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L’expertise universitaire, l’exigence journalistique

25.03.2026 à 15:27

Discriminations anti-musulmans : ce que révèle la défenseure des droits

Haoues Seniguer, Professeur associé, Sciences Po Lyon, laboratoire Triangle, ENS de Lyon; Université Paul Valéry – Montpellier III
La défenseure des droits Claire Hédon relève que les discriminations sont le plus souvent rapportées par les personnes musulmanes (34 % contre 19 % pour les autres religions, dont le judaïsme).

Texte intégral (1844 mots)

La défenseure des droits Claire Hédon a fait paraître, fin 2025, un rapport sur les discriminations fondées sur la religion. Celui-ci étaye et objective, à partir de témoignages, de commentaires circonstanciés et légalement fondés, des discriminations qui affectent des personnes en raison d’une appartenance avérée ou présumée à l’islam.


Le rapport de la défenseure des droits Claire Hédon constitue une contribution importante pour documenter la réalité de l’islamophobie en France. La défenseure relève :

« La hausse des discriminations ayant un motif religieux semble s’observer quelle que soit la religion. Elles restent toutefois nettement plus souvent rapportées par les personnes qui déclarent être de religion musulmane ou être considérées comme telles (34 % d’entre elles) que par les personnes se déclarant d’une autre religion (19 %), incluant la religion juive ou encore le bouddhisme, ou celles de religion chrétienne (4 % seulement déclarent avoir été discriminés en raison de cette religion). »

La focalisation sur le voile islamique

Le rapport propose à cet effet une analyse juridique des réclamations de personnes s’estimant en être victimes. De telles discriminations oscillent entre stéréotypes de différentes espèces, et interprétations abusives du principe laïque.

Le voile, qui fait l’objet depuis plus de trois décennies d’une focalisation médiatique et politique, est le principal motif occasionnant des situations litigieuses. La défenseure souligne une « surreprésentation des femmes musulmanes portant le voile dans les saisines ». Ainsi 31 % des saisines du défenseur proviennent de femmes musulmanes contre 9 % pour les hommes musulmans.

La défenseure cite, par exemple, l’expérience d’une maman voilée désireuse d’accompagner la classe de sa fille scolarisée en CE2. Cette dernière se vit opposer une fin de non-recevoir par l’institutrice au motif qu’elle aurait été en charge d’un groupe d’élèves et qu’à ce titre il lui aurait été impossible, à cause de « la loi de la laïcité » : une lecture à l’évidence erronée de la loi du 15 mars 2004, qui ne s’applique qu’aux seuls élèves.

D’autres situations sont rapportées, avec une interprétation tout aussi infondée de ladite loi : des diplômées sont « interdites d’accès à la cérémonie de remise de leur diplôme », alors même que les anciens élèves et éventuels futurs étudiants ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité. D’autres cas font état de discriminations dans l’enseignement supérieur pour port du foulard, pourtant tout à fait licite dans ce cadre. Et que certains partis et personnalités voudraient envers et contre tout absolument proscrire.

Plus préjudiciables encore sont les discriminations émanant de fonctionnaires ou d’autorités dépositaires de la force publique, censées connaître la loi, ses domaines d’application et faire montre d’exemplarité : un maire refusa la tenue, par une femme revêtue d’un voile, d’un stand sur un marché de Noël communal, l’astreignant à un devoir de neutralité, abusif en l’espèce, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une mission de service public. À ce titre, il est permis de dire que les femmes voilées sont exposées « à un harcèlement moral discriminatoire » jusques et y compris sur leurs lieux de travail.

Discriminations au travail

Les personnes de confession musulmane rencontrent aussi des difficultés d’insertion professionnelle particulières. Il ressort du rapport que lorsqu’elles travaillent, ces dernières occupent « moins souvent » des positions « qualifiées » (12 % de cadre et 22 % d’intermédiaire) ; elles sont « souvent employées » (36 %) ou ouvrières (30 %), « professions exposées à une forte rotation de main-d’œuvre ». Pour ce qui est du secteur privé, sur des postes à contrat précaires, 27 % de ceux qui les occupent sont musulmans « contre 13 % parmi ceux de confession chrétienne ou 16 % de ceux sans religion ». Le niveau de discriminations éprouvées « dans le déroulement de carrière » est plus prégnant chez les femmes que chez les hommes de confession islamique.

