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20.08.2026 à 09:40

Les plantes, aussi, ont besoin de gestes barrières : l’enjeu mondial de la biosécurité

Bastien Castagneyrol, Chercheur en écologie, Inrae

Hervé Jactel, Directeur de recherche, Inrae

La lutte contre les maladies émergentes des plantes est une question très peu médiatisée. Pourtant, chacun de nous peut oeuvrer contre ces fléaux à travers des gestes simples.
Texte intégral (3138 mots)

Les plantes nous nourrissent, les arbres nous fournissent de l’ombre et de la fraîcheur, les forêts sont nos alliées face au changement climatique. Malgré tous ces bénéfices, la lutte contre les insectes et les maladies qui ravagent les végétaux reste une question très peu médiatisée. Pourtant, chacun de nous peut œuvrer contre ces fléaux.


On trouve à toutes les entrées du jardin botanique royal d’Édimbourg, en Écosse, un large tapis mou et mousseux que le visiteur soucieux de préserver ses souliers serait tenté de vouloir enjamber. Qu’il s’y essaie, et un panneau l’invitant à brosser ses chaussures et à nettoyer ses semelles le rappellera à l’ordre !

Le dispositif présent à l’entrée du jardin botanique royal d’Edimbourg et le panneau l’accompagnant
Le dispositif présent à l’entrée du jardin botanique royal d’Édimbourg et les consignes : « Veuillez essuyer vos pieds. Utilisez le pédiluve pour contribuer à lutter contre la dissémination des maladies de végétaux. » Fourni par l'auteur

Le panneau explique qu’il s’agit là d’un « geste barrière ». Le produit fongicide que contient la mousse vise à protéger les plantes contre l’introduction et la propagation d’agents pathogènes.

Quand on sait que les chaussures au second plan appartiennent à une chercheuse venue participer à un atelier sur la biosécurité appliquée aux arbres urbains, et qu’elle aura pris un vol pour la Croatie en passant par Amsterdam quelques heures après que la photo a été prise, on entrevoit la nature du problème : il ne se limite pas au jardin botanique d’Édimbourg ni même à l’Écosse ou au Royaume-Uni, il est mondial.

Comment les plantes tombent-elles malades ?

Les plantes aussi tombent malades, soit parce qu’elles ne trouvent pas dans leur environnement les ressources nécessaires à leur croissance et à leur reproduction, soit parce qu’elles sont consommées tout ou partie par des insectes herbivores, soit parce qu’elles sont infectées par des microorganismes pathogènes. S’agissant des plantes cultivées pour l’alimentation (des humains ou des animaux d’élevage) ou pour l’ornement, les carences et les maladies associées peuvent être limitées en adaptant les pratiques culturales. C’est pour lever ces contraintes que l’on a recours à la fertilisation ou à l’irrigation.

Mais la situation est plus compliquée pour les insectes ravageurs et les agents pathogènes des arbres et des forêts. Face à ces fléaux, les méthodes de lutte chimique employant des pesticides sont soit interdites, soit très étroitement encadrées afin de limiter leurs effets délétères sur la santé des personnes et sur la biodiversité.

Graphiose de l’orme, argile du frêne, nématode du pin…

Les enjeux liés à la santé des plantes sont évidemment immenses pour celles qui nous nourrissent, mais ils le sont également pour les arbres et les forêts. C’est un champignon pathogène qui est responsable de la graphiose de l’orme, une maladie qui a entraîné au cours du XXᵉ siècle la quasi-disparition des ormes en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

C’est un insecte d’à peine un centimètre, l’agrile du frêne, qui est en train d’éradiquer les frênes sur la côte est de l’Amérique du Nord et qui est, désormais, présent en Ukraine, en Hongrie et en Slovaquie.

C’est un vers nématode qui, après avoir ravagé les forêts de pin du Portugal et de l’Espagne, a été détecté en France en novembre dernier et qui fait peser une menace sérieuse sur la filière du pin maritime.

