27.03.2026 à 14:22
Comment réformer la nomination du président de la Cour des comptes ?
27.03.2026 à 14:22
Comment réformer la nomination du président de la Cour des comptes ?
Après une nomination contestée à la présidence de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin a indiqué qu’elle n’interviendrait pas sur les budgets à l’élaboration desquels elle a participé comme membre du Gouvernement. Au-delà de cet épisode, la question de la nomination du président et de la gouvernance de cette institution, créée au Moyen-Âge, est posée.
Mercredi 25 mars, Amélie de Montchalin, nommée première présidente de la Cour des comptes par le président de la République le 23 février dernier, annonce qu’elle ne participera pas aux débats de la Cour sur les budgets publics 2025 et 2026 dont elle fut partie prenante.
De fait, sa nomination à la tête d’une institution chargée d’évaluer la bonne gestion des finances publiques soulève d’importantes questions de gouvernance publique au moment où l’État de droit est attaqué de toutes parts dans les pays démocratiques.
L’origine de la Cour des comptes remonte à l’ordonnance royale de Vivier-en-Brie promulguée en 1320 par Philippe V Le Long. Le principe cardinal de l’inamovibilité des magistrats qui la composent remonte également à l’Ancien Régime, et, plus précisément, à une autre ordonnance de Louis XI prise en 1467. Après les bouleversements de la Révolution, Napoléon lui donne sa forme actuelle par la loi du 16 septembre 1807. La Cour devient un organe indépendant du pouvoir exécutif avec pour mission principale de contrôler rigoureusement et de sanctionner si nécessaire les agents qui manipulent des fonds publics. Depuis, elle assure l’effectivité de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 :
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
Le périmètre de ses missions s’est progressivement élargi au fil du temps avec l’accroissement, la diversité et la complexité de la sphère publique. Aujourd’hui, elle est la tête de pont d’un réseau comprenant les vingt-six cours des comptes régionales (dont quinze en métropole) qui continuent de contrôler et de sanctionner si nécessaire les irrégularités des agents publics et, plus globalement, tous les organismes qui perçoivent des fonds publics.
À lire aussi : Niches socio-fiscales : comment faire le tri ?
La Cour est surtout connue du grand public pour son rapport annuel qui dénonce avec constance les gaspillages publics comme le fiasco du projet informatique obligeant les propriétaires immobiliers à déclarer leurs biens dans la précipitation pour un coût de 1,3 milliard soit… cent fois plus que le coût estimé. Mais ce sont surtout ses attributions de certification des comptes de l’État depuis 2001 et d’assistance du Parlement gravée dans le marbre de l’article 47-2 de la Constitution depuis 2008 qui en font un pilier essentiel du contrôle démocratique.
La principale voie de recrutement des quelque 200 magistrats inamovibles de la Cour se fait sur concours selon le classement de sortie de l’Institut national du service public (ex ENA) comme pour les magistrats du Conseil d’État. Cela garantit un haut niveau intellectuel. Elle sert d’ailleurs de douillet camp de base aux ambitieux qui délaissent rapidement la maison de la rue Cambon pour entamer une carrière politique à l’instar de François Hollande qui avait benoîtement avoué ce privilège exorbitant alors qu’il était président.
Pour diversifier un corps qui risque de devenir trop monolithique, deux autres voies d’accès existent. La première, marginale, dite au tour extérieur et prévue par les textes, concerne des profils expérimentés et suit une procédure formalisée. La seconde, exceptionnelle, dite nomination hors tour, est à la discrétion du président de la République. C’est cette procédure qui a été mise en œuvre pour la nomination d’Amélie de Montchalin, comme cela avait déjà été le cas par exemple pour Najad Vallaud Belkacem, une ex-ministre de l’Éducation.
Si le premier président n’a pas de pouvoir juridictionnel supérieur aux autres magistrats car les décisions sont toujours collégiales, il organise le travail de la Cour, en fixe les priorités de contrôle et en supervise les activités administratives.
Son pouvoir d’influence s’étend en interne à la validation des rapports et surtout dans les relations qu’il entretient avec le Gouvernement et le Parlement et plus généralement par ses interventions (récurrentes sous le dernier mandat) dans les médias.
Historiquement, le premier président de la Cour de comptes était issu du sérail mais depuis une quarantaine d’années les nominations sont devenues exclusivement politiques. En effet, après Jean Rosenwald (1982-1983) qui avait fait toute sa carrière à la Cour, les nominations d’hommes politiques aux compétences budgétaires très disparates se sont succédé à l’exception de François Logerot (2001 à 2004).