Autre cas emblématique de ce soupçon construit et perpétué cette fois-ci par de grands commis de l’État : un individu s’est vu empêché de candidater à un emploi de policier adjoint « en raison d’une marque sur le front (dermatose dévotionnelle appelée « tabaâ »), conséquence de sa pratique assidue de la prière musulmane », et qui est en outre généralement involontaire. Pour justifier une telle mesure, le préfet évoqua à la fois la crainte « d’un risque de radicalisation » et de non-respect des obligations de neutralité et de laïcité si le candidat devait être recruté.

Les situations de discrimination, est-il également précisé, touchent aussi bien le secteur public que le secteur privé ; il est même question d’un harcèlement « d’ambiance » qui traduit un doute ou un soupçon exacerbé sur des personnes physiquement assimilées à l’islam, comme ces « blagues répétées sur la religion » d’un salarié, lors de réunions de travail, « en raison de ses convictions religieuses », du colportage de rumeurs à son sujet, etc. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’expression manifeste d’une culture du soupçon, avec le prétexte des violences djihadistes ou islamistes pour en légitimer le bien-fondé. La visibilité musulmane en serait soit un signe avant-coureur, soit un symptôme.

Quels sont les ressorts de ces discriminations ?

Un tel rapport est l’occasion de s’interroger plus avant sur les ressorts de ces discriminations religieuse ou ethnoreligieuse, en relevant certaines analogies, impérativement prudentes, avec d’autres périodes de l’histoire française.

Aujourd’hui, l’antisémitisme n’a pas disparu et l’islamophobie, ou haine anti-musulmans, l’a rejoint, apparaissant comme un racisme courant, presque banal. Mais à y regarder de près, il semble que les mêmes mécanismes soient à l’œuvre dans les deux cas de racisme, puisqu’il s’agit d’interroger « la légitimité présentielle » des uns et des autres autrement dit leur « francité » ou appartenance au corps des citoyens, à égalité avec les autres.

À la fin du XIXe siècle et au cours du siècle suivant, la République et la laïcisation furent dénoncées par certains comme des forces corruptrices, accusées de dissoudre la nation française et sa prétendue pureté ethnique. Parce qu’elles reposaient sur un principe d’indifférence à la couleur de peau, à l’origine ou à la religion, elles étaient soupçonnées de faciliter la « contamination » du pays par des éléments étrangers ou allogènes – au premier rang desquels les juifs – en leur ouvrant l’accès « aux charges de l’État », comme s’en offusquait notamment Maurice Barrès.

De nos jours, sur les réseaux sociaux et sous la plume de certains leaders d’opinion ou de quelques rares académiques, un fonctionnaire d’État ou un homme politique de type maghrébin, et éventuellement musulman, pourra être facilement soupçonné de faire de « l’entrisme » ou de pratiquer une tactique de « dissimulation » (taqya), en vue de cacher ses véritables intentions séditieuses, au service de l’islam politique.

Entrisme et séparatisme constituent ainsi deux accusations commodes, dans la mesure où elles peuvent directement ou indirectement cibler des musulmans visibles dans l’espace public en faisant l’économie d’un procès en racisme. C’est en ce sens que la stigmatisation à l’égard des musulmans est qualitativement différente de celle qui visait jadis, plus frontalement, les juifs, et ce, de manière on ne peut plus indistincte.

C’est contre la République qu’a pu s’exprimer l’antisémitisme, or, par un retournement extraordinaire, c’est au nom de cette même République et de sa laïcité que l’islamophobie peut se donner libre cours, en prétextant une lutte contre « l’islamisation ».

