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Revue Européenne des Médias et du numérique


Texte intégral (1024 mots)

Une grande prudence doit entourer les applications humaines des neurotechnologies.

Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et le Comité consultatif national d’éthique du numérique (CCNEN), dans la continuité des travaux du Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN), ont publié en février 2026 un avis commun consacré aux neurotechnologies numériques et aux interfaces cerveau-machine. Selon la « Recommandation sur l’éthique des neurotechnologies », adoptée à la Conférence générale de l’Unesco le 12 novembre 2025 et reprise par le rapport, « les neurotechnologies “font référence aux appareils, systèmes et procédures, englobant à la fois le matériel et les logiciels, qui permettent de mesurer directement le système nerveux, d’y accéder, de le surveiller, de l’analyser, d’en prévoir l’activité ou de la moduler, afin de comprendre, influencer, restaurer ou anticiper sa structure, son activité et sa fonction” ».

Ces neurotechnologies numériques permettent de mesurer, d’analyser ou de moduler l’activité cérébrale, ouvrant des perspectives médicales significatives, en neurologie, en psychiatrie, ou encore pour compenser certains handicaps, mais elles soulèvent dans le même temps des enjeux éthiques majeurs, « notamment en matière de dignité, d’autonomie, de liberté de pensée, de protection de la vie privée et d’équité ». L’avis commun publié par le CCNE et le CCNEN appelle à « encadrer leur développement au nom des principes de la bioéthique et de l’éthique du numérique ». Il commence par dresser un panorama de ces technologies et de leurs usages, médicaux d’abord, pour traiter des pathologies, mais aussi non médicaux, dans des domaines aussi variés que le travail, le sport ou le grand public. L’avis déploie ensuite une analyse éthique structurée autour des conditions du consentement éclairé, de la cybersécurité des données cérébrales, et des risques liés à l’inférence d’états mentaux, définis, selon le glossaire de l’avis, comme l’état d’esprit d’une personne, englobant perception, émotions, désirs, intentions et mémoire.

Il examine les tensions propres à l’usage médical avant d’aborder les usages non médicaux, ceux dits d’« augmentation » des capacités physiques ou intellectuelles, comme la surveillance de l’attention ou de la charge cognitive de personnes exposées à des situations à risque, telles que peuvent l’être les pilotes d’avion ou les chirurgiens . Les fondements scientifiques de ces derniers sont d’ailleurs contestés et les risques de dérive en milieu professionnel sont soulignés. L’avis pose ensuite des questions juridiques ouvertes et formule des recommandations appelant à inscrire le développement de ces technologies dans le strict respect des principes de la bioéthique et de l’éthique du numérique.

L’avis s’intéresse, en particulier, aux questions d’éthique liées à l’utilisation des neurotechnologies numériques à des fins d’« augmentation », et au fait que le développement de ces technologies s’inscrit dans un contexte transhumaniste et de science-fiction, où l’idée que les capacités humaines sont limitées, justifierait de les augmenter par la technologie. Si l’avis ne discute pas ces visions philosophiques, il entend toutefois corriger les idées fausses qui les accompagnent. La première est celle selon laquelle les humains n’exploiteraient qu’une infime partie de leur cerveau. L’avis rappelle qu’« aucune donnée scientifique ne corrobore cette vision », et que, si des facteurs comme la malnutrition ou les substances toxiques peuvent effectivement réduire les capacités cérébrales, les voies d’amélioration documentées restent l’alimentation, l’éducation, l’exercice physique et les interactions sociales. Sur l’efficacité des approches d’augmentation, l’avis est sceptique en ce que les capacités cognitives reposent sur « le fonctionnement harmonieux de dizaines de milliards de neurones », et souligne que « les possibilités de renforcer ce fonctionnement par des manipulations physiques à large échelle restent, jusqu’à preuve du contraire, très limitées ». De plus, une augmentation localisée de certaines fonctions pourrait se faire « au détriment d’autres capacités ». L’avis réfute ensuite le rapprochement entre cerveau et ordinateur, renforcé par le succès de l’intelligence artificielle. Malgré des apparences communes, leur fonctionnement est « fondamentalement différent ». L’idée d’une hybridation complète homme-machine, ou d’un transfert du contenu informationnel du cerveau vers une machine, relève de la pure science-fiction.

L’avis pointe enfin les raccourcis rhétoriques, comme la « lecture des pensées » ou encore l’« utilisation d’un ordinateur par la pensée », qui « évoquent des pouvoirs magiques sans aider à comprendre ce que permettent réellement les neurotechnologies ». Les progrès réels dans le décodage de l’activité corticale ne permettent pas de conclure qu’une augmentation maîtrisée du cerveau normal est « technologiquement accessible dans un avenir proche ». En conclusion, si le rêve peut être moteur de progrès, « la mise en avant de possibilités et de bénéfices extraordinaires peut être une manière de masquer des intérêts économiques bien réels et de favoriser de nouveaux moyens de contrôle des individus ». Le CCNE et le CCNEN appellent donc à distinguer rigoureusement les avancées médicales avérées des promesses spéculatives portées par des acteurs commerciaux aux ambitions transhumanistes qui ne manqueront pas d’arriver prochainement sur le marché grand public, et qui feront probablement fi de ces recommandations éthiques.