Si le père de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 Didier Migaud (2010-2020) est un expert reconnu des finances publiques, les compétences de Pierre Joxe (1993-2001) et de Philippe Seguin (2004-2010) sont bien modestes. Le dernier président, Pierre Moscovici (2020-2025) s’est surtout illustré par une responsabilité directe dans la dérive des comptes publics comme ministre de l’Économie et des finances (2012-2014) puis indirecte, mais réelle, en refusant de sanctionner le non respect du pacte de stabilité et de la croissance par la France comme commissaire européen aux affaires économiques et monétaires (2014-2019). Dans ce contexte, la nomination d’Amélie de Montchalin loin d’être une rupture, ne fait qu’exacerber une tendance de fond.
La politisation de l’institution, dénoncée avec force par les oppositions (RN et LFI) au moment de sa nomination, est paradoxalement un risque marginal car l’histoire nous rappelle sans cesse la pérennité du mot de Louis XIV :
« Toutes les fois que je donne une place vacante, je fais cent mécontents et un ingrat ».
On l’a encore vu avec Pierre Moscovici qui s’est mué dès sa nomination en féroce contempteur de la dérive des comptes pour marquer son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Plus problématique est bien sûr le conflit d’intérêts patent d’Amélie de Montchalin ou de son prédécesseur qui ont chacun participé directement à l’élaboration des politiques budgétaires peu efficaces qu’ils devaient et doivent encore évaluer. En l’espèce, le simple soupçon d’un manque d’impartialité suffit à fragiliser la crédibilité de l’institution. Or, la légitimité de la Cour des comptes repose précisément sur la confiance démocratique qu’elle inspire.
Deux types de propositions simples pourraient être appliquées pour améliorer la gouvernance de la vieille dame de la rue Cambon :
un recrutement uniquement interne,
un recrutement externe mieux contrôlé.
Dans tous les cas, il serait sage d’aligner la durée du mandat de Premier président sur celle des membres du Conseil constitutionnel, soit 9 ans. Aujourd’hui, Amélie de Monchalin, âgée de 40 ans, pourrait se maintenir en poste pendant… 27 ans.
Au nom de la compétence, une procédure de recrutement interne pourrait aisément s’inspirer des deux autres hautes juridictions. Ainsi le Vice-président du Conseil d’État (le président en est officiellement le président de la République à titre symbolique) est nécessairement choisi parmi les membres les plus expérimentés du corps. Quant au premier président de la Cour de cassation, il est nommé par le président de la République française, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ce processus garantit l’indépendance et la légitimité de la nomination, conformément à l’organisation judiciaire française.
Au nom de la visibilité de l’institution, une procédure de recrutement externe serait fondée sur deux principes. Le premier imposerait une période de vacuité de quelques années entre des fonctions politiques et des fonctions de contrôle, évitant ainsi les conflits d’intérêts sans s’interdire de nommer des personnalités compétentes en finances publiques.
Le second renforcerait le rôle du Parlement dans les nominations sur le modèle existant pour les membres du Conseil constitutionnel et des autorités administratives indépendantes. Ainsi depuis la réforme constitutionnelle de 2008 l’article 13 de la Constitution restreint le pouvoir de nomination du président de la République qui ne peut procéder à ces nominations lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente de l’Assemblée et du Sénat représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. C’est ainsi que la nomination de Richard Ferrand s’est jouée à une voix en commission des finances de l’Assemblée nationale le 19 février 2005.
Éric Pichet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
26.03.2026 à 15:43
Le « contrôle coercitif » désigne un schéma global de comportements, avec ou sans violences physiques, par lequel un agresseur conjugal, quasi exclusivement un homme, restreint les droits, les libertés et les ressources de la victime, le plus souvent une femme, au détriment indissociable des enfants. Ce terme permet de nommer des situations longtemps indicibles faute de mots pour les désigner. Ce faisant, il devient un outil de connaissance et un levier de justice dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Ces dernières décennies, plusieurs pays ont reconnu les limites des approches traditionnelles de la violence conjugale, qui la réduisent à une série d’actes d’agression ou de « conflits » de couple devenus houleux. Ils ont opté pour une approche fondée sur le modèle du « contrôle coercitif ».
Cette approche révèle la violence conjugale comme une captivité : un schéma global de comportements visant à restreindre les droits et les ressources des victimes, le plus souvent des femmes, particulièrement des mères, pour obtenir leur obéissance.