L’essayiste Renaud Camus offre un bon exemple à la fois d’une migration de l’antisémitisme d’antan vers une islamophobie bon teint par le recours au prétendu « grand remplacement » pour vitupérer « le changement de peuple et de population », dont témoigneraient « des rues entières, des avenues, des quartiers entiers […], d’innombrables rames de métro, des quais de gare, des minarets, des femmes voilées ».

En objectivant de multiples discriminations dans le secteur privé et public, le rapport de la défenseure des droits confirme, de façon décisive, l’existence d’une culture suspicieuse à l’égard des manifestations – réelles ou supposées – d’islamité dans l’espace public. Ce travail doit être prolongé par des analyses historiques et sociologiques plus robustes, notamment par l’approfondissement méticuleux des analogies entre antisémitisme et islamophobie.

The Conversation

Haoues Seniguer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.03.2026 à 17:03

Filmer un procès pour l’histoire : Nuremberg, 80 ans après

Fabien Théofilakis, Maître de conférences, histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Moment fondateur pour la justice internationale, ce procès a aussi fait entrer l’image dans le prétoire. Filmer un procès permet-il d’écrire l’histoire ?

Texte intégral (1752 mots)

Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, 24 des principaux responsables du régime nazi allemand étaient jugés pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Nuremberg. Moment fondateur pour la justice internationale, ce procès a aussi fait entrer l’image dans le prétoire, en l’utilisant comme un outil central pour confondre les accusés. Mais l’enregistrement du procès pose un autre enjeu, celui de produire des archives pour l’avenir.


Les lumières s’éteignent dans le prétoire, ce 29 novembre 1945, à Nuremberg (Allemagne). La salle n’est bientôt plus éclairée que par l’écran placé face au public, dans l’axe de la presse, sur lequel sont projetés des films réalisés par les Alliés montrant les atrocités nazies.

Cette scène, qui a contribué à faire naître une mémoire visuelle de ce que l’on n’appelle pas encore la Shoah, constitue l’un des moments forts du film Nuremberg (2025), qui retrace le défi qu’a représenté le Tribunal militaire international (TMI) à travers l’affrontement psychologique entre Hermann Göring et le psychiatre américain Douglas Kelley, chargé par l’armée américaine de déterminer si les dirigeants nazis étaient aptes à être jugés.

Le film la recrée en intégrant les images historiques des camps de concentration, tels Ohrdruf, Dachau ou Bergen-Belsen, devenues depuis des références majeures de la mémoire du nazisme. Ces images montrant des survivants squelettiques et des amas de corps nus eurent un immense impact, comme le donne à voir la production hollywoodienne.

Bande-annonce du film de James Vanderbilt Nuremberg, sorti en 2025.

Mais ce moment spectaculaire n’est pas la seule manière dont le film de James Vanderbilt rappelle le rôle de l’image à Nuremberg et le précédent que ce procès a constitué. Car le procès de Nuremberg, il y a 80 ans, ne s’est pas seulement appuyé sur des documents et des témoignages : il a aussi fait entrer l’image dans le prétoire, posant une question nouvelle : filmer un procès permet-il d’écrire l’histoire ? Quelle valeur accorder à ces images judiciaires ?

Derrière cette interrogation se trouvent plusieurs enjeux : montrer les crimes, produire des archives pour l’avenir, mais aussi comprendre ce que l’image révèle – ou parfois dissimule – de la justice.

Un procès pour l’histoire, des images pour les générations futures

Le procès de Nuremberg (1945-1946) constitue un moment fondateur pour la justice internationale. Pour la première fois, les dirigeants d’un régime sont jugés par un tribunal international ; pour la première fois, les crimes contre la paix, le crime de guerre et les crimes contre l’humanité sont des chefs d’inculpation. Mais ce procès est aussi pensé comme un événement public, comme le souligne la déclaration du procureur Robert H. Jackson en ouverture, le 21 novembre 1945 :

« Les méfaits que nous avons à condamner et à punir font preuve d’une telle vilenie et ont été si nuisibles que la civilisation ne pouvait se permettre de passer outre, parce qu’elle ne pourrait continuer à exister si jamais ils devaient se répéter. […] Ce que ces hommes représentent, nous allons vous le dévoiler avec patience et modération, nous allons vous donner des preuves irréfutables des actes inqualifiables qu’ils ont commis. »

Les débats doivent être donc publics, connus de tous et faire mémoire.

