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08.06.2025 à 13:42

Repos le 1er Mai (et jours fériés) : que dit le droit ?

Michel Miné, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne, Lise/Cnam/Cnrs, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Après le lundi de Pentecôte et le dimanche, le repos du 1ᵉʳ Mai est remis en cause par une proposition de loi. Faire le point sur le droit applicable aux jours fériés s’avère nécessaire.
Texte intégral (3097 mots)
Le code du travail prévoit 11 jours fériés, sans obligation de chômage pour les salariés ni de majoration de salaire en cas de travail. Pla2na/Shutterstock

Après une loi de 2004 instaurant une journée dite « de solidarité », de travail non rémunéré, initialement prévue le lundi de Pentecôte, le repos du 1er Mai est remis en cause par une récente proposition de loi. L’objectif : permettre aux employeurs de certains secteurs, notamment la boulangerie-pâtisserie, de faire travailler leurs salariés. Faire le point sur le droit applicable s’avère nécessaire.


Une proposition de loi, enregistrée au Sénat le 25 avril, vise à réduire le champ d’application de la règle du repos le 1er Mai. Le 28 avril, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour faire adopter ce texte. La commission des affaires sociales du Sénat a désigné un rapporteur le 21 mai.

Cette proposition ne porterait-elle pas en germe la suppression généralisée dans le commerce du droit au repos le 1er Mai ? Permettre de faire travailler certains salariés le 1er Mai dans des commerces de proximité ne justifierait-il pas ensuite l’emploi de salariés ce jour-là, dans d’autres secteurs, au nom de la concurrence « libre et non faussée » ?

Le repos du 1er Mai s’inscrit dans la relation entre employeurs et salariés, mais trouve aussi sa raison d’être dans la nécessité de repères temporels dans la cité. Les « besoins du public », sous l’angle de la consommation, étant sans limites, doivent être contenus par des règles de droit.

Code du travail et accords collectifs

Le Code du travail prévoit 11 jours fériés. D’autres jours fériés sont prévus dans certains territoires, notamment les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le code du travail ne prévoit pas le chômage obligatoire de ces journées, ni une majoration de salaire en cas de travail. Le chômage de jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Les heures de travail perdues ne donnent pas lieu à récupération.

Ce sont les accords collectifs, d’entreprise ou, à défaut, de branche, qui déterminent les jours fériés chômés. À défaut d’accord, l’employeur fixe par décision unilatérale les jours fériés chômés dans l’entreprise. Lorsque le jour férié est travaillé, les accords collectifs peuvent prévoir une majoration de la rémunération, mais ce n’est pas obligatoire.

Le régime est donc inégalitaire entre les salariés, suivant les accords collectifs de branche et d’entreprise. Certains accords d’entreprise peuvent prévoir le repos de seulement trois jours fériés dans l’année et aucune majoration de salaire pour les jours fériés travaillés.

Si la loi pouvait utilement être modifiée, elle rendrait le régime légal des jours fériés plus protecteur pour tous les salariés en assurant de meilleures contreparties aux salariés obligés de travailler les jours fériés et l’égalité de traitement.

Régime exceptionnel du 1ᵉʳ Mai

Le régime des jours fériés connaît une exception : le 1er Mai.

Cette journée trouve sa source dans l’histoire du mouvement ouvrier au niveau international. Tout d’abord aux États-Unis, où les syndicats revendiquent à partir de 1884 la journée de travail de 8 heures. Ce mouvement revendicatif donnera lieu, en 1886 et en 1887, à des grèves, des manifestations et une sanglante répression. En 1889, la IIe Internationale socialiste, réunie à Paris, décidera de faire du 1er Mai la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Il en est ainsi depuis 1890.

Bannière australienne au début du siècle pour revendiquer 8 heures de travail, 8 heures de loisir et 8 heures de repos. Wikimediacommons

Le 1er Mai exprime la solidarité des travailleuses et des travailleurs au plan international avec la revendication de la réduction de la durée du travail, à l’origine la journée de 8 heures. La convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) n°1 de 1919 prévoit la journée de travail de 8 heures.


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Le 1er Mai est aujourd’hui un jour férié dans 24 des 27 États membres de l’Union européenne et dans la plupart des États du monde.

