14.03.2026 à 10:58
Delphine Le Nozach, Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Violaine Appel, Enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine, Université de Lorraine
La médiation scientifique ne se limite pas à la diffusion des résultats de la recherche, mais interroge la façon dont ces connaissances sont rendues compréhensibles, appropriables et discutables par différents publics. Dans ce processus, l’image joue un rôle central : elle facilite l’accès à des contenus parfois complexes et contribue à leur appréhension. Mais que se passe-t-il lorsque la recherche porte elle-même sur des images, comme c’est le cas pour le cinéma ? Comment médiatiser un objet scientifique qui est déjà accessible au grand public ?
Le cinéma et les images animées sont largement utilisés comme outils de médiation scientifique, notamment à travers des festivals, des projections pédagogiques ou des plateformes numériques. En général, ces dispositifs cherchent à rendre compréhensibles des phénomènes perçus comme complexes ou abstraits. Pourtant, lorsque le cinéma devient lui-même un objet de recherche, la situation est différente. Le cinéma est une pratique culturelle familière, vécue comme un divertissement, une expérience esthétique ou un patrimoine partagé. Il est donc déjà accessible au plus grand nombre. Toutefois, cette familiarité ne dispense pas le chercheur d’un travail d’analyse rigoureux et méthodiquement construit.
C’est dans ce contexte que nous proposons le concept d’iconomédiation. Il désigne un processus spécifique de médiation scientifique qui consiste à transformer des images initialement accessibles et facilement compréhensibles – comme des images cinématographiques – en images de médiation fondées sur une analyse scientifique approfondie. Cette « transmutation iconographique » permet de produire de nouvelles images ou formes visuelles qui rendent visibles des résultats de recherche complexes, principalement à destination d’un public de chercheurs.
L’iconomédiation exclut les images réservées à des experts (comme l’imagerie médicale) et englobe une grande variété de formes visuelles et audiovisuelles : photographies, films, graphiques, cartes, vidéos web ou animations. Elle constitue ainsi un cadre conceptuel pour penser des dispositifs de médiation scientifique à partir d’images culturellement partagées, tout en respectant les exigences de la recherche académique.
Inscrit dans les missions de l’Université de Lorraine pour renforcer le dialogue entre sciences et société, le projet Materciné (Marque, territoire et cinéma en Grand-Est) associe étroitement recherche et médiation scientifique. Il produit des analyses sur les symboliques et représentations territoriales à l’écran et les rend accessibles grâce à des dispositifs de médiation, indispensables à leur compréhension et à leur diffusion.
Materciné s’intéresse à la manière dont le territoire du Grand-Est est représenté dans le cinéma de fiction depuis les origines du septième art jusqu’à aujourd’hui. À travers l’analyse de plus de 350 longs-métrages de fiction, Materciné étudie tout ce qui, dans l’image cinématographique, donne à voir, à entendre ou à reconnaître le Grand-Est : décors naturels ou urbains, références verbales ou écrites, personnages historiques, ou encore produits régionaux. Le corpus est ainsi composé d’images accessibles et intelligibles, issues d’une pratique culturelle largement partagée. Les dispositifs de médiation du projet prennent notamment la forme de création de nouvelles images ayant pour objet le cinéma lui-même. Materciné déploie ainsi de multiples dispositifs (livres, parcours touristiques, expositions, écosystème numérique) nourris par des productions issues de l’iconomédiation.
Cette démarche de médiation repose également sur une collaboration artistique intégrée au processus de recherche. Chercheurs, graphistes et illustrateurs co-construisent des images qui participent à la fois à l’analyse scientifique et à la mise en forme des dispositifs de médiation.
Début 2026, Materciné a donné lieu à la création de Clap by Materciné, une websérie documentaire thématique conçue comme un dispositif de médiation scientifique. Ce format audiovisuel s’appuie sur les résultats de la recherche pour proposer une lecture analytique et contextualisée des représentations du territoire du Grand-Est au cinéma. En créant et en mobilisant des illustrations, des motions-designs, et des éléments de narration visuelle, la websérie permet de rendre visibles des significations territoriales qui ne sont pas immédiatement perceptibles lors du visionnage des œuvres. Elle offre une entrée progressive et pédagogique dans les enjeux de la recherche.