L’enjeu de la biosécurité

Ces trois exemples – on aurait pu en citer beaucoup d’autres – ont en commun d’être le fait d’espèces exotiques envahissantes (EEE), déplacées en dehors de leur aire de répartition et causant des dommages là où elles sont introduites.

Ce type de fléau est le combat de la biosécurité qui se définit comme l’ensemble des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation de ravageurs et d’agents pathogènes exotiques.

Elle repose sur un continuum d’actions avant, pendant, et après l’introduction d’un ravageur ou d’un pathogène.

Prévenir plutôt que guérir

De nombreuses espèces de plantes, d’animaux ou de champignons sont, en effet, déplacées chaque année d’un continent à l’autre du fait des échanges commerciaux et du tourisme international. Toutes ne s’installent pas durablement là où elles sont introduites, mais celles qui le font peuvent devenir envahissantes : elles se développent rapidement et peuvent causer des dommages significatifs à l’environnement. D’où l’importance d’empêcher leur introduction pour prévenir les dommages.

Le transport de matériel végétal d’un pays à l’autre est en principe extrêmement réglementé. Par exemple, le bois servant à confectionner les palettes ou à caler les marchandises lors du transport doit faire l’objet d’un traitement thermique censé garantir qu’il ne transporte pas de larves d’insectes ou de spores d’agents pathogènes.

Le passeport phytosanitaire

Pour être déplacées, les plantes ou leurs graines doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire, qui identifie leur provenance et certifie qu’elles ont fait l’objet d’une inspection sanitaire les garantissant exemptes de maladie au moment de leur départ du pays de production.

Mais le passeport phytosanitaire concerne les opérateurs professionnels (pépiniéristes, distributeurs, importateurs), et non les particuliers. Pourtant, ceux-ci ont également une responsabilité immense.

Nous avons tous fait la rencontre désagréable d’une larve d’insecte dans une cerise, une pomme, une châtaigne ou un poireau, sans avoir eu d’indice de sa présence avant d’y mettre un coup de dent ou de couteau.

Des maladies qui viennent souvent de nos bagages

Cela n’est guère étonnant : une grande diversité d’insectes ou de champignons pathogènes vit cachée dans les plantes ou leurs graines. En rapporter chez soi au retour d’un voyage à l’étranger pour les replanter, ou même pour les garder en pot dans un appartement, constitue dès lors un risque important pour la biosécurité, parce que ces organismes peuvent se disperser une fois les bagages défaits.

Une étude américaine a ainsi montré que, sur les quelque 725 000 espèces exotiques piégées dans les ports et les aéroports du pays entre 1984 et 2000 (essentiellement des insectes), plus de 60 % s’étaient échappées des bagages des voyageurs contre 30 % qui avaient été transportés avec le fret dans des containers. Autrement dit, le passeport phytosanitaire ne suffit pas.

Un poster de prévention
Un poster de prévention. Fourni par l'auteur

Il ne s’agit pas de faire porter la responsabilité des invasions biologiques ou des épidémies chez les plantes sur les seuls voyageurs, mais de rappeler ce message de prévention simple : préservez la santé des végétaux, ne rapportez pas de plantes, de graines ou de fruits dans vos bagages !

Détecter tôt pour agir vite

Lorsque les mesures de prévention ne suffisent pas, la détection précoce reste l’ultime chance d’empêcher l’installation durable et la propagation des espèces exotiques – à condition qu’elle soit suivie des mesures d’éradication appropriées.

Parmi toutes les espèces de ravageurs et d’agents pathogènes susceptibles d’être introduites en Europe, certaines (la liste est longue) font l’objet d’une surveillance particulièrement étroite de la part des autorités aux niveaux national et européen, du fait de leur dangerosité pour les plantes, pour les services écosystémiques qu’elles soutiennent et pour l’économie.

Les organismes prioritaires de quarantaine

C’est, par exemple, le cas de l’agrile du frêne, devenu tristement célèbre depuis son introduction en Amérique du Nord, où il menace de faire disparaître les frênes, ou encore du chancre coloré du platane, qui entraîne le dépérissement rapide des arbres infectés et leur mort en l’espace de quelques années, comme on l’observe malheureusement le long du canal du Midi.

