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18.06.2026 à 17:21

Eline VAN ERDEWIJK
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Le terme “antisémitisme”, popularisé en 1879 par Wilhelm Marr, désigne exclusivement l’hostilité envers les juifs, et non l’ensemble des locuteurs de langues sémitiques (comme l’arabe et l’hébreu). Il ne faut pas le confondre avec l’antijudaïsme, qui désigne une hostilité fondée sur la religion, qui a surtout – mais pas seulement – des origines en Europe […]
Texte intégral (6477 mots)

Le terme “antisémitisme”, popularisé en 1879 par Wilhelm Marr, désigne exclusivement l’hostilité envers les juifs, et non l’ensemble des locuteurs de langues sémitiques (comme l’arabe et l’hébreu). Il ne faut pas le confondre avec l’antijudaïsme, qui désigne une hostilité fondée sur la religion, qui a surtout – mais pas seulement – des origines en Europe chrétienne, où au XIXᵉ siècle se popularisaient des formes racialisées de cette représentation négative. Dans les sociétés musulmanes passées, les juifs, considérés comme dhimmis (« gens du Livre, » c’est-à-dire les monothéistes non musulmans), bénéficiaient d’un statut protégé. Minorité tolérée, ils pouvaient conserver leur foi, posséder des biens et pratiquer leur religion, en échange du paiement de la jizya (impôt spécifique)1. Là, historiquement, l’antisémitisme n’a jamais atteint la même intensité qu’en Europe2.

Cet antisémitisme européen ne reste pas cantonné au continent : il est importé et réagencé dans les territoires coloniaux. L’Algérie (1830–1962) constitue un laboratoire où se combinent antijudaïsme, antisémitisme basé sur des préjugés économiques, des théories raciales et des logiques politiques propres à une colonie de peuplement. Bien avant le décret Crémieux de 1870, qui accordait la citoyenneté française aux juifs et non pas aux musulmans, dans les trois départements français en Algérie, les archives témoignent déjà d’un antisémitisme explicite de la part de militaires, d’administrateurs et de “colons” européens3. Le terme « colon » étant trop ambigu pour désigner des Européens aux profils variés, j’emploie plutôt le terme « Européens », qui rend mieux compte de cette diversité. Le décret Crémieux constitue un tournant juridique, ainsi que la naturalisation des Espagnols, Italiens et Maltais nés en territoire français à partir de 1889, la citoyenneté devient un enjeu central de hiérarchisation coloniale et de manifestations antisémites4.

Adolphe CRÉMIEUX, avocat et député (1796-1880) / Caricature antisémite de Gravelle (1902)

L’antisémitisme est un phénomène adaptable : il permet de projeter des peurs et des fantasmes contradictoires. “Le juif” peut être tour à tour imaginé comme bolchevik ou capitaliste, faible ou tout‑puissant, homosexuel ou séducteur, victime ou bourreau. Il n’existe pas de “nouvelle” forme d’antisémitisme : il a surtout été exporté de l’Occident vers le Moyen‑Orient et non pas inversement5.

L’antisémitisme n’est pas un phénomène nouveau, comme l’attestent certaines sources primaires, rapports militaires, enquêtes parlementaires, presse coloniale : celles-ci révèlent que l’antisémitisme européen en Algérie, entre 1830 et 1906 (fin de l’affaire Dreyfus), précède largement le décret Crémieux et se transforme dans le cadre colonial. L’idée d’un « nouvel antisémitisme » occulte la persistance de formes anciennes, encore actives aujourd’hui. En effet, les formes d’hostilité ne disparaissent jamais totalement : elles se recomposent et se superposent selon les contextes, y compris dans le cadre colonial.

Estampe relative à l’affaire Dreyfus (vers 1895)

L’antisémitisme en Algérie coloniale avant le décret Crémieux

Dès les premières années de la conquête de l’Algérie à partir de 1830, les Européens importent avec eux les différents registres d’antisémitisme déjà présents en Europe. Militaires, administrateurs et Européens projettent sur les populations juives locales leurs propres stéréotypes, qu’ils réactivent et adaptent au contexte colonial. Cette dynamique apparaît très tôt dans les écrits des officiers français.

En 1833, le capitaine Rozet décrit les « Israélites » d’Alger comme un groupe homogène, méprisé par les populations locales mais réputé pour ses talents commerciaux. Il leur attribue des traits fixes, fondés sur des stéréotypes économiques européens, les relègue à une position sociale inférieure et reproduit ainsi un schéma colonial qui importe l’antisémitisme européen6.

Dans d’autres descriptions de la même période, les juifs sont parfois qualifiés de travailleurs acharnés, toujours en quête de profit, en contraste avec l’image orientaliste d’« Arabes » ou de « Maures » supposément nonchalants7. Ces représentations montrent que l’antisémitisme européen s’entremêle immédiatement aux logiques coloniales pour produire une vision hiérarchisée des populations.

Plusieurs œuvres de journalistes et d’historiens coloniaux  au sein de l’administration coloniale révèlent clairement un discours antisémite. Les juifs y sont racialement essentialisés comme une « race profondément antipathique »8, et cette construction sert à expliquer les dysfonctionnements du système judiciaire : les interprètes juifs, majoritaires dans ces postes, sont implicitement désignés comme responsables de la mauvaise organisation du parquet. Le rapport mobilise ainsi un trope classique de l’antisémitisme présent au XIXᵉ siècle : celui du juif intermédiaire et corrupteur de l’ordre social. En opposant ces intermédiaires à des musulmans, le texte établit une hiérarchie entre groupes et transpose en Algérie des schémas narratifs européens adaptés au contexte colonial.

Bien avant le décret Crémieux, la presse coloniale exprime une hostilité envers les juifs, mêlant des arguments socio‑économiques et des logiques racialisées. En 1848, L’Écho d’Oran décrit ainsi « la race juive » comme « essentiellement mercantile » et dominante dans le commerce algérien, reprenant des stéréotypes liant juifs, argent et commerce9. Cet antisémitisme racial coexiste toutefois avec l’idée d’une possible « assimilation », puisque l’article défend leur intégration politique. Le terme « d’assimilation » est employé ici uniquement pour reprendre le langage de l’époque, bien qu’il implique l’abandon d’une culture au profit d’une autre.

Eline VAN ERDEWIJK, doctorante en études moyen-orientales (photo : Raphaël SCHNEIDER)

Des années 1840 à 1870 : préparer le terrain du décret Crémieux

Dès avant le décret Crémieux, la question de l’assimilation de l’Algérie à la France anime les débats dans la presse coloniale. En 1848, les révolutions européennes, la chute de la monarchie de Juillet et l’avènement de la Deuxième République relancent ces discussions. Pour les Européens en Algérie, cette période représente une opportunité : mettre fin à l’administration militaire et obtenir une intégration politique et institutionnelle à la France hexagonale. La Constitution de 1848 concrétise partiellement ces attentes en intégrant l’Algérie au territoire français et en promettant l’instauration d’un régime civil. Les Européens obtiennent même l’élection d’un représentant chargé de défendre leurs intérêts10.

Pourtant, les idéaux républicains liés à cette constitution de liberté, d’égalité et de fraternité, proclamés universels, ne profitent qu’à une minorité : les Français d’Algérie. La majorité de la population locale en est exclue, révélant une contradiction criante. Cette époque marque aussi la fin du régime militaire et la création des trois départements algériens, symbolisant une nouvelle phase du projet colonial, où l’assimilation devient un outil de domination plutôt qu’un vecteur d’égalité.