À partir des trois séquences présentées ci-après, le spectateur découvre d’abord comment le territoire s’affirme comme un élément identifiable du récit, grâce à sa double présence visuelle et sonore à l’écran, participant pleinement à la narration et affirmant son identité filmique. Le territoire est ensuite montré comme un vaste décor de mise en scène, un espace de scénographie à grande échelle où des lieux ordinaires se transforment en espaces extraordinaires par le regard et la mise en scène des cinéastes. Enfin, la vidéo décrypte les usages du trompe-l’œil cinématographique, dans lesquels le Grand-Est peut être détourné, maquillé ou réinterprété pour représenter d’autres lieux, brouillant volontairement les repères géographiques. Le territoire filmique devient alors un espace polymorphe, capable de multiplier les identités et d’illustrer toute la puissance illusionniste du cinéma.
Clap by Materciné explore ensuite les liens entre le Grand-Est et ses paysages industriels et naturels, en révélant comment le cinéma puise dans cette mémoire territoriale pour construire des récits riches et sensibles. Un premier regard met en scène des espaces chargés d’histoire et de luttes, retraçant la mémoire des mines, de la sidérurgie et de l’agriculture. Le territoire apparaît dans sa force brute et authentique, où les traces du passé deviennent matière à raconter et à imaginer. Un deuxième regard déplace le focus vers les forêts du Grand-Est.
À lire aussi : Les forêts du Grand-Est au cinéma : un territoire qui s’enracine à l’écran
Ces espaces naturels sont des terrains d’aventures, des refuges mystiques ou des métaphores narratives. Le cinéma exploite cette dualité entre réalisme et imaginaire, créant un clair-obscur poétique ou effrayant qui révèle la richesse et la densité des territoires forestiers. En associant ces deux perspectives, Clap by Materciné montre comment le territoire du Grand-Est, qu’il soit industriel ou naturel, se transforme à l’écran en un acteur à part entière, porteur d’histoire, de sens et de potentialités narratives.
Clap by Materciné met enfin en lumière les trésors et les richesses du Grand-Est, en montrant comment le cinéma s’empare de son patrimoine, de ses savoir-faire et de sa créativité pour enrichir la narration et l’expérience visuelle. Un premier focus dévoile la dimension esthétique singulière de la région à travers ses éclats dorés, ses détails raffinés et son héritage patrimonial. Un deuxième focus porte sur des productions emblématiques, comme le champagne, les bières et les eaux, en tant que marqueurs culturel et identitaire ; symboles de fête et de partage. Ces objets du quotidien participent à révéler la singularité et le rayonnement du Grand-Est, mêlant prestige et tradition. Enfin, un troisième focus met en lumière le Grand-Est comme un creuset de production culturelle et artistique. Artistes, institutions et projets culturels font de la région un espace fertile où patrimoine, innovation et expression artistique se traduisent à l’écran.
Ainsi, Clap by Materciné illustre comment la recherche sur le cinéma peut se transformer en un dispositif de médiation vivant et accessible. À travers la websérie, les images étudiées deviennent des vecteurs de compréhension et de diffusion, permettant de rendre perceptibles les liens entre territoire, patrimoine et création artistique.
Cette démarche met en œuvre l’iconomédiation : un processus par lequel les images, analysées et réinterprétées, sont transmutées pour révéler des significations complexes et les partager avec un public élargi. La websérie crée un espace où recherche et société se rencontrent, offrant aux spectateurs une expérience immersive et enrichissante du Grand-Est filmique.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
14.03.2026 à 10:57
Bertrand Blancheton, Professeur d'économie, Université de Bordeaux

Les inquiétudes associées aujourd’hui à l’envolée des prix de « l’or noir » en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran invitent à un retour sur l’épisode du choc pétrolier de 1979. Le shah d’Iran Muhammad Reza Pahlavi est renversé. L’ayatollah Khomeiny proclame la naissance de la République islamique d’Iran. Alors, la parenthèse politique et sociale ouverte en Iran il y a quarante-sept ans va-t-elle se refermer avec un troisième choc pétrolier ?
