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16.10.2026 à 14:07

Haro sur le « gouvernement des juges » : ces menaces que les politiques font peser sur le Conseil constitutionnel

Nicolas Pauthe, Maître de conférences en droit public, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

Le Conseil constitutionnel est critiqué par des responsables politiques. Marine Le Pen veut la démission de son président Richard Ferrand tandis que ses propositions de réforme et celles de B. Retailleau, d’E.  Zemmour ou de L. Wauquiez pourraient affaiblir cette institution.
Texte intégral (3039 mots)
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres et présidé par Richard Ferrand (au premier rang, au centre). Conseil constitutionnel

L’ESSENTIEL

  • Le Conseil constitutionnel est attaqué par des responsables politiques. Marine Le Pen va jusqu’à demander la démission de son président Richard Ferrand.

  • Le contrôle des lois fondé sur le préambule de la Constitution (portant sur les droits et libertés fondamentaux) est l’objet des principales critiques.

  • Les réformes proposées par certains candidats à la présidentielle pourraient mettre en péril des évolutions majeures dont a bénéficié de l’État de droit.


Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. « De quel droit ? », s’est alors interrogée la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, soufflant sur les braises du mécontentement ambiant. L’idée est en effet répandue selon laquelle les juges constitutionnels, nommés par le pouvoir politique, n’auraient aucune légitimité pour censurer le travail effectué par les députés, élus, eux, directement par les citoyens.

Le droit constitutionnel organise pourtant cette compétence. L’article 61 de la Constitution prévoit par exemple que les lois puissent être déférées au Conseil qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. L’article 62 ajoute qu’une « loi déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application ».

Candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Bruno Retailleau (Les Républicains, LR) fustige quant à lui le fait que « les lois [soient] vidées de leur substance par les juges ». Il considère que « le juge ne peut pas se substituer au législateur ».

En général, les lois invalidées le sont toutefois en partie seulement, et concernent des textes législatifs souvent mal rédigés, dont la censure aurait pu être évitée si les parlementaires avaient davantage pris en considération le droit constitutionnel dans leur raisonnement.

À titre d’exemple, la décision de censure partielle prise contre la première loi Duplomb, en 2025, reprochait au législateur de ne pas avoir suffisamment précisé les cas dans lesquels une dérogation à l’interdiction de certains néonicotinoïdes pouvait être autorisée.

La seconde loi Duplomb a, par la suite, apporté les précisions nécessaires, ce qui a conduit le Conseil à la valider en août 2026. On est loin ici d’un « gouvernement des juges », censeur à tout crin du travail parlementaire.

Se battre contre le « gouvernement des juges » ?

Cette expression, que l’on retrouve en 1921 sous la plume de l’universitaire Édouard Lambert, sert à fustiger une situation dans laquelle les juges, par leurs décisions, sortiraient supposément de leur rôle pour décider à la place du pouvoir politique.

Pour Éric Zemmour, président du parti d’extrême droite Reconquête, le travail du Conseil constitutionnel repose même depuis près d’un demi-siècle sur un « coup d’État de droit ».

Pourquoi un demi-siècle ? Parce qu’en 1971, le Conseil devait contrôler la constitutionnalité d’une loi visant à réformer la procédure de création d’une association. Jusqu’alors, une simple déclaration à l’administration suffisait. La loi votée à l’époque par le Parlement subordonnait la création des associations à un contrôle de légalité préalable par l’autorité judiciaire et rendait donc la création d’une association plus complexe.

Le dilemme face auquel était placé le Conseil pour statuer sur ce cas mérite d’être rappelé.

Il lui était possible de considérer que son contrôle se restreignait à vérifier que les lois respectent uniquement les articles de la Constitution, et donc la seule séparation des pouvoirs, puisque lesdits articles se limitent à les organiser.

Le Conseil pouvait aussi considérer que non seulement les articles de la Constitution, mais également son préambule, faisaient partie du bloc de constitutionnalité. Prenant quelque distance avec l’intention des rédacteurs du texte de 1958, le Conseil reconnaissait alors une valeur constitutionnelle aux textes auxquels le préambule renvoie, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946.