Juifs d’Algérie

Dans ce contexte, le journal colonial L’Akhbar affirme que les juifs peuvent être assimilés malgré l’antisémitisme local. Le journal soutient qu’étant « monogames, ils pourraient relever du Code civil, devenir citoyens comme les Français, servir comme soldats, gardes nationaux ou jurés, et que l’exemple métropolitain montre qu’ils sont devenus de simples Français de culte israélite » après l’accès à la citoyenneté11.

Ces débats, bien antérieurs à 1870, s’inscrivent à la fois dans l’héritage de l’émancipation française, dans l’action de leaders juifs en France12 et dans une logique coloniale consistant à « diviser pour mieux régner », soulignée par des historiens. Malgré l’antisémitisme persistant en France, y compris en Algérie, cette distinction servait les intérêts coloniaux et républicains : intégrer les juifs en tant qu’intermédiaires, tout en marginalisant les musulmans. Le contexte politique de 1870, marqué par la guerre franco-prussienne et la recherche de soutiens, facilite alors l’adoption du décret Crémieux13.

Promulgué le 24 octobre 1870, en pleine guerre franco-prussienne, ce décret accorde la nationalité française aux juifs des trois départements algériens du nord, à l’exception des 1 500 juifs du M’zab (région située au nord du Sahara algérien, alors en dehors du territoire conquis). Il les place juridiquement au-dessus des musulmans, mais les oblige à renoncer à leur statut personnel (ensemble de règles religieuses et juridiques régissant le mariage et le divorce, par exemple), redéfinissant ainsi les hiérarchies coloniales14.

Longtemps, l’historiographie a présenté le décret Crémieux comme favorablement accueilli par les juifs d’Algérie, avant que des travaux ultérieurs ne soulignent plutôt leur réticence, liée à la perte du statut personnel15. Pourtant, des recherches récentes, comme la pétition de 1869 en faveur du décret, découverte par Avner Ofrath, révèlent que certaines communautés le soutenaient activement. Ces réactions variées des juifs face au décret Crémieux montrent que les traditions locales et les contextes communautaires empêchent toute interprétation univoque16.

Conséquences du décret Crémieux

Juste après le décret Crémieux, les protestations se multiplient. Dès 1871, l’ancien préfet d’Oran, du Bouzet, s’y oppose en affirmant que « les Israélites indigènes ne sont pas des Français, mais des Arabes de religion juive », jugés incompatibles avec la « civilisation occidentale ». Il les décrit comme des « orientaux, sans culture intellectuelle, uniquement intéressés par le commerce et le profit »17.

Ces types de pétitions et de discours traversent toute la période coloniale et trouvent un écho sous Vichy, 70 ans après le décret Crémieux, s’inscrivant dans la logique d’une colonie de peuplement fondée sur l’idée de supériorité européenne au détriment des autres populations.

L’attribution de la citoyenneté s’inscrit dans la logique de la colonie de peuplement. Les juifs en Algérie avaient obtenu la citoyenneté française 19 ans avant que la loi de 1889 l’accorde aux Européens non français nés en Algérie, donc aussi en Algérie, car les administrateurs craignaient que les Espagnols, Italiens ou Maltais dépassent en nombre les Français18.

Suite à la loi de 1889, les discours exprimant la supériorité et l’unification des Européens en Algérie se sont multipliés, publiés dans la presse et dans les œuvres littéraires : « Plus rapprochée de l’Orient que ne l’est la France, voisine de l’Espagne et de l’Italie, l’Algérie forme la base solide de ce grand triangle occupé par la race latine, dont la France est le sommet», peut-on lire par exemple à l’époque19. S’y ajoutaient des tendances séparatistes chez certains Européens, qui imaginaient une Algérie plus autonome et plus forte que la France colonisatrice.

L’idée d’une « fusion des races latines » renforçait ces hostilités : dans une colonie de peuplement, où les Européens cherchent à affirmer leur domination démographique et politique, toute population non européenne dotée de la citoyenneté, comme les juifs, ainsi que quelques musulmans, était perçue comme une menace pour l’ordre racial que les Européens voulaient imposer. Cette logique a directement alimenté l’antisémitisme colonial.

Dans ce climat, une forte concurrence politique s’installe, car désormais tous les Européens et les juifs du Nord peuvent voter. Les rivalités économiques et politiques, ainsi que les accusations de vote en bloc des juifs, nourrissent des tensions qui débouchent sur de violents épisodes antisémites dans les villes, encouragés par des figures politiques telles que Max Régis, Édouard Drumont ou Émile Morinaud. À travers leurs journaux ouvertement antisémites, parmi lesquels L’Antijuif algérien, ces mouvements réclament l’abrogation du décret Crémieux, mobilisant largement les frustrations sociales20.

Un antisémitisme ancien aux formes renouvelées

Dans l’Algérie coloniale, l’antisémitisme est souvent plus précoce, plus visible et plus violent qu’en France hexagonale : dans une colonie de peuplement où les Européens, minoritaires, cherchent à s’imposer comme groupe dominant, ils exercent leur pouvoir sur les musulmans, tandis que les juifs, citoyens français depuis 1870, sont perçus comme des concurrents. Cela éclaire l’ampleur des violences locales, comme les émeutes de janvier 1898 à Alger et à Oran, pendant l’affaire Dreyfus (1894-1906), ou l’élection de Drumont en mai 1898 à Algiers, quelques années après son échec aux municipales dans le 7e arrondissement de Paris en 1890. La colonie devient ainsi un laboratoire où se réactivent des motifs persécutifs anciens, amplifiés par les rapports de domination coloniale.

Émeutes antijuives à Alger en 1898 (à droite, illustration paru dans Le Petit journal / à gauche : photo d’Alexandre LEROUX)

Dans ce contexte, l’idée d’un “nouvel antisémitisme”, telle qu’avancée par Pierre‑André Taguieff, est problématique. Les registres culturels ou politiques contemporains ne remplacent pas les formes anciennes, ils s’y superposent. Comme l’a montré l’historienne néerlandaise Evelien Gans, l’antisémitisme peut combiner des fixations anciennes et des éléments plus récents, qui se renforcent selon les contextes21. Ce que l’on observe aujourd’hui ne constitue donc pas une rupture, mais la prolongation d’un même système de représentations, avec de nouvelles fixations22. Nonna Mayer souligne que ce “nouvel antisémitisme” ne remplace pas l’ancien, car les préjugés traditionnels liés au pouvoir, à l’argent, au communautarisme ou à certains motifs religieux sont encore largement répandus23. Il est important de noter que l’évolution de l’antisémitisme peut se manifester dans chaque communauté et ne peut être attribuée à une seule d’entre elles.

Manifestation antijuive de femmes à Alger le 1er janvier 1898 (photo : Alexandre LEROUX – Gallica)

L’Algérie coloniale illustre cette continuité : elle montre la persistance de ces motifs et les contradictions d’un régime proclamant liberté, égalité et fraternité, tout en les refusant aux musulmans et juifs qui ne résidaient pas dans les trois départements français pendant longtemps, tandis que la citoyenneté accordée aux juifs devenait un motif de discrimination, révélant les limites et les contradictions d’une colonie de peuplement se prétendant « démocratique »24.