Ces espèces ont un statut d’organismes prioritaires de quarantaine au niveau européen : leur détection sur tout territoire européen déclenche une série de mesures obligatoires de surveillance puis, le cas échéant, d’éradication des foyers détectés.

Une victoire face au longicorne asiatique

L’éradication d’un foyer est parfois possible. Le longicorne asiatique Anoplophora glabripennis en est un bon exemple. Ce gros insecte de 2 cm à 4 cm de long est originaire du sud-est de l’Asie. C’est un cousin du grand capricorne que l’on connaît en Europe, comme en témoignent ses longues antennes filiformes. Son corps est noir luisant, tacheté de blanc. Sa larve creuse des galeries dans le bois de très nombreuses espèces d’arbres communs en Europe. Les arbres attaqués meurent en quelques années.

Cet insecte a été détecté à Gien (Loiret) en 2003, en Haute-Corse en 2013, puis dans l’Ain en 2016. Les arbres atteints et ceux susceptibles de l’être dans un rayon de 100 mètres ont été abattus, et la zone surveillée étroitement. En 2020, aucun autre arbre attaqué n’avait été détecté dans le secteur.

L’exemple du longicorne asiatique confirme que, lorsqu’elles sont mises en œuvre précocement, les mesures d’éradication peuvent être efficaces. Mais cette success-story est loin d’être la règle. Une récente étude a montré que, s’agissant des ravageurs des arbres et des forêts, les mesures d’éradication sont trop rarement mises en œuvre (dans 10 % des cas) et que les chances de succès ne sont que de l’ordre de 50 à 60 %, faute de pouvoir détecter les foyers et d’agir en conséquence suffisamment tôt.

Pourquoi ça coince ?

La biosécurité se heurte encore à une méconnaissance des enjeux chez le grand public, mais également chez beaucoup de professionnels. Une enquête menée auprès de 187 personnes en Allemagne (dont plus de la moitié avait un lien professionnel avec les arbres ou la forêt) a révélé une sous-estimation des risques liés aux insectes ravageurs et aux microorganismes pathogènes des arbres ainsi qu’une grande méconnaissance du cadre réglementaire associé.

En France, la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé végétale organise la surveillance de la santé des végétaux, analyse les risques et diffuse les connaissances et les alertes sur les organismes de quarantaine. Sur le terrain, les inspectrices et inspecteurs chargés de la surveillance des organismes associent examen visuel des plantes, piégeage des insectes ou des spores de champignons et prélèvements pour détecter la présence ou vérifier l’absence d’organismes réglementés. En forêt, ce travail est accompli par les correspondants observateurs du département de la santé des forêts du ministère de l’agriculture. Il s’agit là d’un dispositif de surveillance active de la santé des plantes. Il est indispensable, mais peut ne pas suffire.

Des citoyens qui lancent l’alerte

Les particuliers peuvent également jouer un rôle clé dans la préservation de la santé des végétaux. Lorsque des symptômes étranges ou la présence d’un insecte inconnu attirent l’attention d’un promeneur ou d’un jardinier amateur, on parle d’observation opportuniste. Cela constitue une forme de surveillance passive, complémentaire de la surveillance active pilotée par les institutions.

Une étude récente a, par exemple, montré que, s’agissant des espèces exotiques envahissantes, tous types confondus, les premières observations d’une espèce sur un territoire sont souvent signalées sur des plateformes naturalistes en ligne, comme iNaturalist.org, avant même que les autorités n’aient connaissance de sa présence.

Un besoin de médiatisation

La santé des végétaux nous concerne toutes et tous. Nous mangeons des végétaux ou des animaux qui, eux-mêmes, ont mangé des végétaux. Nous utilisons le bois des arbres pour nos constructions, nos emballages et nos livres. Nous profitons de l’ombre rafraîchissante des arbres en ville. Nous apprécions les jardins fleuris et les promenades en forêt. Nous partageons de fait la responsabilité de la santé des plantes. Pourtant, les enjeux de biosécurité sont, au mieux, méconnus des consommateurs, au pire complètement ignorés.