L’image devient alors un instrument essentiel pour faire comprendre l’ampleur des crimes nazis à la population allemande comme l’opinion internationale. Cette volonté d’inscrire la justice dans l’histoire explique l’importance accordée au filmage du procès, soit environ deux cents heures réalisées par quatre caméras. Diffusé dans les actualités cinématographiques au cinéma, il marque les contemporains et inspirent l’idée de conserver certains procès pour la mémoire collective. À Nuremberg, l’objectif n’est pas seulement de juger les accusés, mais de documenter un moment historique, transformant le procès en événement pédagogique.

Avec le recul, ces images ont permis de créer des archives pour l’avenir. La documentation écrite d’un procès – comptes rendus, dossiers, jugements –, pour essentielle qu’elle soit, ne restitue pas toute l’audience. Les images permettent de conserver ce que les textes ne montrent pas : les gestes, les silences, les regards, les réactions de la salle. Ces captations restituent ainsi la dramaturgie du tribunal et les interactions entre ses acteurs. Elles révèlent parfois des stratégies de défense ou des dynamiques invisibles dans les archives écrites. Dès lors, l’image devient un indice qui invite à explorer ce qui se passe hors champ. L’image transforme le procès en source historique, ce qui permet à Nuremberg de paraître si authentique.

Toutefois, filmer un procès ne consiste pas seulement à enregistrer ce qui se passe tant la position de la caméra modifie la perception même de l’événement. Une image est en effet toujours le résultat d’un point de vue qui répond à certaines questions préalables (Où placer la caméra ? Qui filmer des juges, des témoins et/ou des accusés ?). Regarder le procès de Nuremberg, quatre-vingts ans après sa tenue, invite à lire ses images comme le récit d’un projet à la fois judiciaire et politique qui se veut l’une des premières interprétations du nazisme et de ses crimes.

L’image comme preuve judiciaire et ressort dramatique

À Nuremberg, l’image fut d’abord produite dans le prétoire alors que, fin 1945, les débats juridiques et l’abondance de documents écrits risquent de lasser le grand public. Le procureur américain Robert H. Jackson comprend que la preuve documentaire ne suffit pas. Les crimes nazis sont d’une telle ampleur que beaucoup pourraient les considérer comme exagérés ou relever de la propagande. L’image devient alors un outil central pour confondre les accusés.

Les procureurs américains décident alors d’avancer l’utilisation du film comme preuve, innovation majeure du procès. Des images tournées lors de l’ouverture des camps de concentration à l’Ouest et des centres de mise à mort à l’Est par les armées alliées sont projetées dans la salle d’audience. Cette pratique transforme profondément la manière d’administrer la preuve à côté des quelque 5 000 documents écrits tant les images produisent un choc visuel incontestable.

Le procès de Nuremberg (RTS Archives, 2023).

La configuration même de la salle d’audience est pensée pour cette démonstration visuelle : derrière la barre des témoins est installé un écran de cinéma, qui ne fait pas face aux juges, mais au public, à la presse internationale et, au-delà, à l’opinion mondiale. Une rangée de néons est également installée au-dessus du banc des accusés afin de rendre visibles leurs réactions.

Américains, puis Soviétiques projettent leurs productions documentaires : d’abord Nazi Concentration Camps, documentaire composé d’images tournées par l’US Army lors de la libération de l’Allemagne ; puis, le 19 février 1946, Film Documents on the Atrocities of the German-Fascist Invaders, réalisation de l’Armée rouge, notamment sur les crimes commis contre les populations soviétiques.