  1. Bat Ye’or and D. Maisel,  The Dhimmi: Jews and Christians Under Islam (Madison, New Jersey & Vancouver: Fairleigh Dickinson University Press, 1985), 30. ↩
  2. Arendt, ​Origins Totalitarianism, 165. ↩
  3. Jean‑Jacques Jordi, Idées reçues : les pieds‑noirs (Paris: Cavalier Bleu, 2009), p. 49.  ↩
  4. Hugo Vermeeren, Les Italiens à Bône (1865-1940) (Rome: Publications de l’École française de Rome, 2017), doi:10.4000/books.efr.35325. ↩
  5. Evelien Gans, « Why Jews Are More Guilty than Others », dans The Holocaust, Israel and ‘the Jew’, éd. Remco Ensel et Evelien Gans (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017), 41-50. ↩
  6. Claude‑Antoine Rozet, Voyage dans la régence d’Alger, ou Description du pays occupé par l’armée française en Afrique : contenant des observations sur la géographie physique, la géologie, la météorologie… suivies de détails sur le commerce, l’agriculture, les sciences et les arts, les mœurs…, t. 2 (Paris : A. Bertrand, 1833), 234, ark:/12148/bpt6k1066046. ↩
  7. Ibid., 225. ↩
  8. Ismayl Urbain, L’Algérie pour les Algériens (Paris : Michel Lévy frères, 1861), 47. ↩
  9. L’Écho d’Oran : journal d’annonces légales, judiciaires, administratives et commerciales de la province d’Oran, “Études sur l’Algérie,” 28 mars 1849, 3, BnF, ark:/12148/bd6t5115040z. ↩
  10. Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine : 1830-1988 (Paris: Presses universitaires de France, 1990), 37. ↩
  11. L’Akhbar (Alger), 25 avril 1848, Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-11160, ark:/12148/bd6t51137540n, mis en ligne le 20 novembre 2022, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32684884c. ↩
  12. Denis Charbit. « L’historiographie du décret Crémieux » dans Les Juifs d’Algérie, édité par Joëlle Allouche-Benayoun et Geneviève Dermenjian. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2015. doi:10.4000/books.pup.18277. ↩
  13. Joshua Schreier, Arabs of the Jewish Faith: The Civilizing Mission in Colonial Algeria (Rutgers University Press, New Brunswick, 2010), 144-145. ↩
  14. André Chouraqui, “North Africa, Algeria,” The American JewisàintéressantconfirmentIl décrivait les Juifs comme “orientaux, sans culture intellectuelle, inquiets, intéressés par le commerce et par le profit des autres”h Year Book, American Jewish Committee Springer 57, 454. ↩
  15. Andrea L. Smith, “Citizenship in the Colony: Naturalization Law and Legal Assimilation in 19th Century Algeria,” Political and legal anthropology review 19 No. 1 (1996): 40. ↩
  16. Avner Ofrath, “ ‘We shall become French’: reconsidering Algerian Jews’ citizenship 1860-1900,” French History 35, No. 2 (2021), 244. ↩
  17. Charles du Bouzet, “Les Israélites indigènes de l’Algérie, pétition à l’assetellesmblée nationale contre le décret du 24 octobre 1870”June 19, 1871, Silo 4 bis Livres précieux 296 BOU-b, CDHA: 4-5. ↩
  18. Journal officiel de la République française. Lois et décrets, June 28, 1889telles (Paris: Journaux officiels), Bibliothèque nationale de France, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r. ↩
  19. Algérie. Immigrants et indigènes (Alger: Chez tous les libraires, 1863), 2, accessed via Gallica, Bibliothèque nationale de France, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5788498gpeoples. ↩
  20. Geneviève Dermenjian,  « Les Juifs d’Algérie entre deux hostilités (1830-1943) » dans  Les Juifs d’Algérie, édité par Joëlle Allouche-Benayoun et Geneviève Dermenjian. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2015. doi:10.4000/books.pup.18332. ↩
  21. Philippe Portier, “Avant-propos, Trajectoire d’une acculturation” in Les juifs d’Algérie, une histoire de ruptures, ed. Joëlle
    Allouche-Benayoun and Geneviève Dermenjian (Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2015), 7. ↩
  22. Evelien Gans, The Holocaust, Israel and ‘the Jew’. Histories of antisemitism in postwar Dutch society (co-author and co-editor, with Remco Ensel) (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017), 29-30. ↩
  23. Nonna Mayer, Transformations in French antisemitism. Journal für Konflikt-und Gewaltforschung, 2005, 7 (2), p. 92. ⟨10.4119/UNIBI/ijcv.20⟩. ⟨hal-03471809⟩ ↩
  24. Philippe Portier, “Avant-propos, Trajectoire d’une acculturation” in Les juifs d’Algérie, une histoire de ruptures, ed. Joëlle
    Allouche-Benayoun and Geneviève Dermenjian (Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2015), 7. ↩

11.06.2026 à 18:04

Alice DE CHARENTENAY
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Un état des lieux de la liberté d’expression en France Partons de la situation actuelle. Aujourd’hui en France, qu’a-t-on légalement le droit de dire et de ne pas dire ? Quelle différence par rapport à d’autres pays, à d’autres époques ? Pourriez-vous retracer à grands traits la façon dont la conception française s’est sédimentée ? […]
Texte intégral (4085 mots)

Un état des lieux de la liberté d’expression en France

Partons de la situation actuelle. Aujourd’hui en France, qu’a-t-on légalement le droit de dire et de ne pas dire ? Quelle différence par rapport à d’autres pays, à d’autres époques ? Pourriez-vous retracer à grands traits la façon dont la conception française s’est sédimentée ? Où en est la ligne de front entre libéralisme débridé et contention ?

En matière de droit, la position française peut être assimilée à un libéralisme de principe encadré par l’État : la loi se contente de définir les abus de la liberté. C’est ce qui est affirmé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre la « libre communication des pensées et des opinions » dans la limite des « abus » définis par la loi (art. 11) ; loi dont la fonction, comme le proclame l’art. 5, est de « défendre les abus à la société ». Cette liberté encadrée, que l’on retrouve dans la plupart des systèmes juridiques européens, est généralement distinguée de la position « absolutiste » de la liberté de parole instaurée par le premier amendement de la constitution états-unienne (1791) selon lequel le Congrès ne devra faire aucune loi (no law) restreignant la liberté de parole (ou de discours, free speech) ; ce texte, encore en vigueur aujourd’hui, est invoqué comme un mantra par les autorités. On remarque au passage que ces textes canoniques n’invoquent nullement la liberté d’expression, notion plus individualiste (voire romantique) qui s’imposera dans les textes, puis dans le langage commun, à partir de la seconde moitié du XXe siècle.

Ces textes restent toutefois sans grande portée au long du XIXe siècle ; en France, les régimes autoritaires successifs s’empressent de restreindre la liberté d’exprimer ses opinions, de la même façon que les États fédérés aux Etats-Unis. La loi de juillet 1881 consacre la liberté de la presse, par opposition au régime de censure (c’est-à-dire d’autorisation préalable) qui prévalait auparavant pour les écrits. Aujourd’hui, seules deux formes d’expression font l’objet d’un régime d’autorisation préalable, c’est-à-dire de censure au sens strict du terme : les œuvres cinématographiques et les œuvres destinées à la jeunesse.