Il existe donc un intérêt majeur à investir davantage dans la surveillance active et passive de la santé des plantes. Les médias ont un rôle à jouer, bien sûr, ne serait-ce qu’en informant le public sur les enjeux de biosécurité, mais ils ne peuvent pas tout.

Au Royaume-Uni, l’organisme en charge de la surveillance de la santé des forêts s’appuie sur un réseau de bénévoles formés à reconnaître et à signaler les symptômes des maladies des arbres. Ce dispositif complète la surveillance institutionnelle et sensibilise la population aux enjeux de biosécurité.

The Conversation

Hervé Jactel a reçu des financements de l'Union Européenne et du PEPR FORESTT

Bastien Castagneyrol ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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19.08.2026 à 15:35

Réseaux sociaux, algorithmes, prison : vers l’hypersurveillance ?

Tony Ferri, Enseignant en criminologie et philosophie pénale, Institut catholique de Lille (ICL)

La loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou la vidéosurveillance algorithmique, d’abord conçue pour les JO 2024, sont des exemples de contrôles qui s’étendent bien au-delà de leurs cibles initiales.
Texte intégral (2192 mots)
La loi Ripost prolonge jusqu’en 2030 le dispositif de vidéosurveillance algorithmique, initialement conçu pour la stricte durée des Jeux olympiques de Paris 2024. HJBC/Shutterstock (no reuse)

L’ESSENTIEL

  • La loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ( finalement censurée par le Conseil constitutionnel ) aurait imposé une vérification d’âge à tous les utilisateurs.

  • La loi Ripost prolonge jusqu’en 2030 un dispositif de vidéosurveillance algorithmique initialement limité aux Jeux olympiques de Paris 2024.

  • D’autres exemples (bracelet électronique, monétisation des données) illustrent les risques d’extension des outils de surveillance.


Le 21 et le 22 juillet 2026, le Parlement a adopté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, imposant de fait une vérification d’âge à l’ensemble des utilisateurs. Le même mois, une seconde loi passée avec beaucoup moins d’écho médiatique, la loi de « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » (loi Ripost) prolongeait jusqu’en 2030, et étendait à l’intérieur des bâtiments, un dispositif de vidéosurveillance algorithmique conçu à l’origine comme strictement temporaire, pour la durée des Jeux olympiques de Paris 2024.

Deux lois, deux publics visés (les mineurs d’un côté, les foules dans l’espace public de l’autre), mais un même mécanisme : un dispositif de contrôle pensé pour une population ou une occasion restreinte qui finit par s’étendre bien au-delà de sa cible initiale.

C’est cette hypothèse, celle de ce que j’appelle l’hypersurveillance, qu’il s’agit de mettre à l’épreuve à travers quatre terrains très différents.

La prison, laboratoire historique du contrôle généralisé

Le premier terrain n’est pas le numérique, mais la prison. La surveillance électronique (au moyen d’un bracelet) a été introduite en France dans les années 1990 pour une population très circonscrite : des condamnés en fin de peine, jugés peu dangereux, à qui l’on épargnait l’incarcération. Trente ans plus tard, le dispositif s’est banalisé : longtemps stable autour de 10 000 bracelets actifs depuis 2013, leur nombre a bondi de 47 % en deux ans pour atteindre 16 200, selon les données de l’Observatoire international des prisons, sans que cette hausse s’accompagne d’une baisse équivalente de la population carcérale. Une tendance que confirment les statistiques officielles les plus récentes du ministère de la justice, qui recensent 17 600 personnes condamnées exécutant leur peine hors détention au 1er janvier 2026, en hausse de 9,8 % sur un an.

Le président de l’Association nationale des juges de l’application des peines observe lui-même un phénomène de banalisation de la surveillance électronique à tous les stades de l’exécution des peines. La criminologie anglo-saxonne nomme ce phénomène le net widening, l’extension du filet pénal : plutôt que de se substituer à l’emprisonnement, le bracelet est venu s’y ajouter, élargissant la population sous main de justice plutôt que de la restreindre.