Interfaces cerveau-machine et autres neurotechnologies numériques : questions d’éthique. Avis commun du CCNE et du CCNEN, Avis 150 du CCNE, Avis 10 du CCNEN, février 2026.


Texte intégral (1773 mots)

Définir avec précision ce qu’est une plateforme numérique n’est pas une tâche aisée. Ces plateformes interviennent, en effet, dans des domaines variés et se développent souvent selon des logiques et des mécanismes différents. On relève toutefois un dénominateur commun : cantonnées à un rôle d’intermédiaire, les plateformes ont pour objectif de mettre en relation des individus afin de procéder à la délivrance d’un bien ou d’un service tel que la location de meublés touristiques, la livraison de repas ou, encore, le transport de personnes. Dans tous ces cas de figure, les plateformes font s’accorder l’offre et la demande, sans être détentrices des biens et services proposés.

Le Conseil d’État, dans son étude annuelle de 2014 portant sur « Le numérique et les droits fondamentaux », a caractérisé la plateforme comme une catégorie de « prestataire intermédiaire » pour le partage de « services de référencement ou de classement de contenus, biens ou services édités ou fournis par des tiers »1. En tant qu’« espace numérique de mise en contact entre offre et demande sur un marché spécifique »2, la plateforme a fait l’objet d’une première définition juridique avec la loi pour une République numérique, adoptée le 7 octobre 20163.

D’abord codifiée dans l’article L. 111-7 du code de la consommation, la définition des plateformes a été également inscrite à l’article 242 bis du Code général des impôts, comme une entreprise qui « met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

Ainsi, le droit français, « précurseur parmi les droits des États membres de l’Union européenne »4, a défini les opérateurs de plateforme en ligne, afin de leur imposer des obligations­ – qu’il s’agisse d’une obligation d’information renforcée ou d’une obligation de loyauté. Néanmoins, au regard de la diversité des plateformes et de leur progression au sein du marché européen, le droit de l’Union est également intervenu afin de proposer sa version.

APPLIQUER L’UNE OU L’AUTRE DE CES DÉFINITIONS AU SECTEUR DE LA SANTÉ SOULÈVE DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS

Le règlement Platform to business (P2B)5 considère que ces « services d’intermédiation en ligne » permettent aux « entreprises utilisatrices d’offrir des biens ou services aux consommateurs, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes ». Plus récemment, c’est le Digital Services Act (DSA)6 qui propose une définition : les plateformes en ligne s’entendent comme un « service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service »7.

Appliquer l’une ou l’autre de ces définitions au secteur de la santé soulève de nombreuses difficultés, au regard notamment de la sensibilité des informations collectées et de la diversité des acteurs et des dispositifs mobilisés. Des éléments de convergence et de systématisation peuvent néanmoins être identifiés.

Un certain nombre d’entreprises exerçant dans le domaine de la santé ont pu préfigurer le modèle de la plateforme. L’essor de la « santé mobile », avec l’émergence de nombreux dispositifs connectés, a permis une collecte à grande échelle de données, lesquelles faisaient l’objet d’analyses ou de partages entre de multiples acteurs. Un écosystème a été déployé par certaines entreprises, visant notamment à centraliser les données récoltées par différents objets, dispositifs et applications8.

D’abord cantonné aux entreprises et aux start-up, le modèle de fonctionnement de la plateforme s’est progressivement déployé au sein de l’administration et de l’État9. Le concept de l’État plateforme est né du principe selon lequel l’État est tenu de mettre à la disposition des acteurs sociaux les ressources numériques dont il dispose : tout d’abord en assurant la diffusion la plus large des données rassemblées pour l’exercice de ses missions et en autorisant leur réutilisation à des fins privées ; puis en donnant la possibilité au public, par l’exploitation et le croisement de ces données, d’accéder à un ensemble de services nouveaux.

Le domaine de la santé illustre bien cette consécration de l’État plateforme. Face à des acteurs privés qui ont eu tendance, ces dernières années, à collecter à grande échelle un certain nombre de données sensibles, l’État s’est engagé dans une politique d’ouverture et de circulation des données en santé. Celui-ci n’est plus simplement cantonné à une posture passive ou défensive face aux plateformes. Il va « mettre en place des dispositifs d’interface et d’intermédiation destinés à faciliter les échanges entre administrations et avec les usagers, ainsi qu’à améliorer la production des services, c’est-à-dire se présenter lui-même comme une plateforme »10.

