnaissance faciale pendant un contrôle d’identité est illégitime et hors-la-loi (à lire et télécharger là). Le but est à la fois de permettre au plus grand nombre de se défendre contre cette situation abusive, mais également d’exiger que les autorités qui ont activement et délibérément déployé cette surveillance illégale, pendant des années, répondent de leurs actes. Nous y avons également intégré un argumentaire politique pour exiger l’interdiction de la reconnaissance faciale ainsi que des modèles de courrier pour demander l’accès, la rectification et la suppression de sa fiche TAJ.
Nous avons bien conscience qu’en matière de contrôle d’identité, il y a un monde entre la théorie du droit et la pratique policière. Que les contrôles policiers s’inscrivent dans un continuum de violences et de racisme qui concerne principalement une certaine partie de la population, jeune, racisée, vivant dans certains quartiers, à qui le droit ne s’applique pas de la même manière. Que dire « c’est illégal » n’empêchera pas des policiers d’agir contre la loi tant qu’il n’y aura ni contrôle, ni condamnation de ces abus.
Cependant, il nous semble important de visibiliser ces situations abusives pour mieux les tenir en échec. C’est en nous organisant collectivement que nous pouvons inverser le rapport de force, demander des comptes et empêcher le déploiement et la banalisation de la reconnaissance faciale tant qu’il est encore temps. Au-delà de cette utilisation illégale lors de contrôles d’identité, de nombreux politiques veulent aller plus loin et permettre le recours à la reconnaissance faciale en temps réel en la connectant aux caméras de vidéosurveillance de l’espace public.
Ces demandes sont loin d’être nouvelles. Dès 2019, un député macroniste proposait une expérimentation de la sorte, tout comme le secrétaire d’État au numérique Cédric O, qui appelait à « expérimenter la reconnaissance faciale pour que nos industriels progressent ». En 2020, le Livre Blanc de la sécurité intérieure « estimait hautement souhaitable d’expérimenter la reconnaissance faciale dans les espaces publics », proposition relayée par différents rapports parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat. En parallèle, la France bataillait au sein de l’Union européenne pour que le règlement sur l’intelligence artificielle, adopté en 2023, contienne le moins de restrictions possibles à l’utilisation policière de la reconnaissance faciale. Enfin, en mai 2025, Gerald Darmanin a proposé qu’un « groupe de travail » soit constitué pour avancer sur le sujet.
La reconnaissance faciale gagne donc du terrain et nous devons impérativement la repousser. Le guide juridique que nous publions aujourd’hui se veut un outil permettant d’y contribuer et de se défendre collectivement. Il est pensé pour être diffusé largement et pris en main par tout le monde et par tous types de collectifs, qu’il s’agisse de groupes luttant contre le contrôle au faciès, de legal teams et groupes d’autodéfense juridique, d’avocat⋅es ou de collectifs luttant contre les violences policières et institutionnelles… Bref, lisez-le, imprimez-le, envoyez-le, laissez-le traîner, partagez-le le plus possible !
Quant à la suite, il faut être clair : nous ne voulons pas d’une loi pour régulariser l’utilisation de la reconnaissance faciale, nous refusons purement et simplement cette technologie déshumanisante. En rendant l’anonymat pratiquement impossible, elle arrache aux citoyen·nes leur identité contre leur volonté et donne à l’État une connaissance inédite de sa population et une capacité à la contrôler et l’empêcher d’agir. C’est pourquoi nous exigeons l’interdiction pure et simple de la reconnaissance faciale et que les responsables politiques qui ont permis son déploiement illégal soient sanctionnés.
Aussi si vous le pouvez, n’hésitez pas à faire un don pour soutenir notre travail !
13.03.2026 à 17:18
Bonjour à toutes et à tous !
Cette semaine on analyse le nouvel algo de « scoring » rendu public par la CNAF, un texte de loi qui veut augmenter les pouvoirs de surveillance des polices municipales, et la loi JO 2030 qui veut légaliser la VSA.
Bonne lecture à vous !
Alaïs, Alex, Bastien, Eva, Marne, Mathieu, Myriam, Noémie, Nono et Vi
La vidéosurveillance algorithmique (VSA) est à la fois un outil sécuritaire « magique », censé détecter les terroristes et les voleurs de supermarché, et un secteur économique dans lequel la France entend soutenir ses entreprises : deux arguments forts pour le législateur et le gouvernement, qui multiplient les textes pour l’autoriser et développer la VSA au maximum. Pour parler de la loi JO 2030, qui veut autoriser la VSA dans l’espace public, et de la loi qui l’autorise spécifiquement dans les supermarchés, on a tourné une vidéo à regarder et à partager sur vos réseaux sociaux.
Regarder la vidéo : Encore une loi de merde – Vidéosurveillance algorithmique : JO 2030 et vols en supermarchés
Pourquoi La Quadrature du Net, une association de défense des droits à l’ère du numérique, se retrouve-t-elle à suivre le chemin législatif d’un texte concernant les attributions des polices municipales ? Parce que cette loi, en discussion en ce moment, veut justement donner au polices municipales le droit d’utiliser un certain nombre d’outils numériques, jusqu’à présent réservés à la police nationale et à la gendarmerie, ayant un impact très fort sur les libertés publiques.
Le texte prévoit d’élargir le droit des polices municipales à faire des contrôles d’identité. Cela entraîne l’accès à certains fichiers dont celui du « traitement des antécédents judiciaires » (ou TAJ). Conçu pour être utilisé dans le cadre d’une enquête judiciaire mais abusivement consulté par les gendarmes et la police nationale, il permet de comparer, par reconnaissance faciale, les visages des personnes contrôlées à ceux enregistrés dans ce fichier. Rappelons que la CNIL avait été créée en 1978 pour contrôler justement la création et l’utilisation des fichiers de police.
Par ailleurs, d’autres dispositions de la loi donneraient aux polices municipales l’accès à un grand nombre d’outils d’imagerie vidéo dont l’utilisation met en jeu la manipulation d’un grand nombre de données personnelles, particulièrement sensibles et de ce fait protégées par la loi européenne. On parle de lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation (ou LAPI), de caméras-piétons, ou encore de drones. La légalisation de cet arsenal technique ferait changer de dimension le rôle des polices municipales.
Jusqu’ici cantonnées à un rôle de respect de l’ordre public et de modération des incivilités, comme une police de proximité, elles pourraient se retrouver à devoir jouer un rôle répressif et sécuritaire, dotées de pouvoirs coercitifs étendus (amendes forfaitaires, par exemple). Ces nouveaux pouvoirs les rapprocheraient dans l’esprit public de la police nationale, toujours plus éloignée de la population, sans que jamais le rôle joué par la technologie dans la déshumanisation de cette relation ne soit interrogé avec sérieux.
Cet enrôlement des polices municipales dans des missions sécuritaires, s’il permet d’augmenter artificiellement le nombre des agents sans faire peser le recrutement sur le budget de l’État, reposerait sur des agents dont la formation n’est pas équivalente à celle des gendarmes ou des agents de la police nationale. Notre analyse détaillée dans l’article publié la semaine dernière !
Lire l’article du 6 mars : Projet de loi polices municipales, blanc-seing pour la Technopolice municipale
Les algorithmes de « scoring » ou de ciblage utilisés par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) pour déclencher le contrôle des allocataires sont sous le feu de nos critiques depuis plus de deux ans maintenant, parce qu’ils sont discriminatoires. Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos analyses dans la page de la campagne France Contrôle.
Plus récemment, nous avons même déposé, avec une vingtaine d’autres associations de défense des droits, un recours devant le Conseil d’État contre ces outils de gestion algorithmique et discriminatoire des personnes en situation précaire.
Pour sa défense, la CNAF a modifié son algorithme et décidé de publier cette nouvelle version, en janvier 2026, pour montrer que ses pratique étaient sans reproche. En effet, quelques points ont été corrigés. Par exemple, le fait de toucher l’allocation pour adulte handicapé (AAH) n’est plus un facteur défavorable : il l’était auparavant… De même ont été retirés certains critères particulièrement arbitraires, touchant au comportement des allocataires (nombre de connexions au site de la CNAF, par exemple).
Mais de nouveaux critères sont apparus, ou ont pris un poids plus important dans le calcul du « score ». Leur point commun, c’est de viser les personnes dont les revenus sont les plus faibles, les plus irréguliers, ou les plus dépendants des aides sociales. Une sorte de prime de culpabilité à la pauvreté, en somme.
Et ce n’est pas un point de vue militant ni partisan. Il se trouve qu’une étude interne à la CNAF, et à laquelle nous avons pu avoir accès, montre que l’institution elle-même est consciente que son outil cible particulièrement les personnes dans les situations les plus fragiles. Notre analyse de l’algorithme et de l’étude de la CNAF est à lire en ligne sur notre site.
Lire l’article du 26 février : Notation des allocataires : la CNAF publie son code mais omet l’essentiel
Notre campagne de soutien pour 2026 est toujours ouverte. Nous avons atteint un peu plus de la moitié de l’objectif pour financer l’association durant l’année. Vous pouvez donc toujours faire un don sur notre site ! Merci pour votre aide !
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