Ce cheminement n’est pas propre à la prison. C’est l’hypothèse que je voudrais vérifier ici, sur trois autres terrains : celle d’une infrastructure technique qui, une fois posée pour un motif précis et consensuel, ne reste presque jamais cantonnée à cet objet.

Le numérique comme nouveau relais : vérifier l’âge de tous

La loi sur l’accès des mineurs aux réseaux sociaux en offre une première illustration. Pour interdire l’accès aux seuls moins de 15 ans, il faut nécessairement vérifier l’âge de l’ensemble des utilisateurs : on ne peut isoler une sous-population sans faire passer, par le même sas, la totalité de la population.

Le mécanisme retenu, recommandé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et repris dans le référentiel de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), repose sur un « tiers de confiance » : une entité extérieure à la plateforme vérifie l’âge (par le biais d’une pièce d’identité, d’une estimation faciale ou d’un autre moyen) et ne transmet au service qu’une confirmation binaire, sans révéler l’identité, un principe que les pouvoirs publics ont nommé « double anonymat ».

L’association La Quadrature du Net a toutefois montré que ce terme est trompeur : le dispositif n’offre pas d’anonymat à proprement parler, seulement un cloisonnement des données entre la plateforme et le vérificateur. Ce cloisonnement suppose une architecture technique parfaitement conçue, déployée et auditée pour tenir sa promesse.

Le Conseil constitutionnel vient toutefois de censurer, le 14 août 2026, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, en relevant notamment que le dispositif ne comportait pas les garanties propres à assurer le respect de la vie privée. Cette censure ne signifie pas pour autant que la question de la protection des mineurs ou celle de la vérification de leur âge soit abandonnée : elle souligne au contraire la tension que soulève la mise en place d’un tel mécanisme à l’échelle de l’ensemble des utilisateurs.

Ce que révèle cette analyse, au fond, c’est la généralisation d’un contrôle d’identité en ligne qui concernera des dizaines de millions d’utilisateurs majeurs que la loi ne visait pourtant pas. On ne punit personne, on protège ; mais on ne protège qu’en identifiant, et la littérature en Surveillance Studies a un nom pour ce que devient une infrastructure d’identification une fois posée : le function creep, ou dérive de finalité, à savoir la tendance, documentée notamment dans le cas du fichier européen Eurodac, d’un dispositif à s’étendre progressivement à des usages que sa justification initiale ne prévoyait pas.

Nos données, nouvelle matière première

Ce mouvement ne concerne pas seulement les lois. Il est aussi, plus silencieusement, à l’œuvre dans le modèle économique des grandes platesformes elles-mêmes, ce que la sociologue Shoshana Zuboff a nommé le « capitalisme de surveillance » : nos comportements en ligne, nos déplacements, nos émotions y sont traduits en données, puis en prédictions vendues sur un marché des comportements futurs.

Je ne prétends pas que la comparaison avec le geste législatif soit d’une intention identique : que des entreprises cherchent structurellement à tout monétiser relève d’un modèle d’affaires assumé, tandis que des parlementaires, aux sensibilités politiques diverses, ne votent évidemment pas une loi de protection des mineurs dans l’intention de contrôler la population entière. Mais structurellement, au niveau de l’effet plutôt que de l’intention, les deux dynamiques se rejoignent : dans un cas comme dans l’autre, une infrastructure conçue pour un motif circonscrit (protéger, améliorer un service) en vient à faire de la population entière la matière d’un contrôle qu’aucun acteur n’avait besoin de vouloir dès l’origine pour qu’il advienne.

La rue sous algorithme : la loi Ripost

Le troisième terrain, plus feutré encore, se joue dans la rue. La vidéosurveillance algorithmique – des caméras couplées à des logiciels d’intelligence artificielle capables de détecter des mouvements de foule ou des comportements jugés suspects – avait été autorisée par la loi du 19 mai 2023 comme une expérimentation strictement temporaire, cantonnée aux grands rassemblements des Jeux olympiques de Paris 2024, et censée s’achever le 31 mars 2025.