LE DOMAINE DE LA SANTÉ ILLUSTRE BIEN CETTE CONSÉCRATION DE L’ÉTAT PLATEFORME

Les lois de la santé adoptées depuis 2016 confirment cette transformation. Celles-ci ont institué un service public ayant pour mission « la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé »11 et ont procédé à la création du Système national des données de santé (SNDS), visant à regrouper l’ensemble des bases de données – qu’il s’agisse du Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie12 (SNIIRAM), du Programme de médicalisation des systèmes d’information13 (PMSI), de la base de données sur les causes de décès (CépiDc de l’Inserm), ou encore de certaines données médico-sociales.

Surtout, la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a permis la mise en place de la Plateforme des données de santé (PDS) ou Health Data Hub (HDH) ainsi que de l’Espace numérique de santé (ENS), nouveau dispositif ayant pour objet la centralisation de toutes les données médicales et médico-administratives du patient. L’objectif de ces dispositifs est clair : permettre une meilleure connaissance des enjeux de santé publique en facilitant le partage d’informations entre les acteurs impliqués (patients, personnels soignants, chercheurs, entreprises).

PERMETTRE UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE EN FACILITANT LE PARTAGE D’INFORMATIONS

Les enjeux de souveraineté numérique ont également caractérisé l’évolution de ces mécanismes. Largement documenté14, l’hébergement de la Plateforme des données de santé par l’entreprise Microsoft a longtemps laissé craindre d’éventuels transferts de données sensibles outre-Atlantique15. Cette situation s’achèvera à la fin de l’année 2026, l’entreprise française Scaleway ayant finalement été retenue pour héberger la plateforme.

ELLES CENTRALISENT DANS UNE INFRASTRUCTURE UNIQUE DES DONNÉES DE SOURCES DISPARATES, AFIN DE PROCÉDER À LEUR VALORISATION, À LEUR REDISTRIBUTION OU À LEUR INTERCONNEXION

Qu’il s’agisse des entreprises ou de l’État, on identifie désormais les caractéristiques communes des plateformes en santé : elles centralisent dans une infrastructure unique des données de sources disparates, afin de procéder à leur valorisation, à leur redistribution ou à leur interconnexion. En esquissant les contours d’un continuum de santé, les plateformes numériques participent ainsi à la redéfinition de la relation entre patient et médecin et contribuent à l’émergence d’une médecine préventive et prédictive, de plus en plus exercée par l’individu en dehors du cadre hospitalier.

  1. Conseil d’État, « Le numérique et les droits fondamentaux », La Documentation française, 8 septembre 2014, p. 172.
  2. Conseil national du numérique, « Neutralité des plateformes, Réunir les conditions d’un environnement numérique ouvert et soutenable », 13 juin 2014.
  3. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
  4. Sabrinni-Chatelard Fernanda, « La notion de plateforme au cœur des nouvelles relations entre professionnels. Regards croisés entre deux réglementations : P2B vs. loi pour une République numérique », RTDCom., 2020, p. 215.
  5. Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
  6. Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
  7. Ibid, art. 3.
  8. Lanna Maximilien, « Du bien-être à la gouvernance des données de santé », JCP E, Lexis Nexis, n° 29,
    16 juillet 2025.
  9. Sée Arnaud, « La régulation des algorithmes : un nouveau modèle de globalisation ? », RFDA, 2019, p. 830.
  10. Chevallier Jacques, « État plateforme et Covid-19 », in Delpech Xavier (dir.), L’émergence d’un droit des plateformes, Dalloz, 2021, 238 p.
  11. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
  12. Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, issu de l’article 21 de la loi n° 98-1194
    du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
  13. Programme de médicalisation des systèmes d’information, créé en 1983 et généralisé à tous les établissements
    de santé par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.
  14. Cluzel-Métayer Lucie, « L’hébergement de la plateforme des données de santé par Microsoft : une validation
    sous surveillance », AJDA, 2021, p. 741.
  15. Maximin Nathalie, « Transfert vers les USA : la Plateforme des données de santé doit fournir des garanties », Dalloz IP/IT, 2020, p. 590. 

Texte intégral (993 mots)

L’investigation de service public, un contre-pouvoir sans équivalent

En avril 2026, après plusieurs mois de travaux sous haute tension de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, les députés ont adopté – à 12 voix pour et 10 voix contre – la publication d’un rapport de 551 pages sur l’audiovisuel public, dont le député Charles Alloncle a été le rapporteur. Ces travaux avaient été lancés à la demande de l’UDR (Union des droites pour la République) – parti politique d’extrême droite fondé en 2012 par Éric Ciotti, dorénavant allié du Rassemblement national –, à la suite des accusations de proximité des journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen envers la gauche. La Société civile des auteurs multimédia (Scam) – composée de documentaristes, de journalistes, d’écrivains, de traducteurs ou encore de photographes – est une société de gestion collective des droits d’auteur, qui représente 59 000 membres auprès des producteurs, des éditeurs et des pouvoirs publics. Dans le même temps que le rapport Alloncle, la Scam a rendu publique une contre-enquête visant à mettre en lumière « tout ce que le rapport Alloncle passe volontairement sous silence ».