Or, conformément au principe libéral de 1789, cette loi de 1881 définit dès l’origine des abus, c’est-à-dire principalement l’injure, la diffamation et la provocation à la violence. Ces dispositifs ont été complétés ces dernières décennies par des lois qui cristallisent les débats que nous connaissons actuellement : la loi « Pleven » de 1972 inscrit dans la loi de 1881 la répression des « discours de haine », à l’image de ce qui s’est produit dans les sociétés européennes dans les années 1960-70. Cette loi consiste à aggraver les délits d’injure, de diffamation et de provocation lorsqu’ils sont adressés à des individus ou à des groupes « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » puis « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap » (depuis des lois de 2004 et 2017). L’allongement récent de cette liste de groupes protégés alimente l’image de citadelle assiégée souvent donnée à la liberté d’expression dans les discours alarmistes. La liste possède pourtant une certaine cohérence : elle distingue les préférences des individus (les convictions religieuses, morales et politiques) dont il est toujours possible de parler, et leurs appartenances, c’est-à-dire des caractéristiques non révisables des individus au nom desquelles ils sont visés. Sans la formuler ainsi, les juges français sont très attentifs à protéger cette distinction ; ils autorisent ainsi les critiques violentes de la religion en tant que préférence (croyances, dogmes, pratiques) mais puniront l’attaque de croyants en tant que groupe défini par des traits essentialisants, a fortiori raciaux.

L’esprit de ces lois, pour ainsi dire, consiste donc à autoriser le débat d’idées et à proscrire les atteintes directes à l’encontre de personnes. Le déplacement le plus spectaculaire, au cours du XXe siècle, a été la libéralisation progressive de l’expression en matière de pudeur et de morale (la notion de « bonnes mœurs » a ainsi disparu du code pénal en 1994), mais une vigilance croissante à l’égard des propos racistes et antisémites en particulier.

Deux types de délits instaurent malgré tout un doute sur le caractère libéral des lois encadrant l’expression. Le premier est celui de négationnisme, proscrit par la loi Gayssot. Consistant dans sa forme initiale (en 1990) à punir la négation des crimes commis par les nazis, ce délit s’est étoffé depuis de dispositions vagues qui interdisent de « banaliser de façon outrancière » ou de « minorer » d’autres crimes contre l’humanité, sans que ces termes ne soient clairement définis (article 24 bis de la loi de 1881). Le second est le délit d’ « apologie du terrorisme », qui, à l’initiative de Bernard Cazeneuve en 2014, est sorti de la loi de 1881 pour entrer dans le code pénal.

Ce point peut paraître technique mais il est décisif : les délits de presse définis par la loi de 1881 sont examinés par une chambre spécialisée, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, particulièrement attentive aux risques de censure. En revanche, l’inscription du délit d’« apologie du terrorisme » dans le droit pénal commun a entraîné une augmentation considérable du nombre d’interpellations (et de condamnations) : pas moins de trois cent cinquante condamnations entre novembre 2023 et novembre 2025, selon le recensement minutieux de Camille Polloni, sur le site de Mediapart. Les convocations devant les tribunaux de personnalités aussi emblématiques que Rima Hassan, Anasse Kazib ou encore le politologue François Burgat ont amené certains à évoquer l’instrumentalisation ou le dévoiement du délit d’apologie du terrorisme. Mais c’est plutôt d’un problème intrinsèque qu’il faudrait parler au sujet de ce délit, qui réintroduit le spectre du délit d’opinion dans le droit : son objet même est de clore par la sanction des discussions sur ce qui constitue une violence légitime – on renoue avec la tradition des fameuses « lois scélérates » qui visaient, à la fin du XIXe siècle, la propagande anarchiste.

Denis RAMOND, historien du droit et des institutions (photo : Raphaël SCHNEIDER)

Du côté moins légal et davantage social : quel écart entre cette législation et la pratique ? Est-ce qu’il y a des sanctions sociales, de type cancel, plus fortes dans certains cas que dans d’autres ? Dans la presse notamment : on voit que Guillaume Meurice est renvoyé de France Inter, mais pas Sophia Aram. La presse se repaît des mésaventures de Rima Hassan, convoquée et interrogée pendant dix heures pour un tweet supprimé, mais tend le micro aux apologistes de certains crimes de guerre.

Il y a le droit et le fait, et, en cette matière, le droit est bien plus facile à analyser que le fait.

Partons du droit.

En matière de « discours de haine », les juges (notamment ceux de la 17e chambre dont je parlais) font preuve de prudence avant de condamner. Les expressions artistiques et littéraires sont très protégées et ne font pas l’objet de condamnations dès lors que la « distanciation » peut être invoquée (l’auteur des propos n’endosse pas réellement ses propos) : c’est par exemple ce qu’ont estimé les juges dans le cas de la chanson « Sale pute » d’Orelsan, au nom du fait qu’il existait une distance entre le narrateur de cette chanson et son auteur. C’était faire à cet auteur beaucoup d’honneur. La quasi-absence de contentieux dans ce domaine devrait suffire à dégonfler les discours sur la censure omniprésente qui viserait le champ artistique, comme l’ont bien montré les enquêtes d’Anna Arzoumanov sur les procès d’écrivains.

De façon plus générale, la tendance est de limiter la répression aux propos racistes et antisémites : Dieudonné, Alain Soral et Eric Zemmour restent les usual suspects de la loi de 1972 sur les « discours de haine ». Racisme et antisémitisme constituent les discours de haine par excellence ; il n’en va pas de même avec les propos sexistes ou homophobes. La cour de Cassation pouvait ainsi annuler une condamnation visant Christine Boutin qui avait déclaré que l’homosexualité était une « abomination ». L’ancienne députée, du reste, ne visait pas directement les personnes mais leurs pratiques : « le péché n’est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné ! ». Quant au délit d’apologie du terrorisme, il autorise de facto un acharnement judiciaire qui, s’il ne se traduit pas automatiquement en condamnations, constitue une menace pour les militants.

Ça, c’est pour la loi. Après il y a le fonctionnement du champ médiatique, et c’est là que les choses se compliquent : Eric Zemmour, qui a plusieurs fois été condamné pénalement pour ses propos, est invité régulièrement à donner son avis à la télévision. Guillaume Meurice, qui fait une blague sur Netanyahou, est licencié de France Inter (alors que la plainte le visant n’a même pas été prise en compte et a été classée sans suites). Quant à Rima Hassan, la grande majorité des plaintes l’ayant visée n’ont pas abouti et elle n’a jamais été condamnée pour apologie du terrorisme, ce qui ne l’empêche pas de subir un harcèlement judiciaire. La cruauté et le caractère voyeuriste du traitement médiatique redoublent l’acharnement judiciaire et constituent en eux-mêmes une forme d’intimidation. La focalisation sur ses analyses d’urine avait quelque chose de particulièrement malsain, qui n’est pas sans évoquer les procès en sorcellerie.

Il y a donc un décrochage entre le droit de tenir des propos et la possibilité réelle de les tenir : c’est dans cet écart que se situent les critiques de gauche de la conception libérale de la liberté d’expression qui, en se concentrant sur les limites légales de ce droit, aurait négligé ses conditions de possibilité sociales. Ces critiques rappellent que le droit, dans son édiction comme son interprétation, est soumis à des rapports de forces politiques et sociaux. L’asymétrie des positions sociales engendre une inégalité dans l’accès à l’expression : c’est l’idée, assez simple, que les dés du libre marché des idées sont pipés, ce qui aboutit à la constitution… de monopoles privés.

Il existe donc, à côté de la pensée libérale centrée sur les limites de la liberté d’expression, des traditions critiques qui réfléchissent à ses conditions d’exercice. J’en mentionnerai deux.

La première apparaît au milieu du XIXe siècle et dénonce très tôt les liens entre la presse, le pouvoir et l’argent (sur le mode du roman de Balzac Illusions perdues). L’historien Dominique Pinsolle a retracé la généalogie de cette préoccupation qui hante les mouvements de gauche, des figures comme Jaurès et Blum, et culmine dans les ordonnances de 1944 du Gouvernement provisoire de la République française qui interdisent la concentration des médias (mais n’ont pas été réellement appliquées). L’association ACRIMED et les tenants de la critique bourdieusienne de la presse sont les héritiers de cette tradition qui ironise volontiers sur la loi de 1881 et les invocations emphatiques de la liberté d’expression : dans un contexte où les principaux médias sont tenus par une poignée de milliardaires, cette liberté se réduit à une valeur creuse.