Le bilan de cette expérimentation, dressé par un rapport du Sénat, est resté modeste au regard de l’ambition affichée : le dispositif n’a été mis en œuvre, tous utilisateurs confondus, qu’à 47 reprises, pour une trentaine de manifestations couvertes et dans une soixantaine de lieux, pour un coût budgétaire global d’environ 0,9 million d’euros. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré, le 24 avril 2025, une première tentative de prolongation du dispositif jusqu’en 2027 : les « sages » ont jugé que cette disposition, glissée dans une loi sur la sûreté dans les transports, constituait un « cavalier législatif » sans lien avec l’objet du texte – une censure de procédure, non un jugement sur le fond du dispositif lui-même.

Cela n’a pas empêché la relance du texte, sous un autre véhicule législatif : la loi Ripost, adoptée le 21 juillet 2026, prolonge désormais l’expérimentation jusqu’en 2030 et l’étend, pour la première fois, à l’intérieur des bâtiments accueillant du public, ouvrant du même coup, pour le secteur privé de la sécurité, un marché estimé à 6 milliards d’euros – un secteur déjà en forte croissance : le chiffre d’affaires des entreprises françaises de vidéosurveillance a progressé de 7,8 % en 2024.

D’un cadre pensé pour un événement sportif fini et un périmètre restreint, on est ainsi passé, en trois ans et malgré un bilan mitigé, à un dispositif permanent, élargi, et désormais porteur d’intérêts économiques qui rendent son retrait politiquement improbable.

Une même architecture, quatre visages

Prison, réseaux sociaux, plateformes numériques, espace urbain : quatre terrains qui n’ont, en apparence, rien en commun. Mais, dans chaque cas, une séquence comparable se dessine. Un dispositif de contrôle naît pour une cible précise, dans un contexte qui rend son acceptation facile : la réinsertion des condamnés, la protection des enfants, l’amélioration d’un service, la sécurité d’un grand événement. Puis, par la force de son infrastructure technique désormais disponible, il s’étend, se prolonge, se banalise, bien au-delà de sa justification initiale. Dès lors, la question n’est plus seulement : qui surveille ? Elle est devenue : que reste-t-il d’une liberté qui exige, pour s’exercer, d’être d’abord rendue visible (un bracelet pour sortir, une pièce d’identité pour se connecter, une caméra pour circuler) ?

L’hypersurveillance désigne précisément ce processus : le moment où l’exception du contrôle devient la condition ordinaire de la liberté.

Je ne conteste aucun de ces objectifs pris isolément : protéger des mineurs ou sécuriser des rassemblements sont des préoccupations légitimes. Ce que je crois utile de nommer, c’est ce qu’ils installent ensemble et durablement. La Cnil elle-même, dans un avis de 2022, mettait en relief que ces outils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs, un changement de nature, donc, et pas seulement de degré, dans le rapport qu’une société entretient avec ceux qu’elle observe. C’est cette normalisation silencieuse, plus que chacune de ces lois prises séparément, qu’il convient de continuer à interroger.

The Conversation

Tony Ferri ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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19.08.2026 à 15:34

Patrimoine : faut-il faire contribuer ceux qui exploitent son image ?

Cécile Anger, Docteur en droit des marques culturelles, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Dans un contexte de baisse des financements publics, les utilisateurs commerciaux du patrimoine peuvent-ils en devenir les contributeurs ?
Texte intégral (2476 mots)
Façade du Palais Garnier, à Paris, revêtue d’une publicité de la marque Chanel, dont les recettes ont financé la restauration de l’édifice. ATHEM

Alors que la Cour des comptes alerte sur l’ampleur des besoins en matière de financement du patrimoine, l’image des biens culturels pourrait-elle devenir une ressource économique au service de leur conservation ?