Cette seconde interprétation a été retenue. Après de véritables débats au sein du Conseil, la loi a été censurée en raison des atteintes qu’elle portait à la liberté d’association à laquelle le Conseil reconnaît une valeur constitutionnelle en tant que « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (PFRLR), expression qu’il emprunte au préambule de 1946.

Le prétendu coup d’État résiderait dans l’audace interprétative déployée par le Conseil lors de cette décision du 16 juillet 1971, qui a précisé son propre rôle et donné naissance au bloc de constitutionnalité.

Depuis cette date, le Conseil ne vérifie donc plus seulement que les lois respectent les articles de la Constitution : il contrôle également leur conformité au préambule et, à travers lui, aux droits et libertés constitutionnellement reconnus. Pour ce faire, il dresse lui-même la liste des PFRLR en les déduisant des textes adoptés sous les Républiques précédentes.

C’est précisément cette extension de son rôle qui nourrit les critiques dont fait l’objet le Conseil constitutionnel. En donnant une portée constitutionnelle aux droits et libertés, la décision de 1971 a, en effet, élargi le champ de son contrôle.

Le rôle du Conseil constitutionnel a été validé et renforcé par le pouvoir constituant

Les détracteurs de l’intégration du préambule au bloc de constitutionnalité oublient un peu vite que le Conseil n’a pas fait cavalier seul en empruntant cette voie, comme le montrent les évolutions successives intervenues à la suite de cette décision de 1971.

L’article 89 de la Constitution organise en effet la procédure pour réviser le texte suprême. Le pouvoir constituant dérivé est celui que la Constitution reconnaît compétent pour en modifier la teneur. Ainsi, l’initiative de la révision appartient au président de la République, sur proposition du premier ministre, ou aux membres du Parlement. Le texte doit ensuite être adopté par l’Assemblée nationale et par le Sénat en termes identiques, puis validé soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En 1974, le président Giscard d’Estaing a utilisé cette procédure, dans sa forme congressionnelle, pour renforcer le rôle du Conseil constitutionnel tel qu’il l’avait lui-même précisé dans sa décision de 1971. Saisir le Conseil est depuis possible pour 60 députés ou 60 sénateurs.

En 2004, le président Chirac a, lui aussi, agi en ce sens pour faire adopter la charte de l’environnement et l’inclure dans le bloc de constitutionnalité, plaçant sous le régime protecteur du Conseil de nouveaux droits, comme celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

En 2008, il en a été de même du président Sarkozy, permettant aux justiciables de solliciter l’intervention du Conseil à l’occasion d’un procès, à travers le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

À rebours de ces évolutions, le Rassemblement national (RN) a déposé en 2019 une proposition de loi constitutionnelle visant à exclure les droits et libertés des normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois, en limitant celles-ci aux seuls articles de la Constitution. Si ce texte venait à être adopté un jour, la protection des droits et libertés, découlant du préambule, échapperait au contrôle du Conseil. L’intention est de limiter ses interventions à des considérations formelles, tenant aux seules règles de compétence et de procédure.

L’adoption d’une telle proposition anéantirait la plupart des grandes évolutions dont a bénéficié l’État de droit ces cinquante-cinq dernières années.

Car elle reviendrait non seulement sur le choix interprétatif opéré par le Conseil en 1971, mais elle rayerait aussi d’un trait de plume les avancées constitutionnelles de 1974, de 2004 et de 2008. À quoi bon en effet saisir plus facilement le Conseil et reconnaître de nouveaux droits et libertés si le Conseil est contraint de limiter à des considérations formelles le contrôle qu’il réalise sur les lois ?

Quant à l’appel à la démission, formulé le 15 octobre 2026 par Marine Le Pen à l'encontre du président du Conseil constitutionnel, il semble difficile à justifier. À l'origine de son mécontentement, les déclarations de Richard Ferrand n'ont fait que rappeler que seule la procédure prévue à l'article 89 est possible pour réviser la Constitution. C’est en effet l’unique article que contient le titre XVI intitulé « De la révision ». La promesse du RN d’organiser un référendum constitutionnel, sur le fondement de l’article 11 prévu pour faire adopter des lois ordinaires, serait donc juridiquement impossible à réaliser, s’il ressortait vainqueur des prochaines échéances électorales.