Evan Stark, travailleur sociojudiciaire et professeur à Rutgers University (États-Unis), constate dans le livre Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Lives (2007), qui a propulsé le concept, que 75 % des arrestations pour violence physique concernent des agressions s’inscrivant presque toujours dans un ensemble d’autres comportements.
L’ouvrage le Contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale (2023), premier livre en français consacré à ce concept, décrit ce schéma de comportements – isolement, surveillance, intimidation, privation de droits et de ressources, dénigrement, menaces, contrôle économique, administration de la peur avec ou sans violence physique, instrumentalisation des enfants et des procédures judiciaires.
Ce concept rompt avec la vision fragmentée de la violence conjugale comme enchaînement d’« actes » ou de « conflit », pour l’appréhender comme une stratégie globale de mise en captivité invisible au sein du couple et de la famille, comparable, par ses tactiques et ses effets, au contrôle des prisonniers de guerre, des otages, des membres de sectes.
Le contrôle coercitif atteint l’autonomie, la dignité, la capacité d’agir et la sécurité des victimes. Ses effets sont souvent durables et dévastateurs : peur paralysante, subordination, appauvrissement, sabotage du lien mère-enfant, dégradation de la santé, mort à petit feu, tentatives de suicide ou meurtre.
Le contrôle coercitif est une « conduite calculée et malveillante, déployée quasi-exclusivement par des hommes pour dominer une femme » (Stark, 2007) : en Angleterre et au Pays de Galles, qui l’ont incriminé en 2015, 832 des 853 personnes condamnées en 2024 pour contrôle coercitif étaient des hommes, soit 97,5 %.
Le contrôle coercitif des hommes sur les femmes est un précurseur majeur des féminicides, des suicides provoqués, des homicides d’enfants et des violences faites aux enfants hors zone de guerre. Même en l’absence d’hostilité envers les enfants, il les affecte pleinement, qu’ils soient directement ciblés ou « seulement » témoins de ce qui est fait à leur mère. Le risque pour les enfants est déchiffrable à l’aune du contrôle coercitif exercé sur la mère.
Les données montrent que 87 % des affaires portées devant les juges aux affaires familiales au Royaume-Uni et 83 % en Australie comportent des éléments de violence domestique/contrôle coercitif.
En France, sur le quart de million de personnes ayant déposé plainte pour violence conjugale (ministère de l’intérieur, 2024), 84 % des victimes sont des femmes (85 % des mis en cause sont des hommes), et 82 % des femmes victimes ont des enfants. Le Haut Conseil à l’égalité estimait en 2021 que 398 310 enfants en sont covictimes.
L’histoire du terme n’est pas au départ pas conjugale. Dès 1956-1957, Albert Biderman, sociologue militaire, décrit les méthodes coercitives utilisées pour obtenir la soumission des prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée : isolement, épuisement, privations, menaces, démonstration de toute-puissance. Il montre que c’est le cumul de ces méthodes, et non une vulnérabilité des victimes, qui permet d’obtenir l’obéissance.
En 1992, Judith Herman, professeure de psychiatrie à Harvard University, montre que la répétition prolongée de tels comportements, subis dans un contexte de captivité (camps, régimes totalitaires, violence conjugale, violences sexuelles incestueuses), produit un trouble de stress post-traumatique complexe.
Les recherches féministes déplacent aussi la focale. Cette perspective, restructurée par Evan Stark, révèle la violence conjugale comme une captivité, une privation de ressources nécessaires au développement de la personne y compris en tant que citoyenne : une violence sociale.
La notion a, depuis, fait son chemin. Ainsi, la directive européenne 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et contre la violence domestique, nomme le contrôle coercitif. Il est au cœur des rapports parlementaires Chandler-Vérien (2023) et Josso-Guillotin (2025), d’une jurisprudence française et européenne, de formations des magistrats, d’une proposition de loi qui étend la protection aux enfants, d’une priorité de politique civile, du rapport « À vif » visant à guider la politique judiciaire en la matière, du premier rapport d’évaluation thématique de la France par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2025).
À lire aussi : Juger les violences conjugales : une audience historique sur le contrôle coercitif en France
Ce changement de paradigme a des implications normatives majeures. Dans des systèmes juridiques et des pratiques professionnelles encore largement organisés autour de l’idée de conflit conjugal entre parties égales, il met au jour l’illusion d’une symétrie là où l’un des partenaires dispose d’un arsenal structurel de ressources – contrôle économique, social, surveillance numérique, instrumentalisation du déficit des procédures et de formation des professionnels – qui fausse jusqu’à l’accès effectif au droit.