En France, depuis la loi n°47-778 du 30 avril 1947, « le 1er Mai est jour férié et chômé ». Le code du travail prescrit le repos, et ce repos ne peut être une cause de réduction de salaire. Il s’agit d’une disposition légale d’ordre public.

Exceptions limitées

Par exception, des établissements et services « ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité ». Il s’agit notamment des hôpitaux, des hôtels et des transports en commun. Les salariés qui y travaillent ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l’employeur.

« En instituant cette exception au chômage du 1er Mai, pour les établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, l’article L. 3133-6 du code du travail est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire », rappelle l’arrêt du 20 janvier 2015, de la Cour de cassation, Chambre criminelle.

Il convient d’analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l’activité, l’interruption du fonctionnement de l’entreprise le 1er Mai est ou non possible. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Le repos ou, à défaut, le salaire doublé sont protégés par la loi : toute contravention aux dispositions relatives au 1er Mai est passible d’une amende de 750 €, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés. En cas de poursuite pénale, il appartient à l’employeur, qui a fait travailler des salariés, de démontrer que la nature de son activité ne lui permettait pas d’interrompre le travail le 1er Mai.

À défaut, l’employeur est condamné pour infraction : arrêt de la Cassation criminelle du 25 juin 2013 et arrêt de la Cassation criminelle du 8 février 2000 pour les magasins de jardinerie, arrêt de la Cassation criminelle du 14 mars 2006 pour les location de DVD, etc.

Remise en cause

Une proposition de loi présentée au Sénat, fin avril, vise à réduire le champ d’application de la règle du repos le 1er Mai. Le 28 avril, trois jours après son enregistrement, le gouvernement a engagé une procédure accélérée pour faire adopter ce texte. La proposition en faisant référence à l’article L. 3132-12 vise à appliquer au repos du 1er Mai des dérogations existantes pour contourner le repos dominical.

Cette proposition « visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er Mai » est en réalité destinée à permettre aux employeurs de certains établissements et services de faire travailler les salariés le 1er Mai. Ainsi, aucune disposition ne prévoit le volontariat des salariés pour travailler ce jour, même si la notion de volontariat dans les très petites entreprises est à apprécier avec prudence.

Son article unique prévoit de modifier le code du travail comme suit : dans les établissements et services « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, mentionnés à l’article L. 3132-12 » les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

La proposition en faisant référence à l’article L. 3132-12 vise à appliquer au repos du 1er Mai des dérogations existantes pour contourner le repos dominical.

Interdiction de porter atteinte au repos des salariés

Cette proposition va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière rappelle de façon constante, notamment dans un arrêt de la Chambre criminelle du 14 mars 2006, que le code du travail n’institue aucune dérogation de principe au repos du 1er Mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos hebdomadaire par roulement.

L’exposé des motifs de cette proposition contenant plusieurs formulations ambiguës sur le plan juridique, certains points méritent d’être reprécisés.

« Ces règles sont d’ordre public, mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées et qui travaillent dans les boulangeries-pâtisseries peuvent naturellement faire le 1er Mai. », rappelle une réponse ministérielle du 20 mai 2025.

Sur la portée de l’interdiction de travail : ce qui est interdit par la loi, c’est de porter atteinte au repos des salariés. Il n’est pas interdit aux commerçants de travailler. Le boulanger peut ouvrir son commerce et vendre du pain s’il le souhaite, le fleuriste de même peut vendre du muguet. Dans l’entreprise familiale, le conjoint du chef d’entreprise peut également travailler ce jour-là.

Sur les dispositions conventionnelles applicables : la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie mentionne « le 1erMai dont le régime est défini par la loi », sans contester le régime légal applicable.

Commerces et grandes surfaces

La proposition est présentée comme portant sur deux secteurs d’activité particuliers : les boulangeries et les fleuristes. Mais la formulation modifiée de l’article de loi envisagé va bien au-delà.

Comme indiqué dans la réponse ministérielle précitée :

« Le gouvernement est favorable à une évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l’avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont fait partie le secteur de la boulangerie-pâtisserie. »

Une proposition de loi soutenue par le gouvernement remet en cause le repos du 1ᵉʳ Mai. Elle confirme la tendance, à la suite de la relaxe de cinq boulangers vendéens, le 25 avril 2O25, ayant fait travailler leurs salariés le 1ᵉʳ mai 2024. PetrKovalenkov/Shutterstock

Cette proposition porte en germe la suppression généralisée dans le commerce du droit au repos le 1er Mai. Permettre de faire travailler les salariés le 1er Mai dans des commerces de proximité justifierait ensuite la demande d’ouverture et d’emploi de salariés par les grandes surfaces au nom de la concurrence « libre et non faussée ».