Bruno Retailleau propose… ce que prévoit déjà l’article 89 de la Constitution

L’utilisation de la procédure prévue pour réviser la Constitution a donc déjà eu pour incidence de renforcer la décision de 1971.

Une telle procédure peut être également un moyen pour le pouvoir politique d’invalider et de surmonter une décision du Conseil. Si dernier mot il y a, c’est bien au pouvoir constituant qu’il appartient. En toute circonstance, le pouvoir politique conserve donc la main.

Ainsi, en 1993, la loi Pasqua sur l’immigration a été censurée par le Conseil. En conséquence, les débats parlementaires qui ont suivi à l’époque ont porté en partie sur la nécessité de modifier les attributions du Conseil. Cette possibilité a été écartée, et l’article 89 a été utilisé pour insérer un nouvel article 53-1 dans le texte constitutionnel. Écartant alors l’idée d’une réforme en profondeur du Conseil constitutionnel, le pouvoir constituant s’est attaché à régler la difficulté soulevée par la décision de celui-ci en matière de droit d’asile.

L’article 53-1 a permis notamment de faire coexister l’exigence constitutionnelle du droit d’asile, découlant du préambule de 1946 inclus dans l’actuel bloc de constitutionnalité, et la possibilité prévue par la loi de répartir entre États européens la responsabilité de l’examen des demandes d’asile. Cet article fonde ainsi constitutionnellement une telle répartition, et préserve la possibilité pour la France d’accorder l’asile.

De manière inédite, cette réforme constitutionnelle a conduit à contourner la censure des dispositions de la loi Pasqua qui avait été faite par le Conseil.

C’est à la lumière de cet exemple qu’il convient d’apprécier la proposition de Bruno Retailleau. Celui-ci veut en effet créer « une nouvelle procédure qui donne au peuple français, ou à ses représentants, le dernier mot ». S’il remportait la présidentielle de 2027, il s’engage

« lorsque le Conseil constitutionnel censurera une loi votée par le parlement, [à ce que] le président de la République [puisse] donner la parole au peuple français pour censurer la censure. Soit par référendum, soit en réunissant le Parlement en congrès ».

Proche d’une autre déjà verbalisée par Laurent Wauquiez (LR), cette proposition ressemble à s’y méprendre à la procédure de l’article 89, utilisée en 1993 pour surmonter une décision du Conseil. On peine alors à en apprécier l’apport, si ce n’est, a priori, qu’un référendum pour lequel la réunion du Congrès pourrait avoir lieu sans l’intervention préalable de chacune des assemblées parlementaires. La différence avec ce que prévoit l’article 89 paraît cependant trop fine pour opérer une véritable révolution juridique.

Cette « nouvelle procédure » se révèle même incomplète au regard de l’objectif affiché. Avec celle-ci, Bruno Retailleau entend en effet « rendre la parole » au peuple, et « en finir avec la confiscation démocratique ».

On peut alors s’étonner qu’elle se limite aux cas où le Conseil censurerait une loi. Même si pour cela il a fallu recourir à l’article 49 al. 3, la dernière réforme des retraites a bien été votée par le Parlement, avant d’être validée par le Conseil. Au vu du mécontentement qu’elle a suscité, n’aurait-elle pas mérité de faire elle aussi l’objet d’un référendum ?

Le pouvoir en place ne l’a pas souhaité, et ce cas de figure ne semble pas inclus dans le raisonnement de M. Retailleau.

De même, et de manière historique, une pétition pour s’opposer à la première loi Duplomb avait réuni plus de 2 millions de signatures, sans parvenir à influer sur le processus législatif. La proposition formulée ne fait, là non plus, aucune considération d’une telle situation d’opposition à une loi quelques jours seulement après son adoption au Parlement.

La campagne présidentielle commence à peine. Elle recentre malgré lui le Conseil constitutionnel au cœur de l’arène politique. De sa capacité à faire face dépendra la préservation de l’État de droit.