Cette stratégie répond à un problème précis : l’ampleur des crimes nazis dépasse l’imagination. L’image permet donc de les rendre visibles. Elle participe également à la légitimation du tribunal lui-même et renforce le rôle pédagogique du TMI.

Une influence durable sur la justice contemporaine

L’expérience de Nuremberg a laissé une empreinte durable sur les pratiques judiciaires. Dans plusieurs pays, la question de filmer certains procès a progressivement été posée.

En France, le ministre de la justice Robert Badinter fait adopter une loi en 1985 – révisée en 2010 – qui autorise l’enregistrement audiovisuel de procès à caractère historique. Aujourd’hui encore, la question de filmer les procès continue de susciter des débats.

Certains y voient un moyen de préserver la mémoire des événements historiques ; d’autres s’inquiètent des effets possibles de la médiatisation (la justice pourrait-elle devenir un spectacle ?), notamment en Allemagne où le filmage n’est pas autorisé.

Ces interrogations montrent que le filmage des procès ne relève pas seulement de la technique, mais touche au cœur du fonctionnement démocratique. C’est sans doute un héritage de Nuremberg : la justice juge certes le passé, mais elle produit aussi les images qui permettront de s’en souvenir.

The Conversation

Fabien Théofilakis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.


Texte intégral (3200 mots)

Le 5 mars 2026, la cour d’appel de Versailles a ordonné que le policier qui avait abattu le jeune Nahel Merzouk, le 27 juin 2023, lors d’un contrôle routier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, soit jugé pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et non pour meurtre, comme préconisé par les magistrats instructeurs. Cette requalification pénale s’inscrit dans une logique judiciaire favorisant la défense des policiers, estime le professeur de droit Olivier Cahn. Quels mécanismes expliquent ce traitement, et comment y remédier ?


The Conversation : Comment analysez-vous la décision de la cour d’appel de Versailles ?

Olivier Cahn : Le point de vue de la police, affirmé et répété, est que, dans l’affaire Nahel, le policier s’est conformé aux dispositions de l’article L435-1 (du Code de la sécurité intérieure, ndlr) qui permet aux agents de la force publique, sous certaines conditions restrictives, de faire feu en cas de refus d’obtempérer. Ce qui implique, selon le point de vue policier, que la chambre de l’instruction aurait dû reconnaître à ce policier le bénéfice de l’autorisation de la loi et le mettre hors de cause.

La chambre de l’instruction a décidé de renvoyer ce policier devant une cour criminelle, et non une cour d’assises. Il devrait être poursuivi pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », et non pour « homicide volontaire », motif retenu par les juges d’instruction. L’homicide volontaire est puni de trente ans de réclusion, et les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, seulement de quinze ans.

Or, j’observe que l’on a, de manière constante, une jurisprudence qui considère que l’intention homicide, donc ce qui caractérise le meurtre, peut être déduite des faits, et particulièrement du fait d’utiliser une arme à feu pour tirer sur une partie vitale du corps de l’individu. Le policier a toujours nié avoir voulu tirer au niveau du cœur de Nahel, mais il me semble qu’il appartenait à une cour d’assises d’en décider, plutôt qu’à la chambre de l’instruction. Cette interprétation peu habituelle de la législation relative au meurtre justifie peut-être la décision du parquet général de se pourvoir en cassation.

Cette décision est-elle surprenante au regard des décisions judiciaires relatives aux violences policières ?

O. C. : Cette décision est emblématique du traitement pénal des violences policières en France. Il serait faux de dire que l’État protège les policiers et qu’ils sont systématiquement couverts. En revanche, ils bénéficient d’une grande mansuétude dans la répression, qui se manifeste souvent par une sous-qualification des faits, comme il ressort de la décision de la chambre de l’instruction dans l’affaire Nahel.