Dans ce contexte, le contrôle coercitif n’est pas un simple choix terminologique, mais le nom d’un crime contre la liberté et les droits humains commis majoritairement contre des femmes, spécifiquement contre des mères, indissociablement contre des enfants, perpétré au sein de la famille et longtemps rendu indicible faute de mots.
Il devient à la fois outil de connaissance et levier de justice. Il permet de penser ensemble la prévention, la protection des victimes adultes et enfants, la poursuite et la responsabilisation des auteurs, et des politiques coordonnées –c’est-à-dire les quatre piliers de la convention d’Istanbul.
La série « L’envers des mots » est réalisée avec le soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la culture.
Membre du HCE depuis juin 2025
25.03.2026 à 15:27
Discriminations anti-musulmans : ce que révèle la défenseure des droits
La défenseure des droits Claire Hédon a fait paraître, fin 2025, un rapport sur les discriminations fondées sur la religion. Celui-ci étaye et objective, à partir de témoignages, de commentaires circonstanciés et légalement fondés, des discriminations qui affectent des personnes en raison d’une appartenance avérée ou présumée à l’islam.
Le rapport de la défenseure des droits Claire Hédon constitue une contribution importante pour documenter la réalité de l’islamophobie en France. La défenseure relève :
« La hausse des discriminations ayant un motif religieux semble s’observer quelle que soit la religion. Elles restent toutefois nettement plus souvent rapportées par les personnes qui déclarent être de religion musulmane ou être considérées comme telles (34 % d’entre elles) que par les personnes se déclarant d’une autre religion (19 %), incluant la religion juive ou encore le bouddhisme, ou celles de religion chrétienne (4 % seulement déclarent avoir été discriminés en raison de cette religion). »
Le rapport propose à cet effet une analyse juridique des réclamations de personnes s’estimant en être victimes. De telles discriminations oscillent entre stéréotypes de différentes espèces, et interprétations abusives du principe laïque.
Le voile, qui fait l’objet depuis plus de trois décennies d’une focalisation médiatique et politique, est le principal motif occasionnant des situations litigieuses. La défenseure souligne une « surreprésentation des femmes musulmanes portant le voile dans les saisines ». Ainsi 31 % des saisines du défenseur proviennent de femmes musulmanes contre 9 % pour les hommes musulmans.
La défenseure cite, par exemple, l’expérience d’une maman voilée désireuse d’accompagner la classe de sa fille scolarisée en CE2. Cette dernière se vit opposer une fin de non-recevoir par l’institutrice au motif qu’elle aurait été en charge d’un groupe d’élèves et qu’à ce titre il lui aurait été impossible, à cause de « la loi de la laïcité » : une lecture à l’évidence erronée de la loi du 15 mars 2004, qui ne s’applique qu’aux seuls élèves.
D’autres situations sont rapportées, avec une interprétation tout aussi infondée de ladite loi : des diplômées sont « interdites d’accès à la cérémonie de remise de leur diplôme », alors même que les anciens élèves et éventuels futurs étudiants ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité. D’autres cas font état de discriminations dans l’enseignement supérieur pour port du foulard, pourtant tout à fait licite dans ce cadre. Et que certains partis et personnalités voudraient envers et contre tout absolument proscrire.
Plus préjudiciables encore sont les discriminations émanant de fonctionnaires ou d’autorités dépositaires de la force publique, censées connaître la loi, ses domaines d’application et faire montre d’exemplarité : un maire refusa la tenue, par une femme revêtue d’un voile, d’un stand sur un marché de Noël communal, l’astreignant à un devoir de neutralité, abusif en l’espèce, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une mission de service public. À ce titre, il est permis de dire que les femmes voilées sont exposées « à un harcèlement moral discriminatoire » jusques et y compris sur leurs lieux de travail.
Les personnes de confession musulmane rencontrent aussi des difficultés d’insertion professionnelle particulières. Il ressort du rapport que lorsqu’elles travaillent, ces dernières occupent « moins souvent » des positions « qualifiées » (12 % de cadre et 22 % d’intermédiaire) ; elles sont « souvent employées » (36 %) ou ouvrières (30 %), « professions exposées à une forte rotation de main-d’œuvre ». Pour ce qui est du secteur privé, sur des postes à contrat précaires, 27 % de ceux qui les occupent sont musulmans « contre 13 % parmi ceux de confession chrétienne ou 16 % de ceux sans religion ». Le niveau de discriminations éprouvées « dans le déroulement de carrière » est plus prégnant chez les femmes que chez les hommes de confession islamique.