The Conversation

Nicolas Pauthe est membre de CURAPP-ESS et de la SFDE.

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15.10.2026 à 16:56

Mouvement lycéen : au-delà des revendications matérielles et de Parcoursup, un appel à rompre avec le « monde d’hier »

Romain Huët, Maitre de conférences en sciences de la communication, Chercheur au PREFICS (Plurilinguismes, Représentations, Expressions Francophones, Information, Communication, Sociolinguistique), Université Rennes 2

Au-delà d’un manque de moyens, les lycéens dénoncent la pression d’un système toujours plus compétitif. Ce désir de « renverser la table » révèle l’urgence de repenser le dialogue démocratique.
Texte intégral (1826 mots)

Le mouvement lycéen frappe par son ampleur, touchant des établissements jusqu’ici peu mobilisés. Au-delà d’un manque de moyens dans l’éducation, les manifestants dénoncent la pression d’un système toujours plus compétitif. Ce désir de « renverser la table » révèle l’urgence de repenser le dialogue démocratique, souligne le sociologue et ethnographe Romain Huët. Entretien.


The Conversation : Le mouvement lycéen amorcé fin septembre 2026 a été qualifié d’inédit par nombre d’observateurs. Qu’est-ce qui le distingue de précédentes mobilisations de la jeunesse ?

Romain Huët : Le premier point à signaler, c’est le caractère assez massif du mouvement. Des établissements qui, jusqu’à présent, n’avaient jamais fait l’objet de perturbations sont touchés. On a ainsi vu des universités ou des écoles privées où les conditions matérielles sont tout à fait satisfaisantes se mobiliser par solidarité.

Cela montre que l’enjeu va au-delà d’exigences matérielles (rénovation de bâtiments, recrutements…), aussi importantes soient-elles. On est face à une jeunesse qui témoigne d’une « saturation psychique », parce que constamment mise sous pression, notamment à travers les plateformes d’inscription et de sélection dans le supérieur, de Parcoursup à Mon Master.

À étapes régulières, au fil des procédures d’orientation, on oblige les jeunes à définir une sorte de projet d’avenir professionnel, exercice dans lequel il faudrait exceller pour pouvoir effectivement concrétiser le vague but qu’on peut avoir à l’âge de 14 ans. C’est assez curieux de leur demander de se déterminer aussi précisément dans un monde qui est profondément incertain.


À lire aussi : Choix d’études, orientation professionnelle : « Donnons aux jeunes le droit de se tromper »


À cette tension difficile à gérer s’ajoute la précarité que la période du Covid a contribué à mettre en lumière – rappelons-nous des longues files d’attente d’étudiants devant les épiceries solidaires.

Enfin, ce qui me paraît assez clair, c’est qu’il y a une contestation très forte contre le « monde d’hier », comme un appel à l’arrêt du système tel qu’il fonctionne et qui ne suscite plus beaucoup de désir chez les jeunes, entre crise écologique et guerres à l’horizon.

Il n’y a pas juste une liste de demandes qu’il suffirait d’établir et de présenter au pouvoir. Je crois qu’il faut peut-être oser le mot : il y a une intention un peu « révolutionnaire » dans ce qui est en train de se passer. Il y a cette intention de rejouer Mai-68, de rejouer les gilets jaunes, de renverser la table. Ça ne veut pas dire qu’il y a derrière cette idée un projet politique très clairement défini, mais ça veut dire, en tout cas, qu’il y a un appel évident à la rupture.

La spécificité de ce mouvement a-t-elle été entendue ? Que dire du traitement politique et des réactions médiatiques à la mobilisation ?

R. H. : À chaque mouvement, il y a toujours la même façon de calquer des interprétations toutes faites pour ne surtout pas observer ce qui est en train de se passer. Supposer d’emblée que les jeunes seraient manipulés, ce n’est ni plus ni moins qu’un âgisme. C’est dire qu’ils ne seraient pas capables de penser par eux-mêmes. Or qui, mieux que les jeunes, peut savoir les conditions d’existence scolaire ? Que des forces politiques tentent de coïncider avec leurs aspirations, c’est parfaitement normal. Mais pourquoi donner à La France insoumise (LFI) tant de pouvoir d’instrumentalisation, alors que c’est la fonction même des partis que d’essayer d’être au plus près de la société ?