Ce « second choc pétrolier » est associé aux changements politiques intervenus en Iran à la fin des années 1970. Il constitue un choc dit d’offre, c’est-à-dire une perturbation économique non anticipée qui touche les coûts de production des entreprises, avec pour conséquence une forte inflation et une hausse du chômage.
Si le déclenchement de la guerre du Kippour – par la Syrie et l’Égypte – début octobre 1973 avait été soudain, les troubles sociaux iraniens émergent plus progressivement. Dès mai 1978, des manifestations se déroulent pour contester le régime du Shah d’Iran, mais les prix mondiaux de l’or noir restent stables autour de 12 à 13 dollars le baril.
Le 8 septembre 1978 marque le début de la révolution iranienne, ou révolution islamique, cette journée connue sous le nom de « Vendredi noir ». De nombreuses protestations et grèves perturbent la production pétrolière iranienne qui passe de 6 millions de barils jours à moins de 400 000 entre septembre 1978 et février 1979. L’effet sur les prix est cette fois très significatif, ils bondissent de 50 % sur le dernier trimestre de l’année 1978.
Les évènements s’accélèrent encore début 1979. Le chef de l’état, Muhammad Reza Pahlavi, est contraint de fuir le pays le 16 janvier, après trente-huit ans de règne. Les prix franchissent la barre des 20 dollars. Le retour de l’ayatollah Khomeiny, chef religieux de l’opposition réfugié en Irak puis en France, conduit à la proclamation de la République islamique d’Iran le 1er avril 1979.
La production iranienne est paralysée et, dans le même temps, les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) usent de leur pouvoir de marché pour amplifier le mouvement de hausse. Le 28 juin 1979, après une longue réunion à Genève, les treize pays membres de l’organisation annoncent une hausse de plus de 20 % du prix du pétrole. Fin 1979, les prix dépassent les 40 dollars, soit un niveau extrêmement élevé. En effet, 40 dollars de 1979 avaient le même pouvoir d’achats en marchandises et services que 160 dollars aujourd’hui.
Le choc de 1973 avait révélé à l’Opep sa capacité d’influence sur les cours mondiaux. Créée en 1960 à Bagdad à l’initiative de cinq pays – Arabie saoudite, Koweït, Venezuela, Irak et Iran –, l’organisation attire peu à peu de nouveaux pays : le Qatar en 1961, l’Algérie en 1969, Dubaï en 1973 et le Gabon en 1975. Elle organise et contrôle les prix en vue d’accroître ses gains – les pétrodollars – au milieu des années 1970.
À lire aussi : Blocage du détroit d’Ormuz : le risque d’un choc industriel pour l’Europe ?
En matière de conséquences macro-économiques, le choc de 1979 n’est pas l’exacte répétition de celui de 1973. La hausse des prix est moins forte (entre septembre 1973 et janvier 1974, les prix avaient été multipliés par quatre) et davantage étalée dans le temps, même si au départ le niveau des prix est beaucoup plus élevé.
Les mécanismes récessifs d’un choc pétrolier sont assez faciles à identifier. La hausse des prix de l’énergie peut se traduire par une hausse des prix de vente des entreprises et/ou une baisse de ses marges selon le degré de concurrence sur le marché mondial. Comme en 1974-75, la compression des marges des entreprises a freiné l’investissement des entreprises, la demande globale et au final l’activité. Entre 1974 et 1975, le taux de marge des sociétés non financières étaient passés de 29,6 % à 26,6 %, entre 1979 et 1980, il glisse de 26 à 25,3 % seulement.
En 1979, la flambée des prix a accéléré une inflation occidentale déjà forte (à deux chiffres pour beaucoup de pays) et contribué à une prise de conscience de ses dangers. En 1979, le taux d’inflation en France reste de 10,8 % puis 13,6 % en 1980.
Il est délicat de quantifier l’influence du choc sur l’inflation et la croissance économique car à la même période et en réaction les États-Unis et le Royaume-Uni, bientôt suivis par les autres pays industriels, mettent en œuvre une politique monétaire de grande rigueur. Ce sont les années Ronald Reagan et Margaret Thatcher, élus respectivement le 20 janvier 1981 et le 4 mai 1979. Les pays les plus industrialisés accordent désormais la primauté à l’objectif de stabilité des prix. À long terme, cette stabilité est censée créer un environnement favorable au développement de l’activité économique.