Une seconde proposition de loi concernant « les établissements de moins de dix salariés » s’inscrit dans la même démarche de remise en cause du repos.

Projet de société

Après la remise en cause du repos le dimanche, par la multiplication des dérogations depuis plusieurs années, après la facilitation du travail de nuit, l’ultime norme qui résiste encore serait à renverser pour satisfaire les besoins illimités du Marché.

Le repos le 1er Mai rappelle que la personne humaine ne peut être réduite à un Homo œconomicus, consommateur-travailleur. Ce temps de repos, prévu par le droit, permettant de pratiquer ses activités sociales, culturelles, de se consacrer à sa vie familiale, etc., signifie la nécessité d’une limite, la souveraineté de la limite pour faire société.

The Conversation

Michel Miné est membre de l'association RACSE - Réseau académique de la Charte sociale européenne

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05.06.2025 à 16:42

L’océan est aussi l’affaire des élus locaux : exemples en Aquitaine, en Bretagne et en Occitanie

Gwenaël Leblong-Masclet, Chaire Mers, Maritimités et Maritimisations du Monde (4M), Sciences Po Rennes

Romain Pasquier, Responsable de la Chaire Territoires et Mutations de l'Action Publique, Sciences Po Rennes

Et si, plutôt que de voir la mer comme un obstacle, nous la considérions comme un levier de transformation de l’action publique ?
Texte intégral (1810 mots)
À Lacanau, des projets de désurbanisation volontaire ont été lancés pour anticiper le recul du littoral, en concertation avec les habitants et les acteurs économiques. sylv1rob1/Shutterstock

La 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l’océan (Unoc 3) se tient à Nice à partir du 9 juin 2025. Elle met notamment en lumière un enjeu souvent sous-estimé : la place stratégique des collectivités territoriales dans la gouvernance maritime. Étude de cas à Lacanau en Aquitaine, au Parc naturel marin d’Iroise en Bretagne et au Parlement de la mer en Occitanie.


L’océan, théâtre des bouleversements de l’anthropocène, n’est pas une abstraction lointaine. Pour les territoires littoraux, il est une réalité concrète, quotidienne, faite de défis de submersion, d’érosion, d’aménagement, de développement portuaire ou encore d’adaptation des politiques touristiques. C’est depuis ces territoires que la préservation des océans peut – et doit – être repensée.

Dans un prochain article « Les politiques publiques locales au prisme de la maritimité » dans la revue Pouvoirs locaux, nous nous sommes demandé si, plutôt que de voir la mer comme un obstacle, nous la considérions comme un levier de transformation de l’action publique ?

Les élus au chevet du trait de côte

Les élus locaux sont les premiers à affronter les conséquences visibles du changement climatique : tempêtes plus fréquentes, recul du trait de côte, érosion accélérée. La compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), confiée aux intercommunalités, les placent en première ligne.

À Lacanau, des projets de désurbanisation volontaire ont été lancés pour anticiper le recul du littoral, en concertation avec les habitants et les acteurs économiques. Au programme : suppression des parkings littoraux, aménagement d’un pôle d’échange multimodal plus à l’intérieur des terres, repositionnement des missions de secours ou encore le déplacement de certains commerces situés sur le front de mer.

Ce processus implique des arbitrages difficiles entre maintiens des activités touristiques, relocalisation des infrastructures, préservation des écosystèmes et accompagnement des habitants concernés. La loi Climat et résilience de 2021 a introduit des outils juridiques pour anticiper ce recul. Leur mise en œuvre concrète reste à parfaire. Sans action locale forte et coordonnée, les effets du changement climatique sur le littoral risquent d’être incontrôlables et, surtout, d’être une nouvelle source d’inégalités humaines et territoriales.