En principe, en droit pénal, on poursuit toujours sur le fondement de ce qu’on appelle la plus haute expression pénale, c’est-à-dire la qualification la plus sévère, charge éventuellement au tribunal de retenir une qualification plus clémente à l’issue des débats. Or, ce que l’on constate dans les affaires de violences policières, c’est plutôt une pratique inverse, c’est-à-dire que les poursuites sont diligentées sur le fondement de la plus basse expression pénale et que les procédures sont extraordinairement respectueuses des droits de la défense et de la présomption d’innocence. Les acquittements et les relaxes ne sont pas exceptionnels. S’agissant du quantum des peines – lorsqu’ils sont déclarés coupables –, celles prononcées sont souvent extrêmement faibles et souvent assorties d’une non-inscription au casier judiciaire, ce qui permet aux fonctionnaires de continuer à exercer leurs fonctions.

Malheureusement, ni le ministère de la justice ni le ministère de l’intérieur ne publient de données sur ces condamnations. Mais il serait intéressant – et peut-être édifiant – que des travaux statistiques soient menés, particulièrement si des comparaisons étaient opérées avec le taux de condamnation et le quantum des peines prononcées pour des infractions équivalentes contre les personnes qui ne sont pas dépositaires de l’autorité publique.

Quels sont les types de violences policières constatées en France ?

O. C. : Il faut d’abord relever que la police française n’est pas une police dont les pratiques ou méthodes sont particulièrement violentes. En revanche, d’une part, c’est une police qui se concentre essentiellement sur l’intervention – au point qu’un ancien ministre de l’intérieur a pu déclarer que police de proximité et police d’intervention se confondent – et, d’autre part, dans certains contextes (maintien de l’ordre ; refus d’obtempérer) ou à l’égard de certaines populations (jeunes hommes issus des quartiers populaires, « indésirables » dans certains espaces publics), la police recourt régulièrement à des pratiques discriminatoires ou des usages de la force discutables, en ce qu’ils ne se conforment pas aux exigences de neutralité, de nécessité et de proportionnalité, imposées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Pour des condamnations récentes des pratiques policières françaises, voir CEDH, 8 février 2024 ; CEDH, 27 février 2025 ; CEDH, 26 juin 2025). Au demeurant, cette dernière a condamné ces dernières années la France pour une pratique discriminatoire du contrôle d’identité ou pour des violations de la Convention européenne dans des procédures pénales diligentées à la suite d’usages (létaux) de la force, notamment, dans l’affaire de la mort d’un manifestant en 2014 à Sivens, dans le Tarn.

Ainsi, par exemple, s’agissant du refus d’obtempérer, après la loi de 2017, on a constaté une augmentation substantielle des tirs qui a culminé en 2022, avec 13 morts, y compris parfois des passagers des véhicules ciblés. L’opinion, la presse et le Parlement ont alors pris conscience du problème. Une commission d’enquête parlementaire a été constituée et l’un des rapporteurs a proposé de modifier l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise, sous conditions, à tirer sur les véhicules en cas de refus d’obtempérer. Rappelons que ce type d’usage des armes est pratiquement interdit au Royaume-Uni ou en Allemagne. Par ailleurs, et surtout, le ministère a réagi et modifié les instructions relatives à l’usage des armes. Immédiatement, le nombre de tirs et de morts ont notablement diminué – ce qui, outre que la police est un corps discipliné, confirme qu’il existait bien une défaillance institutionnelle dans les consignes données aux agents.

De même, le nombre de procédures diligentées, comme la condamnation infligée à la France par la Cour européenne à la suite d’une « nasse » illégale mise en œuvre à Lyon (Rhône), suggèrent que l’usage de la force ou de la contrainte en maintien de l’ordre est problématique. Or, quand des agriculteurs commettent des exactions d’un niveau comparable à celui des autres manifestants, le ministre de l’intérieur demande aux policiers de ne pas réagir – et ils se conforment à cette injonction. Dans les manifestations organisées par d’autres professions ou pour d’autres revendications, les autorités demandent, au contraire, aux policiers d’aller au contact et d’interpeller les fauteurs de troubles.