Pour les auteurs de la contre-enquête, « les angles d’attaque retenus contre le service public français sont, mot pour mot, ceux qui ont conduit depuis 2025, aux États-Unis, au démantèlement d’une partie de l’écosystème des médias publics (PBS, NPR, CPB) ». La manière dont se sont déroulées les auditions est révélatrice de cette méthode : « s’arrêter sur des points très précis, à la limite de l’anecdotique, afin de nourrir la thèse préétablie selon laquelle le Service public de l’audiovisuel coûterait trop cher, serait mal géré, confisqué par des “favorisés” et biaisé dans l’exercice du pluralisme », et où « seuls les éléments à charge ont été retenus et répétés dans les interventions médiatiques du rapporteur ». Sans être un « plaidoyer complaisant » pour le service public, le rapport de contre-enquête s’organise en quinze chapitres répartis en deux parties et commence par rappeler « des principes du Service public de l’audiovisuel, son histoire et le contexte dans lequel la commission d’enquête a vu le jour », puis s’attache à révéler ce que « la commission Alloncle n’a pas dit », avant de proposer dix conclusions étayées à partir de 150 sources publiques, parmi lesquelles la Cour des comptes, l’Arcom, le Sénat, le Conseil constitutionnel, Médiamétrie ou encore le CNC.

Les auteurs du rapport s’attachent en particulier à analyser, au chapitre 10, combien l’investigation de service public est un contre-pouvoir sans équivalent. Le journalisme d’investigation audiovisuel français repose presque entièrement sur le service public, et trente-deux des trente-six prix Albert-Londres audiovisuels décernés depuis 1989 ont été produits ou diffusés par des médias publics. Aucune radio privée ne finance de cellule d’investigation structurée. Aucune chaîne commerciale gratuite ne produit d’émission hebdomadaire comparable en termes d’impact sociétal. Radio France est la seule radio française à disposer d’une cellule d’investigation permanente, au sein de laquelle douze journalistes mènent des enquêtes de plusieurs mois, avec un dispositif multisupport allant du grand format mensuel « Révélations » aux podcasts natifs, tandis que RTL, RMC ou Europe 1 n’ont rien d’équivalent. Et les résultats sont bien concrets, comme l’alerte nationale sur les PFAS dans l’eau du robinet, les révélations sur les filtrations non conformes de Perrier et de Nestlé Waters, l’enquête sur les airbags Takata ayant déclenché des rappels massifs chez les grands constructeurs automobiles, les révélations #MeToo à Air France ayant conduit à une convocation ministérielle, ou encore la mise au jour de fraudes contre l’assurance maladie.

Sans équivalent dans le privé, l’utilité publique de ce journalisme ne fait aucun doute. France Télévisions porte, pour sa part, deux piliers de l’investigation télévisée : « Complément d’enquête » depuis 2001 et « Cash Investigation », produit par Élise Lucet, depuis 2012, dont les enquêtes ont régulièrement provoqué des décisions politiques et des changements législatifs, sur les pesticides, l’amiante, le lobbying agroalimentaire ou les conditions de travail dans la grande distribution. En 2025, son enquête sur les activités périscolaires parisiennes a conduit la Mairie de Paris à des mesures concrètes, sous pression nationale. « Complément d’enquête », lui, s’inscrit dans les grands consortiums internationaux – Panama Papers, Pegasus Project, Forbidden Stories –, et traite de sujets que les médias commerciaux sous contrainte économique ne peuvent pas se permettre d’explorer, notamment les ingérences étrangères, telles que les crimes de guerre ou la surveillance d’État. Face à ce dispositif, le secteur privé fait pâle figure. TF1 et M6 proposent des formats magazine, pas d’investigation à proprement parler. Les chaînes d’information en continu privilégient les talk-shows. Quant aux radios privées, elles ne disposent d’aucune émission dédiée. Supprimer le service public audiovisuel, ce serait donc supprimer la quasi-totalité du contre-­pouvoir journalistique audiovisuel français. Ce ne serait pas une réforme, mais une amputation, une ligne politique toutefois parfaitement assumée par Marine Le Pen et l’extrême droite française.

Rapport de contre-enquête sur l’audiovisuel public, tout ce que le rapport Alloncle passe volontairement sous silenceSociété civile des auteurs multimédia (Scam), 24 avril 2026.

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