Rapidement, on va aussi avoir un discours qui dénonce la violence supposée des manifestants, en l’opposant, par symétrie, aux violences policières qui n’ont pas la même intensité, et ne produisent pas les mêmes dégâts. Là aussi, on reste à côté du phénomène en occultant la première question, qui est de comprendre ce qu’elles traduisent comme empêchements ou comme aspirations politiques, même désordonnées.

Cela ne veut pas dire que le débat de la violence n’est pas intéressant. Mais il me paraît secondaire par rapport à l’interpellation très directe de notre société par les lycéens et les étudiants.

« La mobilisation lycéenne, entre reprise des cours et blocages » (France 24, 7 octobre 2026).

Pour Hannah Arendt, la communication sociale, c’est une pluralité d’êtres qui se rassemblent et qui font valoir leurs perspectives sur le monde. Dans cet esprit, se priver de la perspective du lycéen qui raconte ce qu’il vit, c’est se priver de la compréhension d’une partie du monde et de notre intelligence collective. Il ne s’agit pas de dire que chaque mouvement social doit être considéré avec un a priori positif, mais d’oser se demander ce qu’il révèle sur l’état de notre société, sur l’humeur de l’époque, sur ses aspirations.

En manifestant, s’agit-il pour les lycéens de prendre une parole qu’on ne leur donne pas ?

R. H. : Les adultes auraient une expérience du monde qui leur permettrait de décider par avance et pour tous des horizons de liberté envisageable. Il y a là un rapport de complète domination : à partir du moment où l’autre ne s’exprime pas dans les catégories que j’attends de lui, je le fais taire par un « tu dois », je lui impose mes voies d’émancipation. Sur ces questions d’âgisme et d’infantisme, on peut lire les travaux du philosophe Sébastien Charbonnier.

À la suite des manifestations le gouvernement a annoncé des « temps de discussion à l’école » et ouvert une plateforme en ligne. Est-ce un geste vers plus de démocratie scolaire ?

R. H. : Le manque de communication avec le pouvoir ne date pas d’aujourd’hui. Je vois très clairement une filiation directe avec le mouvement des gilets jaunes, même si ça ne concerne pas les mêmes personnes, etc. Dans les deux cas, on se trouve face à une série de revendications lucides, de plaintes légitimes. Collectivement, on reconnaît que quelque chose ne va pas. Mais on se heurte à des structures de pouvoir qui inhibent tout cela ou n’y répondent pas. On ouvre un espace de parole, comme s’il y avait un but thérapeutique et qu’on irait mieux une fois qu’on aurait raconté sa doléance. Dans la vie démocratique, il ne suffit pas de parler ou d’être écouté. Il faut encore que la parole produise des conséquences.

On voit bien que dans la résolution d’un mouvement social, c’est toujours à peu près la même chose : on se cherche des interlocuteurs, on cherche à isoler des plaintes auxquelles on pourra effectivement répondre avec les moyens qu’on a. Or, là, même donner une enveloppe budgétaire pour l’éducation, ce qui ne serait déjà pas si mal, ne sera pas suffisant.

Vous avez noté chez les jeunes une joie d’aller manifester qui « accuse la pauvreté de ces journées qui se répètent ». Que vouliez-vous dire par là ?

R. H. : C’est à relier avec cette idée d’attente d’une densité existentielle. Ce plaisir de l’interruption de la vie ordinaire, il montre que ce quotidien, très probablement, ne présente pas tellement de fulgurances et pourrait se passer tout à fait autrement, de manière plus bienveillante, plus collective. Il s’agit justement de voir comment l’école contribue à la formation de subjectivités démocratiques, c’est-à-dire ouvertes à la discussion, dans lesquelles il y a aussi une forme de bienveillance mutuelle, de soins. D’ailleurs, l’école ne soigne pas très bien, il suffit de penser au faible nombre de personnels psychologues ou infirmiers dans les écoles. Et les lycéens pointent ce sous-encadrement.