Depuis les manifestations de 2016 (contre la loi « Travail », ndlr), des pratiques de maintien de l’ordre offensives ont été déployées – des brigades anti-ciminalité (BAC) ou des unités spécialement créées comme les brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M), soit des policiers qui sont spécialisés dans l’interpellation plutôt que dans le maintien de l’ordre, sont engagées et agissent avec peu de discernement, comme l’établit le nombre conséquent d’interpellations qui ne donnent pas lieu à des poursuites. Il est aussi fait un usage souvent juridiquement discutable des armes, qu’il s’agisse de grenades ou de lanceurs de balles de défense (LBD), au risque d’un recours excessif à la force, comme en témoigne le nombre important de blessures et de mutilations infligées aux manifestants.

Certes, ces pratiques ne sont pas nécessairement illégales, mais elles s’accompagnent trop souvent de comportements peu conformes aux exigences du code de déontologie, voire d’infractions, comme l’ont montré certaines images captées à Sainte-Soline ou un procès récemment tenu à Bobigny (Seine-Saint-Denis) contre des agents de la BRAV-M, qui ont tenu des propos inadmissibles à des personnes qu’ils venaient d’interpeller.

Le temps où l’État montrait sa force pour ne pas avoir à l’utiliser est révolu. Et que dire de la mise à la disposition des préfets des procureurs, lorsque ces magistrats sont « invités » à mettre les réquisitions de contrôle d’identité, que la loi leur réserve, au service des dispositifs de maintien de l’ordre, voire à faire preuve de parcimonie dans l’exercice de leur mission de garants de la liberté des personnes interpellées.

Rappelons que la doctrine française se fondait auparavant sur le maintien à distance des manifestants, pour éviter les affrontements avec les forces de l’ordre, et la tolérance à l’égard de certaines formes d’exactions contre les biens. Cette approche s’était cristallisée après la mort de Malik Oussekine, tué par des policiers à l’occasion d’une manifestation contre le projet de loi Devaquet. L’argument selon lequel le changement de doctrine des forces de l’ordre serait la conséquence d’une évolution des pratiques violentes des manifestants est un argument d’autorité, que ne confirment pas les travaux des sociologues (Voir Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police des manifestations en France, Seuil, 2020, ndlr). Désormais, la perte de compétence est telle que la France n’est plus un modèle de maintien de l’ordre pour ses partenaires européens.

Enfin, le maintien de l’ordre dans les quartiers défavorisés ne va pas sans poser question. Outre que l’application du qualificatif de « violences urbaines » permet de ne jamais s’interroger sur la cause des émeutes, le ministère a décidé d’engager des forces spécialisées dans la lutte contre le grand banditisme – RAID, BRI – dans des opérations de maintien de l’ordre. Surtout, il avait défini une doctrine tellement brutale – le schéma national des violences urbaines – qu’il a préféré le rapporter à un simple guide opérationnel, sans effet normatif, lorsqu’il a eu à en répondre devant le Conseil d’État, en septembre 2025.

L’influence de l’institution policière sur les gouvernements permet-elle d'expliquer ce type de comportements ?

O. C. : Cela contribue certainement à les expliquer. Depuis les manifestations de 2016 contre la réforme du Code du travail, et plus encore lors du mouvement des gilets jaunes (2018-2019, ndlr), les policiers sont parvenus à convaincre les gouvernements que leur maintien en fonction dépendrait du soutien de la police. Surtout, depuis 2017, les ministres de l’intérieur qui se sont succédé étaient – selon moi – soit incompétents, soit soucieux d’apparaître comme le « premier flic de France » pour servir leur ambition. Finalement, c’est aujourd’hui Laurent Nuñez, un membre du sérail policier, qui assume la fonction. S’est ainsi renforcée la conviction parmi les représentants des syndicats de police que les ministres passent et qu’eux demeurent. Surtout, par pusillanimité ou cynisme, les ministres de l’intérieur n’assument plus parfaitement leur mission politique de préserver l’équilibre entre la satisfaction des revendications policières et la préservation de l’équilibre essentiel en démocratie entre pouvoirs donnés à la force publique et protection des droits fondamentaux des citoyens.