Fin 1979, les États-Unis mettent en œuvre une politique monétaire très restrictive : les tarifications des prêts accordés aux entreprises atteignent 20 % à New York. L’investissement productif et la consommation sont freinés. La valeur du dollar augmente.
À lire aussi : Pourquoi les frappes sur l’Iran nous rappellent qu’il est urgent d’abandonner le pétrole
Les années 1980-1982 sont marquées par un ralentissement du rythme de la croissance. Pour l’ensemble de l’OCDE, la croissance du PIB atteint 1,9 % en 1980, 1,9 % en 1981 et 0,4 % en 1982, alors qu’elle était supérieure à 4 % entre 1976 et 1979. Partout les taux de chômage grimpent. En France, il passe à 5 %. Bien entendu, ce ralentissement freine la demande de pétrole.
À partir de fin 1981, l’Opep paraît perdre, peu à peu, le contrôle de la formation des prix. Jusqu’en 1985, seules les restrictions volontaires de production appliquées par l’Arabie saoudite parviennent à endiguer le reflux des cours. En 1986, la décision saoudienne de ne plus soutenir les cours en restreignant les quantités est à l’origine d’un contre-choc pétrolier. Les prix s’établissent autour de 10 dollars en 1986 et oscilleront autour de 15 dollars les années suivantes (contre près de 40 dollars en 1979).
Pour l’Europe, les effets sont amplifiés par la dépréciation du dollar à la suite des accords du Plaza en septembre 1985. Par exemple, en 1986, le dollar perd 18 % de sa valeur face au Deutsch Mark. Ce retournement de tendance résulte aussi de l’apparition de nouveaux producteurs en mer du Nord et en Amérique latine, et d’une stratégie d’économie d’énergie engagée en Europe. Au Mexique, les réserves prouvées de pétrole passent de 6,33 milliards de barils en 1975 à 72 milliards en septembre 1981. En Norvège, Johan Sverdrup est un gisement découvert en mer de Nord avec des réserves d’environ 2,7 milliards de barils équivalents pétrole.
Depuis, on a parlé d’un nouveau choc pétrolier à l’été 2008, lorsque le prix du baril a dépassé les 150 dollars. Mais la hausse était cette fois-ci provoquée par une progression de la demande, en particulier de pays émergents dans un contexte de peak oil (on pensait que la production devait chuter du fait d’un épuisement imminent des gisements). Quelques semaines plus tard, la crise des subprimes a fortement réduit la demande et éloigné la menace.
Le marché du pétrole est coutumier des surprises et des contre-pieds en raison de ses caractéristiques en termes d’élasticités, de la complexité des mix énergétiques, des réactions de la demande et des pays exportateurs. Aujourd’hui l’ampleur du choc est tributaire de la durée et de l’intensité du conflit armé. Il peut s’estomper aussi vite qu’il est survenu en cas d’arrêt des opérations, avoir des conséquences récessives fortes s’il dure, car les économies européennes et asiatiques restent dépendantes des énergies fossiles. À ce jour, les pays exportateurs de pétrole gagnants seraient la Russie et les États-Unis.
La parenthèse politique et sociale ouverte en Iran en 1979 va-t-elle ou non se refermer avec un troisième choc pétrolier ?
Bertrand Blancheton ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.03.2026 à 10:56
Tanja Petelin, Maître de conférences en droit privé, Université de Poitiers
Si le règlement européen sur les services numériques impose aux réseaux sociaux de mettre en place des mesures pour protéger les mineurs, ces derniers restent encore largement exposés à divers risques. Une loi nationale visant à interdire l’accès à TikTok, Facebook ou encore Instagram, aux moins de 15 ans peut-elle changer la donne ? L’analyse juridique fait ressortir les défis d’une mise en œuvre effective.
Le 26 janvier 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, avec une disposition les interdisant aux moins de 15 ans. Ce texte fait suite aux conclusions de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, constatant à la fois ses effets délétères sur la santé mentale des jeunes et établissant qu’il n’existe parmi les principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d’« éthique ». D’autres pays européens s’engagent dans cette même voie.