Gouverner un espace fragile

Si l’océan couvre 70 % de la planète, son interface avec la terre – le littoral – est l’un des espaces les plus disputés et les plus fragiles. Y coexistent des usages parfois antagonistes : tourisme, conchyliculture, urbanisation, activités portuaires, pêche, énergies marines renouvelables (EMR)… Cette multiplicité appelle une gouvernance intégrée, à la fois verticale – de l’échelon local à l’échelon international – et horizontale – entre acteurs publics, privés et citoyens.

Elle implique de penser une gouvernance écosystémique des littoraux, s’appuyant sur :

  • des mécaniques démocratiques multiscalaires (à plusieurs échelles),
  • les savoirs empiriques des communautés locales comme les pêcheurs,
  • les parties prenantes économiques.

Aux collectivités, mises en situation d’agir par la gestion intégrée des zones côtières ou par les documents stratégiques de façade, de savoir créer les espaces de négociation et de consensus entre ces acteurs.

Certaines collectivités ont déjà innové. En Bretagne, le Parc naturel marin d’Iroise a été conçu avec les pêcheurs locaux et les associations environnementales, permettant une cogestion efficace.

L’exemple de la Région Occitanie, avec son Parlement de la mer, lancé dès 2013, montre que les collectivités peuvent innover en matière de gouvernance maritime. Ce parlement régional fédère élus, professionnels, ONG et chercheurs pour co-construire une stratégie maritime partagée.

À Brest, la métropole a su capitaliser sur sa fonction portuaire et scientifique pour faire émerger une véritable « capitale des océans », mobilisant universités, centres de recherche, industriels et autorités portuaires autour d’une même ambition.

Laboratoire maritime… d’innovation territoriale

Acteurs traditionnellement davantage « terriens » que maritimes, les collectivités territoriales revendiquent aujourd’hui une place à la table des négociations sur les politiques océaniques.

À rebours d’une vision exclusivement étatique, les élus locaux portent une connaissance fine des dynamiques littorales, des conflits d’usages et des attentes citoyennes. Ces démarches incitent à penser la mer comme bien commun.

L’un des apports essentiels de la conférence Unoc 3 sera, du moins peut-on l’espérer, de rappeler que la protection des océans ne peut se faire sans la reconnaissance de l’ensemble des acteurs territoriaux.


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La mobilisation des territoires insulaires, par exemple au sein de l’ONG Smilo, contribue à une reconnaissance du rôle des initiatives locales comme levier de changement. L’insularité est le « laboratoire » d’un développement durable et concerté des stratégies territoriales.

Le développement des aires marines protégées (AMP) en est une bonne illustration : leur efficacité dépend en grande partie de l’implication des communautés locales, des pêcheurs, des associations. À ce titre, intégrer les savoirs empiriques dans les politiques de gestion maritime n’est pas un luxe, mais une nécessité. Ainsi, le rahui polynésien – interdiction temporaire d’exploitation d’une zone pour permettre sa régénération – inspire désormais les pratiques de préservation de la ressource halieutique, bien au-delà du seul triangle polynésien.

Recommandations de l’ONG Smilo pour tendre vers une gestion durable des ressources en milieu insulaire. Fourni par l'auteur

Plus globalement, l’insularité, problématique récurrente dans les Outre-mer, implique de penser et d’accepter la différenciation des politiques publiques. Les élus d’Ouessant, de Mayotte ou des Marquises rappellent que les contraintes logistiques, la dépendance à la mer et la fragilité des écosystèmes appellent des réponses sur mesure, souvent loin des seuls standards gouvernementaux.

Penser global, agir local

Observer les politiques locales depuis le large permet d’inverser le regard. Le littoral, espace de contact entre l’humain et le vivant, devient alors un laboratoire d’innovation démocratique, écologique et institutionnelle, où se dessinent des formes renouvelées de coopération et d’engagement. L’Unoc 3 offre une occasion décisive de rappeler que la transition maritime ne se fera pas sans les territoires.

Il est donc temps de reconnaître pleinement le rôle des élus locaux dans cette dynamique. Ils sont les chevilles ouvrières d’une action publique renouvelée, plus proche du terrain, plus attentive aux équilibres écosystémiques et plus sensible aux savoirs citoyens.

Parce que la mer est ici – sur les plages, dans les ports, dans les écoles et les projets municipaux –, elle engage la responsabilité de tous, à commencer par celles et ceux qui construisent au quotidien les politiques publiques locales.

The Conversation

Je suis DGA de Brest métropole.

Romain Pasquier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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