La seconde position est plus récente. D’origine états-unienne, elle affirme que les coûts de la liberté d’expression sont supportés par les groupes les plus faibles qui subissent de plein fouet les représentations stigmatisantes et les discours dépréciatifs qui circulent sur eux : c’est, en substance, ce qu’affirment des féministes antipornographie (notamment Catharine MacKinnon) ou les tenants de la critical race theory (notamment Mari Mastuda ou encore Richard Delgado). Il y a en effet, dans la doctrine libérale, l’idée selon laquelle il faut supporter les coûts de la liberté d’expression au nom de ses bienfaits supposés (la démocratie, le progrès intellectuel et scientifique, etc.). Or les coûts sont mal répartis, et ce sont les minorités qui pâtissent de ces expressions et des stéréotypes qui les visent au moment d’accéder au travail, au logement, etc.

Dans les deux cas, la référence à la liberté d’expression, valeur supposée réconciliatrice et universelle, masque deux asymétries : dans l’accès à la parole d’une part, et dans les préjudices concrets infligés par les mots et les images, de l’autre.

Alors que sur d’autres plans, la gauche et la droite se répartissent souvent les valeurs, le mot d’ordre de « liberté d’expression » est revendiqué de part et d’autre. La presse là encore le signale : sur Radio Nova par exemple, où Pierre-Emmanuel Barré manifeste sa liberté en insultant Pigasse en direct, mais aussi sur CNews, où on se plaint de ne plus pouvoir rien dire. Comment l’expliquez-vous ? Quelle définition les uns et les autres donnent-ils à la « liberté d’expression » ?

Rien ne prédispose la liberté d’expression à être intrinsèquement de gauche ou de droite. Au XIXe siècle, la liberté de la presse était une revendication républicaine, donc plutôt de gauche. Pour autant, Edouard Drumont a fondé La Libre Parole, gazette antirépublicaine et antisémite, dès 1892. Cette liberté est revendiquée par ceux, de gauche ou de droite, qui s’en estiment privés à tort ou à raison.

Ces dernières années, la notion de « liberté d’expression » avait une coloration nettement droitière, ce qui n’a, me semble-t-il, échappé à personne. Cela s’explique en partie par les raisons que je viens de donner : la gauche (hors PS !) se méfie de l’invocation d’une liberté d’expression qui revient à préserver le statu quo, à se bercer d’illusions sur le fonctionnement du champ médiatique et à nier les inégalités dans l’accès à la parole. Parallèlement, la droite – et parfois la plus extrême – s’est engouffrée dans la brèche et a vu dans la notion de liberté d’expression une formule efficace pour faire avancer son agenda politique. Le symbole le plus frappant en est sans doute l’affaire dite Skokie, aux Etats-Unis à la fin des années 1970 : profitant des garanties offertes par le premier amendement, le parti nazi américain décida d’organiser en 1976 une manifestation dans la ville de Skokie, banlieue de Chicago où résidait une importante communauté juive. Droit qui leur fut refusé par les autorités municipales, mais par la suite accordé par la Cour suprême ! Exemple extrême bien entendu, mais le procédé a fait ses preuves au cours des décennies suivantes, où les mouvements les plus conservateurs utilisèrent sans cesse la notion de liberté d’expression pour en finir avec la chape de plomb du politiquement correct, puis de la cancel culture, puis du « wokisme ». Après tout, il n’est pas de meilleure façon de donner de l’importance à sa parole que de la prétendre censurée – et si la censure n’existe pas, il faut l’inventer. Aujourd’hui, Eric Zemmour est le seul personnage politique qui entend abroger la loi de 1972 réprimant les «discours de haine».

C’est comme ça que la liberté d’expression est devenue de droite. Mais il est possible que cela change et que l’on observe un retour de la liberté d’expression à gauche, par un effet « Yadan-Bolloré ».

Justement : avec la loi Yadan, qui prévoit de condamner la critique de l’État d’Israël au même titre que l’antisémitisme, l’accélération vers le délit d’opinion est nette. Comment combattre cette tendance ?

L’application récente de la loi sur l’apologie du terrorisme et le spectre de la loi Yadan (morte-née, mais pas encore enterrée) auront peut-être pour conséquence inattendue de réconcilier la gauche avec une approche libérale de la liberté d’expression, malgré les limites que je viens d’indiquer. Même lorsque les poursuites n’aboutissent pas, il n’est guère enthousiasmant d’être convoqué, interrogé longuement par la police, puis passé à la question par des journalistes qui ne s’embarrassent guère de détails. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas délaisser le terrain du droit, et bien comprendre que les « dérives » actuelles ne sont en réalité que la radicalisation de problèmes antérieurs au sujet desquels on aurait dû s’inquiéter plus tôt.

Ainsi, la loi Yadan ne fait qu’étendre des interdits existants. D’abord, l’apologie du terrorisme, laquelle engloberait le fait d’appeler à la destruction d’un État ou même de qualifier de « résistants » des groupes estimés terroristes (et l’on voit le caractère déjà problématique de l’usage d’un terme tel qu’« estimés »). Ensuite, le crime de négationnisme, qui comprenait déjà le fait de « banaliser » des crimes contre l’humanité, engloberait désormais le fait de leur comparer d’autres crimes ou pratiques politiques. Traduction : la blague de Meurice sur Netanyahou deviendrait passible de poursuites, puisqu’elle établit une analogie entre le Premier ministre israélien et un nazi1. C’est la fin du point Godwin en somme.

Le problème, c’est que le droit en la matière obéit à une logique de cliquet et il est extrêmement difficile, sur le plan symbolique et politique, de revenir sur ces dispositifs. On imagine mal la gauche revenir sur le délit de négationnisme ! Pourtant, si la question se pose à nouveau et qu’il arrivait une version bis de la loi Yadan, il me semble que la bonne position serait la suivante : la loi doit s’en tenir à cibler des préjudices généraux visant directement des personnes (injure, diffamation, menace, provocation à la violence), en particulier lorsqu’elles sont visées au nom de leur appartenance.

Aux juges, ensuite, de les appliquer en contexte : il n’est pas besoin de protéger pénalement le sionisme pour condamner quelqu’un qui, dans la rue, injurierait un Juif aux cris de « sale sioniste ! ». En revanche, la loi sort de son rôle lorsqu’elle vise des contenus spécifiques au nom du fait (non vérifié) qu’ils comporteraient automatiquement des préjudices, ce qui revient à poser des interdits substantiels de discours et à limiter l’espace de la confrontation politique.

S’agissant désormais des conditions de l’exercice de la liberté d’expression, il faut rappeler qu’il y a eu du Bolloré avant Bolloré. Aujourd’hui, l’anti-bolloréisme est une version miniature de l’anti-trumpisme, qui offre la possibilité à des figures aussi hétéroclites que Virginie Despentes et Pascal Bruckner de trouver un point d’accord sur un plus petit commun dénominateur. Mais cela ne fait pas de politique. Depuis trois décennies, des groupes et des associations alertent sur la concentration des médias et ses conséquences sur l’indépendance éditoriale. Leurs propositions sont connues (même si elles sont, pour certaines, difficiles à mettre en place) : limitation de la concentration des médias dans l’esprit des ordonnances de 1944 (interdiction à un patron de posséder plus d’un média) – une logique qui serait extensible au monde de l’édition ; soutien et renfort au service public de l’information. Ce n’est pas la tendance, mais ça devra le devenir !


  1. Art 4: « La contestation mentionnée au premier alinéa peut consister en une négation, minoration, relativisation ou banalisation outrancière. Elle est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative, par voie d’insinuation ou de comparaison, d’analogie ou de rapprochement. » ↩

09.06.2026 à 17:50

Nicolas A. H. SAY
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Le projet de panthéonisation de Samuel Paty commence à prendre corps dans l’espace public avec la parution d’une pétition publiée en ligne et dans les colonnes de Libération au mois janvier 2026. Elle est intitulée : « Samuel Paty : un professeur au Panthéon ». Cette publication est redoublée par une tribune publiée le 26 avril dans […]
Texte intégral (5365 mots)

Le projet de panthéonisation de Samuel Paty commence à prendre corps dans l’espace public avec la parution d’une pétition publiée en ligne et dans les colonnes de Libération au mois janvier 2026. Elle est intitulée : « Samuel Paty : un professeur au Panthéon ». Cette publication est redoublée par une tribune publiée le 26 avril dans le journal Le Monde et rédigée par l’une des quatre instigatrices de la pétition : Mme Joëlle Alazard, présidente de l’Association des professeurs d’Histoire-Géographie (APHG). Ces deux publications coïncident par ailleurs avec la sortie en salle du film L’Abandon, le 13 mai 2026, qui retrace les 11 derniers jours de Samuel Paty, tandis que France Télévisions diffusait le 10 mars dernier un documentaire « Samuel Paty, le temps de la justice » suivi d’un débat, et annonçait le 8 avril le tournage d’un téléfilm sur l’histoire du professeur1Enfin, le comédien Jean-Paul Rouve incarnera un enseignant « librement inspiré » de Samuel Paty dans un long-métrage du cinéaste belge Stephan Streker qui doit sortir en 2027 et qui sera intitulé Le silence de Dieu.

Il ne passe désormais plus que rarement une semaine sans qu’une personnalité publique ne mette en scène son soutien à la pétition pour la panthéonisation, de Anne Genetet (via une vidéo publiée sur Facebook le 14 avril 2026) au conseil municipal de Lille (via l’adjointe au maire Charlotte Brun et le conseiller municipal Julien Poix le 22 mai 2026), en passant par le maire de Cannes David Lisnard (via une vidéo publiée le 23 mai 2026) jusqu’à Édouard Philippe (le 25 mai 2026). Si au début du mois d’avril, le ministre de l’Éducation nationale Edouard Geffray déclarait ne pas être favorable à la démarche de panthéonisation « à titre personnel »2, il y a néanmoins fort à parier que le calendrier électoral rebattra les cartes après l’été, et qu’il ne s’agit là que d’une simple temporisation momentanée de la part du pouvoir macroniste. Cette hypothèse semble d’ores et déjà corroborée par le passage de l’historienne Valérie Igounet dans l’émission « C ce soir » du 10 mars 2026 au cours de laquelle, visiblement prise de court par la question de l’animateur Karim Rissouli quant aux chances d’aboutir de cette démarche de panthéonisation, celle-ci répond à plusieurs reprises : « je ne sais pas si j’ai le droit d’en parler »3

Le panthéon, lieu d’écriture du récit national-républicain

Joëlle Alazard, présidente de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (qui n’est pas une organisation représentative de l’enseignement dans le sens où ce n’est pas un syndicat), qui est aussi une des initiatrices de la pétition en ligne, a tenté de justifier la démarche de panthéonisation de l’enseignant dans une tribune au titre équivoque publiée dans Le Monde le vendredi 24 avril 2026 : « Panthéoniser Samuel Paty ne serait ni une provocation ni une revanche, mais une réponse »4. En citant les exemples de Victor Baudin, Sadi Carnot et Jean Zay, Mme Alazard mobilise la référence de trois hommes assassinés en tant que défenseurs de l’idée républicaine : le premier durant le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, le second par un anarchiste italien, le troisième par la Milice de Vichy. La tribune a le mérite d’illustrer la dimension éminemment politique de la panthéonisation : « celle des figures dont l’entrée sous la coupole ne célèbre pas une œuvre immortelle mais la signification d’un destin ». Or, fixer la signification d’un destin est toujours une entreprise politique réalisée a posteriori : il s’agit d’imprimer durablement un narratif dans l’imaginaire collectif, celui souhaité par le pouvoir en place, le seul à-même de décider d’une entrée au panthéon.

La teneur de ce récit varie évidemment en fonction des régimes : sous Napoléon Ier, 42 hautes figures militaires seront inhumées dans la crypte tandis que l’église Sainte-Geneviève, qui abrite le « temple de la nation » depuis son instauration en 1791, sera rendue au culte catholique. A partir de 1865, le souvenir de la mort sur les barricades du député républicain Victor Baudin en 1851 est investi par les républicains de gauche (Gambetta et Victor Hugo par exemple) pour faire de Baudin un symbole de la résistance au despotisme du Second Empire. Sa panthéonisation est votée dans une loi du 10 juillet 1889, en pleine période de célébration du centenaire de la Révolution française, aux côtés de trois figures de la période révolutionnaire, tous morts 30 à 50 ans avant lui : Lazare Carnot, Théophile-Malo de La Tour d’Auvergne et François Séverin Marceau. Le message, qui relevait déjà de la téléologie politique, est net : malgré ses interruptions (périodes bonapartistes et de restauration monarchique) et ses contestations (la France est alors en plein crise boulangiste) : la République est destinée à triompher.

Le récit bricolé de « la » République

Depuis son inauguration en 1791, l’indifférenciation délibérée des « morts pour la République » amène au Panthéon un mélange hétéroclite d’hommes d’État en exercice engagés dans la répression de la classe ouvrière (Sadi Carnot à Fourmies en 1891), et des militants socialistes traqués à mort par la dictature de Vichy (Jean Zay). Autrement dit « La République » n’a jamais été univoque, elle est un récit bricolé, mais surtout un signifiant au cœur de luttes politiques acharnées entre la République de l’Ordre (bourgeoise et coloniale) et la République universelle et sociale héritée de la Révolution française. Plus récemment, les panthéonisations en série organisées par Emmanuel Macron doivent être lues comme des tentatives, pour un gouvernement antisocial, honni, violent, dont la police a tué et mutilé, de masquer son interminable dérive vers l’extrême droite

Mais alors, de quel récit national le projet de panthéonisation de Samuel Paty est-il le nom ? S’il s’agit de rendre hommage aux enseignants dans leur ensemble, pourquoi ne pas proposer le nom d’Agnès Lassalle, assassinée à Saint-Jean-de-Luz le 22 février 2023, ou celui de Caroline Grandjean, qui s’est donné la mort dans le Cantal le jour de la rentrée 2025, des suites d’un harcèlement lesbophobe au long cours ? D’où la légitime question (dont on comprendra spontanément qu’elle n’est que rhétorique) : est-ce l’identité de l’assassin et la centralité acquise par les caricatures islamophobes de Charlie Hebdo dans cette affaire qui vaudrait l’honneur de la panthéonisation au professeur Paty ? Évidemment, oui. Aussi, disons-le clairement : si la pétition demandant la panthéonisation de Samuel Paty a une chance d’aboutir, c’est qu’elle est parfaitement alignée sur l’agenda du bloc central en voie de communier avec l’extrême droite : RTL, Marianne, Le Point, Europe 1, Le Figaro et Valeurs Actuelles s’en sont d’ailleurs fait l’écho.

L’oblitération du contexte impérialiste et islamophobe

La tribune de Joëlle Alazard parue dans Le Monde verse dans l’abstraction (ou dans le tour de passe-passe) quand elle tisse un lien de continuité entre la panthéonisation de l’historien Marc Bloch, prévue le 23 juin prochain, et la panthéonisation potentielle de Samuel Paty. Dans le texte, cette parenté est établie au motif un peu vague de la poursuite du geste d’enseignement de l’« histoire et la citoyenneté » en négligeant de considérer que les contextes politiques de leurs assassinats n’ont pourtant pas grand chose en commun. Marc Bloch a rejoint la résistance durant l’occupation. Il est entré dans la clandestinité avant d’être arrêté, torturé puis exécuté par la Gestapo. Samuel Paty a été assassiné par un jeune homme de 18 ans, agissant seul dans un contexte de montée de l’islamophobie et de participation de la France aux menées impérialistes occidentales en Syrie et en Libye. Si son assassin s’est revendiqué de Daech, cela relevait davantage de l’affirmation opportuniste que de l’action concertée ou de la menace d’une prise de pouvoir d’une quelconque organisation islamiste en France.

Dire que la tribune de Joëlle Alazard manque d’un effort de contextualisation historique et politique est un euphémisme. Car précisément la séquence historique que traverse la France depuis le début du XXIe siècle (en fait depuis la loi d’interdiction du voile à l’école en 2004) est caractérisée par ce que Pierre Tévanian nomme une « révolution conservatrice » sur les deux principaux signifiants qui motiveraient politiquement l’entrée au panthéon de Samuel Paty selon les initiateurs de la pétition : la défense de la laïcité et la liberté d’expression5. Deux valeurs qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans le (court) texte de la pétition lancée en janvier dernier : la défense de la laïcité est mentionnée à chaque paragraphe et la liberté d’expression à deux reprises6. Deux valeurs qui, depuis le début du siècle, sont passées sous le rouleau compresseur des lois répressives et des polémiques à deux vitesses, dont la liste et la violence sont proprement ahurissantes, et, à chaque fois, en se servant du drame des attentats pour accélérer la mise en place de l’agenda répressif islamophobe7.

Quelle liberté d’expression ?

Se prévaloir de la liberté d’expression comme le font les pétitionnaires implique une obligation morale : celle de ne pas exonérer l’État de ses responsabilités et de pointer le régime d’asymétrie caricatural par lequel nous sommes gouvernés en la matière. Les procès pour apologie de terrorisme de militants pour la Palestine, le projet de loi Yadan ou la bien mal nommée « loi pour l’école de la confiance », qui limite l’expression politique des enseignants à l’endroit de leur ministère de tutelle nous le rappellent pourtant régulièrement.

Or, ce qui frappe dans la pétition réclamant la panthéonisation de Samuel Paty, c’est la volonté de ne pas, ne serait-ce qu’égratigner, les responsables politiques (c’est à ce prix que l’on espère sans doute obtenir l’assentiment du pouvoir) et dès lors, consciemment ou non, de placer la démarche de panthéonisation au service de son agenda : celui d’un discours centré exclusivement sur la lutte contre l’intégrisme musulman, qui est pourtant loin d’être la menace la plus proéminente contre la liberté d’expression en France.

Ainsi, à l’exception peut-être de Gaëlle Paty, l’une des deux sœurs de Samuel Paty, qui souligne régulièrement dans ses interventions médiatiques que son frère n’était pas un militant et qu’elle ne souhaite pas que sa mort soit politiquement instrumentalisée « pour diviser le pays »8,  les prises de paroles publiques des porteurs de cette pétition n’évoquent jamais les enjeux liés aux politiques répressives et islamophobes qui ont pu être conduites après l’assassinat de l’enseignant : la dissolution d’associations antiracistes et de défense des droits humains (le CCIE, le CRI ou l’association humanitaire Barakacity), le vote de la loi séparatisme et l’imposition du Contrat d’engagement républicain en 2021, suivi récemment d’un projet de loi, porté par le ministre de l’intérieur Laurent Nuňez pour lutter contre l’«entrisme» fantasmagorique des frères musulmans notamment. Il convient d’ajouter l’évolution extrêmement inquiétante de la jurisprudence en matière d’ « associations de malfaiteurs terroriste » dont le champ d’application a été élargi à l’issue du procès en appel du prédicateur Abdelhakim Sefrioui et du père d’élève Brahim Chnina, en mars dernier. La justice a en effet validé la condamnation pour « association de malfaiteurs terroriste » des deux accusés, qui n’avaient pourtant aucun lien direct avec l’assassin de Samuel Paty, le terroriste Abdoullakh Anzorov9.

Transformer les enseignants en petits soldats de la laïcité (dévoyée)

Il y a en effet un risque politique important à vouloir figer et  simplifier la mémoire de Samuel Paty et il est évident que sa panthéonisation achèvera d’en faire un symbole d’État. C’est dès lors l’intégralité de la communauté enseignante qui se trouvera enrôlée contre son gré au récit explicatif simpliste (« il est mort parce qu’il défendait les valeurs de l’enseignement ») concernant son assassinat. Ce qu’il faut dénoncer là, c’est la fabrique d’un unanimisme en grande partie arraché en capitalisant sur l’effroi suscité par la décapitation de Samuel Paty. La face cachée de cet unanimisme, c’est l’imposition du tabou et de l’autocensure  : tabou sur ce qu’est devenue la laïcité tendance réactionnaire (un cheval de Troie de l’islamophobie décomplexée), tabou sur la dimension insultante et profondément raciste des caricatures de Charlie Hebdo, tabou sur toute forme d’analyse critique quant à la responsabilité de l’État français dans la mort de l’enseignant.

Déjà, les partisans les plus droitiers de la pétition avancent leurs pions et stigmatisent après coup ceux de ses collègues qui, au sein même de sa salle des profs, ne l’ont pas soutenu ou ont osé critiquer le contenu de son cours. Autant de supposées « lâchetés » pointées du doigt pour empêcher toute forme de débat avant même qu’il ne puisse avoir lieu. Et puisque les avocats des deux principaux accusés encore en vie (Abdelhakim Sefrioui et Brahim Chnina) ont joué la carte de la dénonciation des discriminations véhiculées par le cours de Samuel Paty lors du procès 2024, toute parole dissonante avec le récit fabriqué par le pouvoir devient symboliquement complice de l’acte ignoble de sa décapitation.

La description bien intentionnée des fonctionnaires de l’Éducation nationale en tant que « serviteurs » de la République, dans la tribune de Joelle Alazard semble très largement symptomatique d’une aspiration à peine dissimulée derrière le besoin de reconnaissance : depuis 2004, les enseignants français sont traités en petits soldats de la laïcité dévoyée  auxquels on prétendrait aujourd’hui, à travers la panthéonisation du professeur Paty, élever un monument aux morts. Dans la presse, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale au moment de l’assassinat de 2020, n’y va pas par quatre chemins en comparant les derniers jours de Samuel Paty à : « la Passion du Christ, au sens le plus universel, celui d’un martyr enduré et subi, avec son lot de persécutions, de trahisons, de lâchetés »10.

Consensus islamophobe et climat d’autocensure

Dans ce climat, de plus en plus d’enseignants cèdent à l’autocensure et à la confusion, soit par peur d’être stigmatisés comme des complices du terrorisme, soit parce qu’ils sont trompés par le dévoiement systématique du principe de laïcité à des fins de stigmatisation des musulmans. Les ravages subséquents au sein des salles de classes et des salles des professeurs sont déjà visibles. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on envoie en garde à vue les élèves qui trouvent à redire aux minutes de silence imposées ou lorsqu’on suspend une enseignante qui a décidé de rendre hommage, sur la demande des élèves, aux victimes du génocide en cours à Gaza ? Sur ce dernier sujet, on aimerait entendre davantage ceux qui écrivent que la « liberté pédagogique est intouchable ». 

Tout le monde se rappelle les injonctions à « Être Charlie » et la transformation du journal satirique en fausse bannière de la liberté d’expression dont l’objectif était d’ensevelir les (rares) contradicteurs et les questionnements (légitimes et salutaires) pour que le débat n’ait jamais lieu11.  A l’échelle de l’Éducation nationale justement, la néo-laïcité (dans sa version islamophobe, tendance police du vêtement) et la méfiance obsessionnelle à l’égard de l’islam ont été suscités par un zèle institutionnel hors du commun : formation de tous les enseignants à la (néo-)laïcité voulue par Jean-Michel Blanquer, généralisation des signalements laïcité (parfois pour des propos rédigés dans des copies d’examen), « circulaire abaya » de la rentrée 2023 qui étend le champ de la police du vêtement, omniprésence du discours sur les valeurs de la République, etc.

Soyons clair : le besoin de reconnaissance des enseignants est réel et légitime. Mais certainement  pas en suivant la route tragique de l’approfondissement du consensus islamophobe. Pas en troquant une partie des élèves contre une alliance stérile avec un pouvoir opportuniste et hypocrite. Car il convient de souligner que les «serviteurs» de la République sont en guenilles et que les mêmes qui veulent aujourd’hui rendre hommage aux « hussards de la république » n’ont eu de cesse de casser le service public de l’Éducation Nationale.

Quand le pouvoir fabrique le récit de son innocence

Plus profondément encore, c’est la détérioration profonde du lien pédagogique entre élèves et enseignants qui est en jeu, sous l’effet de la progression des discours sur les « territoires perdus de la République ». Au collège du Bois d’Aulne de Conflans-Sainte Honorine où exerçait l’enseignant par exemple, les années qui ont suivi l’assassinat du professeur d’Histoire-Géographie ont été marquées par une explosion des conseils de discipline, au rythme de 20 par an. Une représentante de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) témoigne ainsi dans la Tribune du dimanche : « Il y a eu des exclusions pour tout et pour rien […] On ne pardonne rien à ce collège, il ne faut plus en parler »12.

Car contrairement à l’illusoire conviction de Joëlle Alazard dans sa tribune du Monde, il sera compliqué, dans le contexte politique présent, de faire de Samuel Paty une « figure rassembleuse et contemporaine ».  Il faut vivre à des années lumières de distance sociale des élèves de confession musulmane, et plus largement de tous ceux et celles qui sont heurtés de l’outrance avec laquelle les convictions religieuses des musulmans ont été caricaturées, pour ne pas voir que la célébration officielle, toute « républicaine » qu’elle ait prétendu être, des caricatures de Charlie Hebdo a profondément blessé des milliers d’élèves. Ces derniers ont d’ailleurs cerné depuis longtemps les double-standard à l’œuvre dans les programmes d’éducation morale et civique. Ne pas s’en soucier relève de l’aveuglement autocentré et de la négation de leurs sensibilités. Il relève aussi de la persistance d’un impensé colonial : ces élèves trop attachés à la religion obscurantiste de leurs parents n’ont décidément rien compris à la grandeur de nos valeurs. Émancipons-les, malgré eux s’il le faut, du joug communautaire.  On pourrait nommer ça, le « geste 2004 » en référence à la loi sur le dévoilement forcé des élèves musulmanes dans les écoles publiques. Aussi depuis sa mort, une deuxième instrumentalisation de Samuel Paty est en cours et c’est en tant que figure rassembleuse des islamophobes qu’il risque de passer à la postérité si rien ne vient s’opposer au narratif réclamant son entrée au Panthéon.

Voilà les filets dans lesquels la mémoire de Samuel Paty, et au-delà, l’ensemble des enseignants, sont pris et qui les transforment en agent en puissance de l’islamophobie d’État. Car il faut rappeler que Samuel Paty a élaboré un cours à partir des préconisations et des propositions pédagogiques qui circulaient et qui circulent encore.  Les enjeux politiques autour de ces questions sont vertigineux, a fortiori dans le contexte d’une campagne électorale pour l’élection présidentielle. Car la dernière chose à souhaiter, c’est que l’hommage légitime à Samuel Paty serve d’adjuvant à la victoire de l’extrême droite en 2027.

En refusant de rendre compte du fait que Samuel Paty a aussi été victime de l’instrumentalisation par le pouvoir impérial-raciste de la néo-laïcité et des caricatures de Charlie Hebdo, les porteurs du projet de panthéonisation évacuent une grande partie de la complexité politique de cette affaire et exonèrent les acteurs décisionnels de plus de 20 ans de politique islamophobe. Ne serait-il pas là, le véritable abandon ?


  1. https://www.franceinfo.fr/culture/tv/la-rumeur-un-telefilm-consacre-a-samuel-paty-bientot-sur-france-televisions_7924103.html ↩
  2. https://www.rtl.fr/actu/politique/samuel-paty-doit-il-entrer-au-pantheon-le-ministre-de-l-education-edouard-geffray-n-y-est-pas-favorable-a-titre-personnel-7900619039 ↩
  3. https://www.youtube.com/watch?v=1b1P4TXWjFc (vers 8 minutes 25). ↩
  4. https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/04/23/joelle-alazard-historienne-pantheoniser-samuel-paty-ne-serait-ni-une-provocation-ni-une-revanche-mais-une-reponse_6682744_3232.html ↩
  5. https://lmsi.net/Une-revolution-conservatrice-dans-la-laicite ↩
  6. https://www.change.org/p/samuel-paty-un-professeur-au-panth%C3%A9on ↩
  7. Voir également sur ce sujet le texte de B. Girard, https://blogs.mediapart.fr/b-girard/blog/100426/samuel-paty-au-pantheon-une-petition-plus-qu-ambigue ↩
  8. Voir notamment dans le documentaire de France Télévision, Samuel Paty, le temps de la justice (mars 2026). Il faut préciser que Gaelle Paty a été victime de raids de commentaires d’extrême-droite sur la page facebook de sa librairie pour ses prises de positions. Lire notamment La tribune du dimanche du 10 mai 2026 : https://www.latribune.fr/article/la-tribune-dimanche/politique/2331106335521514/samuel-paty-une-blessure-nationale-on-aurait-tous-du-avoir-la-meme-indignation ↩
  9. Lire notamment : https://www.revolutionpermanente.fr/Proces-Paty-l-association-de-malfaiteurs-terroriste-un-outil-penal-d-exception-au-service-de-la ↩
  10. La tribune du dimanche, 10 mai 2026. ↩
  11. S’il n’est pas illégal de publier des caricatures insultantes venues d’un journal d’extrême-droite danois, doit-on pour autant collectivement y adhérer sans broncher et célébrer un crachat raciste comme s’il relevait du geste émancipateur ? S’il est bien évidemment criminel d’assassiner des journalistes pour une publication, est-il pour autant symétriquement criminel de contester la légitimité et la dignité desdites publications ? ↩
  12. https://www.latribune.fr/article/la-tribune-dimanche/politique/2331106335521514/samuel-paty-une-blessure-nationale-on-aurait-tous-du-avoir-la-meme-indignation ↩

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