La question que j’essaie de poser, c’est celle du commencement : comment permet-on à une génération de commencer quelque chose de nouveau ? Bien sûr, on hérite d’un passé, on s’inscrit dans une histoire. Mais il s’agit d’accepter que quelque chose vienne interpeller très frontalement la façon dont une société a pris pour habitude de se constituer, d’imaginer son cadre scolaire, de fonctionner tout simplement. Il s’agit d’accepter la puissance d’altération d’un mouvement dont la société ne sortira pas indemne.

Historiquement, au cours de ce mouvement, quelque chose d’irréversible est en train de se passer, et il faut affronter la situation sociale beaucoup plus directement qu’en attendant simplement que ça passe.

Notre société, en fait, ne pourra plus se rapporter à la jeunesse comme elle avait l’habitude de le faire. Peut-être que tout le monde le savait, mais on n’en faisait pas tellement débat. On est obligé de se pencher sur les aspirations et puis sur les conditions concrètes de ce que c’est qu’être lycéen en 2026.


Propos recueillis par Aurélie Djavadi.

The Conversation

Romain Huët ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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15.10.2026 à 16:55

Pour mieux taxer les plus riches, il est nécessaire de mieux définir le revenu

Guillaume Allègre, Économiste au département des études de l'OFCE, Sciences Po

Xavier Timbeau, Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Sciences Po

Les débats sur l’imposition des plus riches passent peut-être à côté de l’essentiel : la définition des contours du revenu. Avec une question aussi délicate qu’essentielle : comment et quand taxer les plus-values ?
Texte intégral (2150 mots)

L’ESSENTIEL

  • Tous les revenus devraient être imposés de la même façon. Derrière l’évidence se cache un problème épineux : la définition de ce qu’est un revenu.

  • Un revenu tend à être oublié, par le débat public et par le système fiscal qui les exonère ou les efface : les plus-values.

  • Des solutions existent qui, en tenant compte des vrais revenus, contribuerait à la fois à la neutralité fiscale et à accélérer la sortie de l’héritocratie qui s’est mise en place à bas bruit.


« À revenu égal, impôt égal » : personne ne conteste le principe, mais encore faut-il pour l’appliquer se mettre d’accord sur une définition du revenu. Un salarié paie l’impôt sur chaque euro qu’il gagne. Le donateur et l’héritier d’un portefeuille dont la valeur a triplé peuvent n’en payer aucun. Définir ce qu’est un revenu et à qui l’affecter est donc essentiel.

Selon la définition classique des économistes (Haig, Simons, Hicks), le revenu d’une année est ce que l’on peut dépenser sans être moins riche à la fin de l’année qu’au début. Autrement dit, si votre patrimoine a pris de la valeur, ce gain fait partie de votre revenu, même si vous n’avez rien vendu. Il comprend donc, en plus des revenus du travail, du patrimoine et des transferts, l’enrichissement dû à la hausse de la valeur du patrimoine (hors inflation), même si aucune vente n’a eu lieu.

Plus-values latentes

Cette définition est séduisante, mais difficile à retenir en matière fiscale : elle supposerait d’évaluer chaque année des actifs qui ne s’échangent pas, et d’imposer des gains qui n’ont pas été encaissés. C’est pour cela que les plus-values latentes ne sont pas considérées, avec raison, comme un revenu par le Code fiscal. En revanche, imposer les plus-values lors de la vente permet de payer l’impôt avec les liquidités qui en découlent et de connaître le gain de façon certaine.

Pour autant, le système fiscal actuel n’impose pas non plus correctement toutes les plus-values réalisées. C’est le cas pour l’immobilier, et tout particulièrement pour les résidences principales, totalement exonérées. Si vous vendez pour acheter, il n’y a pas de liquidité et pas vraiment de gain certain, puisque vous échangez des mètres carrés contre d’autres mètres carrés, et taxer les plus-values à ce moment pourrait réduire la mobilité… mais l’exonération vaut même lorsqu’il n’y a pas de rachat immobilier. Les résidences secondaires et les logements destinés à la location bénéficient quant à eux d’abattements pour durée de détention : exonération totale après vingt-deux ans, trente ans pour les prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %).