Dans un rapport publié le 16 juin dernier, la Cour des comptes se penche sur les grands chantiers patrimoniaux du ministère de la culture conduits ces dix dernières années. Elle souligne le coût élevé de ces opérations, souvent revu à la hausse, et le nombre croissant de rénovations à conduire d’ici à 2035, qu’il s’agisse de restaurations ou de mises aux normes environnementales et sécuritaires.

Mais le constat ne s’arrête pas là : les magistrats de la rue Cambon alertent sur le financement de ces chantiers. Cette hausse des besoins de rénovation du patrimoine soulève « des inquiétudes sérieuses quant à sa soutenabilité financière ». La Cour mentionne un « effet de ciseau » entre, d’une part, l’augmentation des chantiers et, d’autre part, « des financements publics en attrition ».

Des recettes issues de partenariats avec des acteurs privés

Face à la contraction des financements publics, les opérateurs culturels diversifient leurs ressources : billetterie, mécénat, locations d’espaces, partenariats internationaux ou encore recettes publicitaires liées aux chantiers de restauration. Le partenariat avec le Louvre Abou Dhabi en constitue un exemple emblématique, ayant permis de « financer pour plus d’un milliard d’euros d’investissements au profit du patrimoine français », même si la Cour rappelle que cet accord arrive à échéance.

Les publicités apposées sur les bâches de chantier constituent également une source de financement, comme l’ont illustré les travaux de l’Opéra national de Paris.

Le droit sur l’image des domaines nationaux : un nouvel outil de financement du patrimoine

Moins connu, un autre mécanisme visant lui aussi des recettes de nature publicitaire a vu le jour il y a quelques années.

Il y a dix ans, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) a instauré une disposition venant encadrer les conditions d’utilisation commerciale de l’image de certains biens culturels. Dans ce cadre, le monument ne sert pas de support à la publicité, il en devient le sujet.

L’article L. 621-42 du Code du patrimoine prévoit que l’utilisation à des fins commerciales de l’image des domaines nationaux est soumise à autorisation préalable du gestionnaire, cette dernière pouvant être assortie de conditions financières. L’objectif était à la fois de protéger l’image de ces domaines et de la valoriser sur le plan économique.

Quels sont ces domaines nationaux ? Il s’agit d’ensembles immobiliers appartenant, au moins en partie, à l’État et présentant « un lien exceptionnel avec l’histoire de la nation ». Sont donc exclus les biens mobiliers (peintures, sculptures, dessins…) ainsi que les biens n’appartenant pas, même partiellement, à l’État, qu’ils relèvent de propriétaires privés (comme le château de Chenonceau) ou d’autres personnes publiques (comme la tour Eiffel ou le Palais des papes).

Un cadre limité aux seuls domaines nationaux

Il s’agit d’un cercle restreint de bénéficiaires. Aujourd’hui, 21 monuments disposent de ce statut à part, dont la liste comprend notamment le palais de l’Élysée, les châteaux de Versailles et de Chambord et le musée du Louvre. D’autres acteurs culturels pourraient, eux aussi, souhaiter rejoindre ce cercle.

Les usages commerciaux de l’image du patrimoine sont nombreux et la possibilité d’associer les utilisateurs à son entretien séduirait assurément un nombre important de gestionnaires culturels, en charge de mettre en œuvre l’obligation de conservation des biens dont ils ont la garde.

Le Palais des papes à Avignon, dans le Vaucluse, n’appartenant pas au moins en partie à l’État, ne peut disposer du statut de domaine national. Avignon Tourisme

Une extension au profit d’autres biens culturels ?

Le périmètre des bénéficiaires fait débat depuis l’adoption de la loi LCAP. Dès les discussions parlementaires de 2016, puis dans une question au gouvernement, le sénateur Les Républicains (LR) Louis-Jean de Nicolaÿ proposait d’étendre le dispositif à l’ensemble des monuments historiques, estimant légitime que les propriétaires qui investissent dans leur restauration puissent bénéficier des recettes commerciales générées par leur image.

En 2019, la Cour des comptes relevait déjà cette limite dans un rapport consacré à la valorisation des marques culturelles . Prenant l’exemple du musée d’Orsay, elle suggérait d’étudier « la création d’un régime juridique ad hoc pour les musées les plus importants », notamment les 41 musées nationaux, dont seuls certains bénéficient aujourd’hui du statut de domaine national.