Autre cas emblématique de ce soupçon construit et perpétué cette fois-ci par de grands commis de l’État : un individu s’est vu empêché de candidater à un emploi de policier adjoint « en raison d’une marque sur le front (dermatose dévotionnelle appelée « tabaâ »), conséquence de sa pratique assidue de la prière musulmane », et qui est en outre généralement involontaire. Pour justifier une telle mesure, le préfet évoqua à la fois la crainte « d’un risque de radicalisation » et de non-respect des obligations de neutralité et de laïcité si le candidat devait être recruté.
Les situations de discrimination, est-il également précisé, touchent aussi bien le secteur public que le secteur privé ; il est même question d’un harcèlement « d’ambiance » qui traduit un doute ou un soupçon exacerbé sur des personnes physiquement assimilées à l’islam, comme ces « blagues répétées sur la religion » d’un salarié, lors de réunions de travail, « en raison de ses convictions religieuses », du colportage de rumeurs à son sujet, etc. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’expression manifeste d’une culture du soupçon, avec le prétexte des violences djihadistes ou islamistes pour en légitimer le bien-fondé. La visibilité musulmane en serait soit un signe avant-coureur, soit un symptôme.
Un tel rapport est l’occasion de s’interroger plus avant sur les ressorts de ces discriminations religieuse ou ethnoreligieuse, en relevant certaines analogies, impérativement prudentes, avec d’autres périodes de l’histoire française.
Aujourd’hui, l’antisémitisme n’a pas disparu et l’islamophobie, ou haine anti-musulmans, l’a rejoint, apparaissant comme un racisme courant, presque banal. Mais à y regarder de près, il semble que les mêmes mécanismes soient à l’œuvre dans les deux cas de racisme, puisqu’il s’agit d’interroger « la légitimité présentielle » des uns et des autres autrement dit leur « francité » ou appartenance au corps des citoyens, à égalité avec les autres.
À la fin du XIXe siècle et au cours du siècle suivant, la République et la laïcisation furent dénoncées par certains comme des forces corruptrices, accusées de dissoudre la nation française et sa prétendue pureté ethnique. Parce qu’elles reposaient sur un principe d’indifférence à la couleur de peau, à l’origine ou à la religion, elles étaient soupçonnées de faciliter la « contamination » du pays par des éléments étrangers ou allogènes – au premier rang desquels les juifs – en leur ouvrant l’accès « aux charges de l’État », comme s’en offusquait notamment Maurice Barrès.
De nos jours, sur les réseaux sociaux et sous la plume de certains leaders d’opinion ou de quelques rares académiques, un fonctionnaire d’État ou un homme politique de type maghrébin, et éventuellement musulman, pourra être facilement soupçonné de faire de « l’entrisme » ou de pratiquer une tactique de « dissimulation » (taqya), en vue de cacher ses véritables intentions séditieuses, au service de l’islam politique.
Entrisme et séparatisme constituent ainsi deux accusations commodes, dans la mesure où elles peuvent directement ou indirectement cibler des musulmans visibles dans l’espace public en faisant l’économie d’un procès en racisme. C’est en ce sens que la stigmatisation à l’égard des musulmans est qualitativement différente de celle qui visait jadis, plus frontalement, les juifs, et ce, de manière on ne peut plus indistincte.
C’est contre la République qu’a pu s’exprimer l’antisémitisme, or, par un retournement extraordinaire, c’est au nom de cette même République et de sa laïcité que l’islamophobie peut se donner libre cours, en prétextant une lutte contre « l’islamisation ».
L’essayiste Renaud Camus offre un bon exemple à la fois d’une migration de l’antisémitisme d’antan vers une islamophobie bon teint par le recours au prétendu « grand remplacement » pour vitupérer « le changement de peuple et de population », dont témoigneraient « des rues entières, des avenues, des quartiers entiers […], d’innombrables rames de métro, des quais de gare, des minarets, des femmes voilées ».
En objectivant de multiples discriminations dans le secteur privé et public, le rapport de la défenseure des droits confirme, de façon décisive, l’existence d’une culture suspicieuse à l’égard des manifestations – réelles ou supposées – d’islamité dans l’espace public. Ce travail doit être prolongé par des analyses historiques et sociologiques plus robustes, notamment par l’approfondissement méticuleux des analogies entre antisémitisme et islamophobie.
Haoues Seniguer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.