Un mécanisme d’effacement fiscal

Il y a aussi une exonération lors des transmissions à titre gratuit (donations et successions). Celles-ci sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit, mais les plus-values sont alors effacées pour éviter une « double imposition ». Lorsque les héritiers revendent, la plus-value est calculée à partir du prix (déclaratif) utilisé lors de la transmission, et non du prix initial d’acquisition par le donateur. Si un actif est acheté 300 000 euros en l’an 2000, transmis à une valeur de 1 million d’euros en 2025 et revendu 1 million d’euros en 2026, du point de vue fiscal, il n’y a pas de revenus. Les 700 000 euros de plus-values ne seront jamais taxés au titre de l’impôt sur le revenu.

Ce mécanisme fiscal d’effacement peut s’expliquer du point de vue des héritiers : il est équivalent d’hériter d’un million avec la moitié en plus-value ou d’hériter d’un million sans plus-value. De ce point de vue, il faudrait imposer la valeur de l’actif transmis et non la plus-value. Cet argument aurait sa cohérence si le système fiscal français imposait bien les actifs transmis, mais, en pratique, les droits de succession ne pèsent en moyenne que 5 % de la valeur des actifs transmis, 3 % en ligne directe. Souvent, cela conduit à une double non-imposition (la plus-value n’est pas imposée, et la transmission non plus : en ligne directe, 85 % des successions sont exonérées).

De plus, ce système n’est pas neutre du point de vue des incitations des parents, qui ont intérêt à capitaliser des profits dans des sociétés, holdings familiales ou ETF (Exchange Traded Fund, en français fonds indiciel coté) en capitalisation, plutôt qu’à se verser des salaires, des loyers ou à percevoir des dividendes. Si l’objectif est la neutralité fiscale, alors le système doit tenir compte des possibilités de contournement fiscal des parents.

Pour illustrer la double non-imposition, prenons un couple avec deux enfants ayant des actifs financiers (en capitalisation) qui valent aujourd’hui 1 million d’euros, achetés il y a vingt-cinq ans pour 300 000 euros (constants). Si les parents sont bien organisés, ils ont divisé ce patrimoine en un portefeuille d’actions (400 000 euros) et une assurance-vie (600 000 euros). À leur décès, leurs deux enfants reçoivent en franchise de droits le portefeuille grâce aux abattements (100 000 euros par parent et par enfant) et l’assurance-vie hors succession (152 500 euros par bénéficiaire et par assuré).

S’ils revendent ensuite ces actifs pour 1 million d’euros, il n’y a pas de plus-value. Les 700 000 euros de plus-values réelles n’auront ainsi jamais été imposés, ni à l’impôt sur le revenu ni à celui sur les successions. À une exception près. Depuis 2010, les prélèvements sociaux (17,2 %) sont dus au décès sur les gains en capitaux des assurances-vie (en capitalisation), au nom de la neutralité fiscale entre les contrats en capitalisation et les contrats versant des revenus.

Le problème dépasse donc largement celui, médiatisé, des holdings et concerne toutes les stratégies limitant le versement d’intérêts et de dividendes.

Démembrer pour optimiser

À l’assurance-vie et aux abattements s’ajoutent la possibilité de démembrement, qui dissocie la nue-propriété et l’usufruit, et le pacte Dutreil, qui exonère à 75 % la transmission des biens professionnels familiaux. Transmettre la seule nue-propriété permet de garder le contrôle et l’usage des actifs avec une forte décote (si le donateur a entre 61 et 70 ans, la nue-propriété vaut 60 % de la valeur du bien).

Liliane Bettencourt a ainsi transféré la nue-propriété de ses actions L’Oréal à ses héritiers en 1992, à 69 ans, vingt-cinq ans avant son décès. Entre 1992 et 2017, l’action L’Oréal est passée de 11 à 185 euros. Le flux successoral mesuré en 1992 est ainsi bien plus faible que s’il avait eu lieu en 2017, alors même que Liliane Bettencourt a gardé entre-temps le contrôle de sa fortune.