Cette dynamique révèle un certain désenchantement à l’égard du cadre juridique européen qui, à travers l’article 28 du règlement européen sur les services numériques (DSA), impose aux fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs (y compris les réseaux sociaux), une obligation de mettre en place « des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leurs services ».
À lire aussi : Interdire les réseaux sociaux aux mineurs : un frein aux alternatives vertueuses ?
Dans ses lignes directrices du 14 juillet 2025, la Commission européenne a traduit cette obligation en une série des bonnes pratiques concernant les paramètres par défaut, la conception des interfaces, le fonctionnement des algorithmes de recommandation, les pratiques commerciales ou encore la modération.
Par ailleurs, les articles 34 et 35 du DSA imposent aux fournisseurs de « très grandes plateformes en ligne » d’évaluer tout effet négatif réel ou prévisible lié à l’exercice des droits de l’enfant, à leur protection et aux conséquences négatives graves sur leur bien-être physique et mental. C’est sur ce fondement que la Commission européenne a récemment conclu, à titre préliminaire, au non-respect du DSA par TikTok, demandant à la société de modifier la conception de son service, en désactivant progressivement des fonctionnalités les plus addictives.
En théorie, ce cadre offre donc à la Commission européenne et aux régulateurs nationaux des moyens pour responsabiliser les plateformes à l’égard de leurs jeunes utilisateurs. Ainsi, dès l’entrée en vigueur du DSA en 2024, la Commission européenne a ouvert des procédures formelles à l’encontre de TikTok et de Meta (concernant Facebook et Instagram). Pourtant, ces procédures s’avèrent longues et donnent le sentiment d’une loi qui reste lettre morte.
Si, comme le rappelle la députée Laure Miller dans son rapport, les mesures actuellement mises en œuvre sont loin d’être à la hauteur de l’urgence, une loi nationale visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs est-elle la bonne réponse au problème de leur protection en ligne ?
La notion de la « majorité » fait généralement allusion à l’acquisition d’une certaine autonomie. En France, l’âge de la majorité, fixée à 18 ans, conditionne en principe la capacité du mineur d’exercer ses droits.
Depuis la modification de la loi informatique et libertés en vue de sa mise en conformité avec le RGPD, l’âge de la « majorité numérique » est généralement associé en France au seuil de 15 ans. Cependant, l’utilisation du terme en lien avec ce texte peut induire en erreur. En effet, cette loi reconnaît uniquement la capacité aux mineurs de plus de 15 ans de consentir seuls au traitement de leurs données personnelles sur Internet. Elle n’a donc aucun impact sur leur capacité d’accomplir d’autres actes en ligne, par exemple, d’accepter les conditions générales d’utilisation d’un réseau social, comme l’explique la CNIL.
Outre cette « majorité civile », des seuils d’âge sont également posés, notamment en droit pénal, pour accorder aux mineurs une protection renforcée ou pour interdire leur exposition à certains contenus ou produits préjudiciables. La démarche du législateur français concernant la régulation de l’accès aux réseaux sociaux semble davantage s’inscrire dans ce cadre.
Ainsi, la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, imposant aux fournisseurs de réseaux sociaux de refuser l’inscription à leurs services aux enfants de moins de 15 ans en l’absence d’une autorisation parentale, n’a pas vraiment pour objet l’instauration d’une majorité numérique. Outre sa portée limitée à l’inscription aux réseaux sociaux, aucune de ses dispositions ne prévoit explicitement la capacité des mineurs âgés de plus de 15 ans d’accomplir seuls les actes juridiques dans ce cadre. Cette loi n’est d’ailleurs jamais entrée en vigueur en raison de sa non-conformité au droit de l’Union européenne.
Quant à la proposition de loi votée le 26 janvier 2026, elle ne reprend pas le terme de majorité numérique et prévoit une interdiction pure et simple, ne pouvant être levée par l’autorisation des parents.
Aussi, à la différence de la loi du 7 juillet 2023, aucune nouvelle obligation n’est explicitement instaurée à la charge des fournisseurs de réseaux sociaux : son article 1er prévoit simplement que « l’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans ». Si la disposition semble ainsi faire peser le respect de l’interdiction sur les mineurs, cette formulation s’explique par une nécessaire articulation avec le droit de l’Union européenne.