Ainsi, les policiers décident largement de la doctrine qu’ils appliquent et la satisfaction de leurs exigences tient lieu de politique publique. La prudence de Roger Frey, ancien ministre de l’intérieur du général de Gaulle, qui estimait que le rôle du ministre était de savoir refuser les demandes incessantes des policiers n’est plus d’actualité. Ainsi, les revendications se succèdent et les gouvernements font chaque fois plus de concessions – comme l’illustre aujourd’hui la demande de créer au profit des policiers une « présomption de légitime défense » – idée qui n’a longtemps été soutenue que par l’extrême droite, et qui semble à présent suffisamment raisonnable au ministre de l’intérieur pour qu’il la soutienne. Cette mesure est révélatrice : elle n’empêcherait pas les poursuites et condamnations, puisque la présomption pourrait être renversée. Mais elle empêcherait généralement le placement en garde à vue des policiers, au moins le temps que se calme l’intérêt médiatique – ce qui est, juridiquement, une justification douteuse.

Dans quelle mesure la situation des magistrats explique-t-elle ce traitement des violences policières ?

O. C. : Le problème se situe au niveau du parquet qui, dans l’exercice de ses missions, est dépendant de la police. Ainsi, les policiers peuvent « sanctionner » un procureur qu’ils estiment mal disposé à leur égard en le plaçant dans une situation où le magistrat ne parviendra plus à satisfaire aux exigences de rendement dans le traitement des affaires pénales imposées par le ministère de la justice.

Il en résulte une « inversion hiérarchique ». Dans un État de droit, la police est un organe subordonné, elle exécute les ordres. Mais en pratique, l’autorité exercée par les procureurs est conditionnée à une sorte de servitude volontaire des policiers.

S’y ajoute un problème humain : le parquet travaille quotidiennement avec les policiers. Des sympathies et de la confiance se créent. Cela ne facilite pas le traitement impartial de cas de suspicion de violences policières par les magistrats.

Quelles sont vos préconisations ?

O. C. : Il me semble qu’il faudrait renforcer considérablement les effectifs et les moyens de l’Inspection générale de la police nationale. L’IGPN c’est une centaine d’enquêteurs pour 150 000 policiers. Par conséquent, elle n’intervient que dans environ 10 % des enquêtes et, souvent, pour des faits considérés comme prioritaires (la corruption, par exemple), au détriment des affaires d’usage illicite de la force. Ces dernières sont ainsi traitées principalement par des cellules de déontologie départementales, et ce sont des collègues directs de l’agent qui vont enquêter, sous l’autorité du procureur qui travaille tous les jours avec les policiers mis en cause. Cela pose des problèmes d’indépendance et d’impartialité évidents. On peut aussi imaginer que la tutelle sur l’IGPN soit exercée par le ministère de la justice, et non plus par le ministère de l’intérieur.

Une autre réforme pourrait être la délocalisation systématique des affaires. Les procureurs qui travaillent avec les policiers ne doivent pas être chargés du contrôle et de la supervision des enquêtes.

Il faudrait aussi un travail d’éducation, et certainement l’autorité d’un ministre, pour changer la culture policière et faire admettre aux agents que si l’un d’entre eux commet une infraction, il devient un délinquant et doit être traité comme tel.

Enfin, il faudrait que certaines politiques de sécurité soient repensées de manière à restaurer le sens de l’activité des policiers. Cela permettrait de mettre un terme à cet accord (tacite ?) aux termes duquel les agents acceptent de faire le « sale boulot » qu’on leur impose en échange d’un soutien indéfectible de l’institution en cas de « bavure ».

Propos recueillis par David Bornstein.

The Conversation

Olivier Cahn a reçu des financements de ANR, comme participant à des projets financés par l'agence.

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