L’effacement de plus-value crée ainsi un trou béant en matière d’assiette fiscale en l’absence de droits de succession conséquents. Pour des raisons de neutralité fiscale (« À revenu égal, impôt égal »), il est souhaitable que ces revenus soient imposés au même titre que les revenus du travail et les autres revenus du capital.

C’est pourquoi nous proposons d’imposer les plus-values réelles (tenant compte de l’inflation), y compris sur la résidence principale, lors des mutations (vente, donation, succession) et d’évènements rendant la plus-value « certaine » (sortie du territoire, mise en collatéral lors d’un prêt lombard). Ce mécanisme a deux objectifs :

  1. taxer in fine l’ensemble des plus-values ;

  2. ne pas reporter le paiement de l’imposition indéfiniment ou trop longtemps afin de garantir des recettes. Prendre pour assiette un revenu plutôt que la valeur de transmission permet de reporter plutôt que d’exonérer l’impôt pour certains biens : la maison à usage familial, l’entreprise « familiale » et le rachat d’une résidence principale (en proportion des sommes réinvesties).

Être riche de mètres carrés

Tant que la maison de famille reste dans la famille, comme résidence principale ou secondaire, on estime qu’il n’y a pas de plus-value certaine. Si son intention est de conserver l’usage de la maison, la famille n’est riche que de mètres carrés ; elle n’est pas rendue plus riche par la hausse des prix de l’immobilier. Mais si ce logement est loué, vendu ou sert de garantie à un emprunt, il est « marchandisé », et la plus-value (compte tenu de l’inflation et des améliorations apportées au bien) apparaît certaine. L’impôt serait dû à ce moment, ce qui évite le report infini.

Arte, 2026.

Pour les entreprises, il est plus difficile de définir l’usage familial, non marchand. L’idée est de reporter l’impôt lors de la transmission familiale d’une « petite » entreprise, un salon de coiffure, par exemple, mais pas sur celle de L’Oréal : par exemple, avec un seuil de 20 millions d’euros (en chiffre d’affaires ou valeur nette) ou en créant au-delà une dette fiscale sur laquelle les héritiers paieraient des intérêts (ce qui les obligerait à sortir des liquidités de l’entreprise).

Sans report, les héritiers devraient vendre pour payer l’impôt : c’est admis par le Conseil constitutionnel lors des mutations, comme l’illustre le taux marginal de 45 %. C’est également conforme à la neutralité fiscale : si le fondateur vend ses actions et lègue du cash, il paie un impôt sur les plus-values. En fait, c’est le système actuel qui incite à léguer les entreprises à ses enfants, plutôt qu’à vendre et à transmettre des liquidités ou un portefeuille diversifié.

Une sortie de l’héritocratie ?

Cette glorification du « capitalisme d’héritiers », pour reprendre le titre d’un ouvrage de Thomas Philippon, est à la fois inéquitable et inefficace. L’héritocratie promeut la reproduction sociale plutôt que la direction par les plus compétents. Le système actuel impose très peu les successions et les plus-values, mais incite fortement, par des taux marginaux élevés qui ne s’appliquent que rarement, à la transmission intrafamiliale et à la rétention des actifs jusqu’au décès. Le système fiscal actuel cumule une faible imposition effective du patrimoine accumulé et une forte incitation à la rétention et à la reproduction, tout en frappant fort ceux qui sont contraints de bouger ou de vendre des actifs pour un besoin ponctuel.

La modernisation de l’imposition s’est appuyée au XXᵉ siècle sur l’imposition des revenus plutôt que sur celle des signes extérieurs de richesse (les portes et fenêtres). L’assiette « revenu » est plus proche du concept de capacité contributive. Il correspond à un flux et donc, la plupart du temps, à de la liquidité. Il est important, aujourd’hui, à la fois du point de vue de l’équité et des recettes fiscales, de taxer l’ensemble des revenus, y compris ceux dont l’illiquidité est temporairement ou indéfiniment organisée.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

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