Tout comme le Palais des papes à Avignon, le château de Chenonceau (Indre-et-Loire) ne peut disposer du statut de domaine national. Château de Chenonceau

Une approche plus large en Grèce et en Italie

La France n’est pas isolée dans ces réflexions. D’autres États européens – en particulier ceux disposant d’un riche patrimoine culturel et d’une économie en grande partie fondée sur le tourisme – ont adopté des mesures similaires. Certains ont choisi de retenir un périmètre plus large. La Grèce et l’Italie ont visé les biens culturels dans leur ensemble, comprenant ainsi les biens mobiliers et immobiliers.

L’Italie en offre une illustration avec le contentieux ayant opposé la Galleria dell’Accademia de Venise à l’entreprise Ravensburger à propos de l’utilisation commerciale de l’Homme de Vitruve.

Puzzles composés de l’image de l’Homme de Vitruve (Léonard de Vinci, vers 1490, dessin à la plume, encre et lavis), Ravensburger. Ravensburger

Une atteinte acceptable au domaine public ?

Que signifierait une telle extension si elle devait advenir en France ? Elle permettrait à davantage de gestionnaires de transformer les utilisateurs commerciaux de l’image du patrimoine en contributeurs à sa conservation. La philosophie derrière cette logique est louable, mais il convient de tenir compte des conséquences éventuelles d’une telle ouverture.

En principe, lorsqu’une œuvre de l’esprit entre dans le domaine public, chacun peut librement la reproduire, y compris à des fins commerciales. Soumettre certains usages à une approbation préalable et au versement d’une redevance vient en quelque sorte faire renaître un droit sur le bien, au bénéfice des gestionnaires culturels.

Cette restriction ne viserait toutefois que les usages commerciaux. Les utilisations à des fins d’information, d’enseignement, de création artistique ou de recherche demeureraient libres, conformément aux exceptions prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine. Le débat se concentre ainsi sur les acteurs économiques qui retirent un bénéfice commercial de l’image du patrimoine sans participer directement à son financement, situation que les économistes qualifient de « passager clandestin ».

La figure du « passager clandestin »

Cette notion, développée par les économistes, désigne la situation dans laquelle un acteur bénéficie d’une ressource sans en supporter le coût, ou du moins sans en payer le juste prix.

Dans le secteur culturel, le « passager clandestin » (free rider) peut être l’entreprise qui exploite commercialement l’image d’un monument sans contribuer à sa conservation, alors même que celle-ci repose principalement sur des financements publics correspondant in fine à l’impôt collecté auprès des contribuables.

La question est alors la suivante : peut-on faire partager la charge de conservation du patrimoine avec ceux qui tirent profit de son image ?

Dans un rapport du Conseil d’analyse économique de 2011 consacré à la valorisation du patrimoine culturel français, Françoise Benhamou et David Thesmar identifiaient déjà une forme de « passager clandestin » : les acteurs du tourisme – hôtels, restaurants ou boutiques de souvenirs – qui bénéficient de la présence de sites patrimoniaux et des retombées économiques qu’ils génèrent, sans toujours contribuer à leur entretien. Ils soulignaient ainsi que « l’investissement dans l’entretien du patrimoine est insuffisant ou laissé à la charge du contribuable » et proposaient de « faire payer le patrimoine au juste prix par ceux qui en bénéficient financièrement ».

Si la « cible » n’est pas la même, la logique du droit sur l’image est similaire : inviter les acteurs économiques utilisant l’image du patrimoine à des fins commerciales à soutenir la préservation de ce dernier.

Plus qu’un nouvel impôt, ce mécanisme poursuivrait une autre ambition : transformer et convertir les utilisateurs commerciaux du patrimoine en contributeurs de ce dernier. À l’heure où les besoins de financement ne cessent de croître, cette idée mérite peut-être d’être reposée.

The Conversation

Cécile Anger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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