Dans son avis sur une première version de la proposition de loi, le Conseil d’État a justement remarqué que, en faisant peser l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne, la loi pourrait soulever des difficultés au regard du DSA.
En effet, en adoptant le DSA, le législateur de l’Union européenne a procédé à une harmonisation exhaustive des règles applicables aux plateformes en ligne. Par conséquent, les États membres ne peuvent adopter des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d’application, sauf si celui-ci le prévoit expressément.
Or, selon l’article 28 du DSA, les plateformes en ligne accessibles aux mineurs ont déjà l’obligation de mettre en place des mesures pour protéger les mineurs. Les lignes directrices de la Commission apportent d’ailleurs des précisions sur l’utilisation des outils de vérification de l’âge et précisent les situations dans lesquelles le recours à des restrictions d’accès fondées sur celles-ci est approprié. Outre les hypothèses classiques (vente d’alcool, de tabac ou des stupéfiants, contenus pornographiques, jeux d’argent et de hasard), elles citent l’hypothèse suivante :
« Lorsque le droit de l’Union ou le droit national, conformément au droit de l’Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services proposés et/ou présentés de quelque manière que ce soit sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne. »
Un porte-parole de la Commission a ainsi déclaré que la France avait le droit de fixer l’âge de la « majorité numérique » pour ses citoyens, tout en précisant que la mise en œuvre doit être conforme au DSA.
Pour que l’interdiction légale puisse atteindre son objectif, encore faut-il relever les défis relatifs à sa mise en œuvre effective.
D’abord, comme en témoigne l’exemple australien, une telle interdiction se confronte nécessairement au risque de contournement par les mineurs : utilisation de l’identité d’un tiers, recours au VPN… Certains mineurs risquent ainsi de se retrouver dans une situation de grande vulnérabilité, accédant au réseau social sans accompagnement parental et sans que leur âge réel soit pris en compte dans leur parcours d’utilisateur. Les obligations des plateformes à leur égard méritent donc d’être interrogées.
D’autre part, dans la mesure où le respect de l’interdiction s’inscrit dans le cadre du DSA, c’est également ce règlement qui définit les autorités compétentes pour surveiller sa mise en œuvre. Or cette compétence revient en principe à la Commission européenne pour les réseaux sociaux qualifiés de très grandes plateformes, voire, pour les autres réseaux sociaux, au régulateur de l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services.
La compétence du régulateur français est ainsi limitée aux seuls réseaux sociaux établis en France, situation rare dans les faits. Se pose alors de nouveau le problème de délais des procédures menées par la Commission ou impliquant les régulateurs d’autres États membres, susceptible de compromettre l’effectivité du dispositif.
Cependant, la Commission européenne envisage désormais l’élaboration d’une approche commune concernant l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Dans une résolution du 26 novembre 2025, le Parlement européen a également demandé la mise en place d’une « limite d’âge numérique européenne harmonisée » de 16 ans pour l’accès aux réseaux sociaux sans l’accord des parents ou tuteurs, et d’un seuil de 13 ans en dessous duquel aucun mineur ne peut y accéder.
Si une solution européenne commune peut être plus efficace face aux grands acteurs du numérique, encore faut-il se donner les moyens de l’imposer, conjointement aux autres mesures visant à protéger les mineurs et leurs droits. Par ailleurs, le dispositif préconisé par le Parlement européen, privilégiant l’accompagnement parental entre 13 et 16 ans à une interdiction pure et simple, offre davantage de souplesse.
Il est important que les jeunes puissent découvrir progressivement Internet et les réseaux sociaux, en fonction de leur maturité, tout en évoluant dans un environnement qui n’exploite pas leurs vulnérabilités. La définition des « limites d’âge numérique » n’est ainsi qu’une brique dans la construction d’un environnement numérique respectueux des droits des mineurs.
Le projet Encadrer les activités numériques du mineur : une recherche interdisciplinaire centrée sur le processus d’autonomisation – ENUMINE est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.
Tanja Petelin a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR).