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15.10.2026 à 08:00

« Avec l'affaire Lafarge, une jurisprudence est en train de se constituer, mais les avancées restent fragiles »

La décision rendue par la justice française en avril dernier contre la société Lafarge et ses dirigeants pour leurs actions en Syrie a été saluée comme un moment historique. Est-elle une exception ou bien une étape importante dans les efforts pour rendre enfin les multinationales responsables devant des tribunaux ? Dans un rapport d'expertise réalisé pour l'Observatoire des multinationales et Sciences Po Lille, Soline Lethielleux s'est penchée sur ce cas et quelques autres. Nous revenons (…)

- Multinationales en zones de conflit / , ,
Texte intégral (2795 mots)

La décision rendue par la justice française en avril dernier contre la société Lafarge et ses dirigeants pour leurs actions en Syrie a été saluée comme un moment historique. Est-elle une exception ou bien une étape importante dans les efforts pour rendre enfin les multinationales responsables devant des tribunaux ? Dans un rapport d'expertise réalisé pour l'Observatoire des multinationales et Sciences Po Lille, Soline Lethielleux s'est penchée sur ce cas et quelques autres. Nous revenons avec elle sur les leçons à tirer de ce jugement.

En avril dernier, l'entreprise Lafarge et certains de ses dirigeants ont été condamnés pour financement du terrorisme. En quoi ce jugement est-il historique ?

D'abord, c'est la première fois dans l'histoire judiciaire française qu'une multinationale comparaît et est condamnée en tant que personne morale pour ce type de crime. Avant ce délibéré du 13 avril 2026, seuls les dirigeants étaient inquiétés par des poursuites judiciaires. C'est une rupture avec la tradition juridique societas delinquere non potest (« ce sont les hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes »), qui a longtemps structuré la responsabilité pénale internationale. Cela permet d'interroger le rôle de la culture d'entreprise dans la commission des crimes. On ne peut plus se défendre en blâmant quelques managers peu regardants : la société elle-même, en tant que telle, peut se retrouver sous le feu des projecteurs.

L'affaire Lafarge est également historique en ce qu'elle ouvre, en parallèle, une instruction pour complicité de crimes contre l'humanité mettant en cause les anciens dirigeants et, à nouveau, la société elle-même. Cette première mondiale (confirmée par la Cour de cassation en 2021) a créé une jurisprudence importante pour la complicité, en établissant qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'intention de l'entreprise de participer aux crimes contre l'humanité commis par des groupes armés non-étatiques qu'elle finançait pour caractériser sa complicité. Cette jurisprudence va donc pouvoir servir de base pour poursuivre d'autres multinationales pour leurs implications dans des conflits.

Justement, les faits reprochés à Lafarge sont-ils exceptionnels, ou bien y a-t-il d'autres affaires similaires impliquant des multinationales ?

L'affaire Lafarge n'est pas un cas isolé. L'Universal Jurisdiction Annual Review 2026, une publication spécialisée, note qu'en 2025, trente-cinq acteurs économiques ont été mis en cause devant des juridictions nationales au titre de la compétence universelle, c'est-à-dire en lien avec des crimes internationaux (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et disparitions forcées). Dans le rapport d'expertise que j'ai rédigé pour l'Observatoire des multinationales, je compare justement Lafarge à trois autres affaires similaires : celle de Lundin Petroleum au Soudan du Sud (Suède, jugement attendu en décembre 2026), de BNP Paribas en relation avec les sanctions contre le Soudan (instruction en cours) et de TotalEnergies au Mozambique (plainte déposée en novembre 2025, instruction en cours).

Mais la question du rôle des entreprises dans les situations de conflit avait déjà été traitée dès les procès de Nuremberg après la Deuxième guerre mondiale, avec la mise en cause des dirigeants d'IG Farben et de Krupp. La justice pénale internationale avait déjà établi à cette occasion que des entreprises peuvent, de par leurs activités économiques, jouer un rôle influent sur la dynamique des conflits et engager leur complicité au sens juridique du terme. Cela a encore été confirmé par les tribunaux internationaux des années 1990 avec par exemple l'affaire Charles Taylor devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (autour du commerce des diamants).

En quel sens peut-on poser la question de la complicité d'une entreprise dans une violation dont elle n'est pas l'auteure directe (dans le cas de Lafarge, la complicité de l'entreprise avec Daech et d'autres groupes) ?

Caractériser la complicité, au sens juridique du terme, suppose de prouver l'existence de deux éléments (selon la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans l'affaire Tadić) : la connaissance du risque que le crime principal soit commis (mens rea) et une aide ayant eu un effet substantiel sur sa commission (actus reus), sans qu'il soit nécessaire de partager l'intention criminelle de l'auteur principal. La jurisprudence de la Cour de cassation en 2021 l'a confirmé dans l'affaire Lafarge.

Concrètement, la Commission internationale des juristes (CIJ), dans son rapport « Complicité des entreprises et responsabilité juridique », distingue plusieurs niveaux de complicité. Le premier est celui d'une complicité directe (ou aiding and abetting en anglais) : l'entreprise fournit une aide matérielle, des encouragements ou un soutien moral ayant un effet substantiel sur la perpétration du crime, en toute connaissance de cause. Il n'est pas juridiquement nécessaire que cette aide ait été indispensable à la commission du crime, ni que l'entreprise partage l'intention de l'auteur principal,mais simplement qu'elle fournisse une aide. La deuxième est une complicité indirecte, soit une entreprise qui tire profit d'abus commis par une autre entité (un État ou un partenaire commercial). Enfin, un silence consentant est également une forme de complicité aux yeux de la CIJ. En effet, une entreprise qui poursuit ses activités sans rien dire ni faire pour empêcher les violations qu'elle observe est considérée comme complice en ce que son silence joue un rôle de légitimation morale.

Vous notez dans votre rapport que les poursuites contre Lafarge ont tout de même rencontré des limites, notamment sur la question des ex-travailleurs de sa cimenterie ?

Les procédures engagées contre Lafarge ont en effet rencontré une limite majeure quant à la prise en compte des victimes des « choix cyniques » de la multinationale, selon les termes du délibéré d'avril 2026. Les anciens salariés syriens de la cimenterie de Jalabiya n'ont pas été reconnus comme parties civiles dans le procès pour financement du terrorisme. Cette infraction étant conçue comme une protection de l'ordre public et de l'État, il n'a pas été considéré que les anciens salariés syriens puissent être les victimes du financement d'un groupe armé non international. La Cour de cassation a par ailleurs écarté en janvier 2024 la qualification de mise en danger délibérée d'autrui, qui aurait permis de les reconnaître comme victimes, au motif que le droit du travail français ne s'applique pas à des salariés syriens employés à l'étranger. Leurs témoignages ont donc été entendus au procès, mais sans la base juridique qui leur aurait permis d'obtenir réparation.

Est-ce une limite que l'on rencontre aussi dans les autres cas que vous avez étudiés ?

Bien que le droit pénal international reconnaisse les victimes et leur droit à réparation, j'ai observé dans les cas que j'ai étudiés que, lorsque les faits sont requalifiés en infractions de droit pénal national, ils perdent cette dimension intrinsèquement réparatrice. Le droit pénal national voit dans l'infraction une atteinte à l'ordre public, dont la victime principale est la société ou l'État.

Sur les deux affaires que j'ai suivies et analysées dont les procès ont eu lieu au moment de l'écriture, soit Lundin et Lafarge, les victimes n'ont pas obtenu le statut de parties civiles et étaient donc de simples témoins dans les procès. Dans l'affaire Lundin, le tribunal suédois a dissocié les demandes civiles de la procédure pénale. La réparation est donc loin d'être automatique, même lorsque les entreprises font face aux tribunaux. Si Lundin est condamnée en décembre 2026, l'éventuelle confiscation de 218 millions de dollars, demandée par le procureur, ne bénéficiera pas aux victimes, puisque celles-ci ne sont pas considérées comme victimes. Il faudra donc qu'une organisation comme PAX, qui agit comme un représentant des personnes touchées par les crimes du régime, porte une action spécifique en ce sens, faute de mécanisme de « class action » en droit suédois.

Quels sont les autres obstacles qui continuent à se dresser devant les personnes et les communautés affectées qui cherchent à obtenir réparation face aux multinationales ?

Établir la preuve constitue un second obstacle : les faits se déroulent dans des zones parfois inaccessibles, où les sources sont fragmentaires et les témoins dispersés. Dans l'affaire Lundin, les enquêteurs n'ont pu accéder que très partiellement au terrain en raison du nouveau conflit qui avait commencé dans la zone, ce qui complexifie d'autant la constitution de dossiers assez solides pour prouver une complicité.

Enfin, l'accès à la justice est limité pour les communautés affectées par la longueur des procédures et les coûts qu'elles entraînent, ainsi que par la distance avec les tribunaux jugeant les affaires. Dans l'affaire Lundin, une caution de 500 000 couronnes suédoises (45 000 euros) par plaignant a été demandée, ce qui exclut de facto les personnes n'en ayant pas les moyens, et certaines audiences ont dû être délocalisées à Kigali pour permettre d'entendre le témoignage d'une douzaine de plaignants n'ayant pas pu se rendre à Stockholm.

On a l'impression qu'il y a beaucoup de procédures contre les multinationales, mais très peu de jugements au final. Pourquoi ?

La rareté tient d'abord à un vide originel. La multinationale n'est pas reconnue comme sujet de droit international, et les normes qui la visent relèvent de la soft law, du « droit mou » : les Principes directeurs des Nations Unies, qui concrétisent des attendus en matière de droits humains pour les entreprises, n'ont obtenu un large soutien des États que parce qu'ils n'imposent aucune obligation juridique directe. Le Statut de Rome repose exclusivement sur la responsabilité pénale individuelle et exclut les personnes morales, si bien que les multinationales ne peuvent être poursuivies devant la Cour pénale internationale. Seules les juridictions nationales, par la compétence universelle, peuvent combler ce vide, avec des pratiques très hétérogènes d'un État à l'autre.

Les États, de leur côté, hésitent à agir contre leurs propres entreprises. Réguler leurs multinationales reviendrait, selon l'expression reprise d'Aparac, à se « désarmer » dans la compétition économique mondiale. Ce « dilemme de souveraineté » est exploité par les entreprises, qui s'appuient sur la fragmentation normative et sur la dilution de la responsabilité entre leurs filiales.

Quel rôle jouent les ONG et les cabinets d'avocats spécialisés dans ce type de procédures ?

Les ONG spécialisées dans le contentieux stratégique sont le « fer de lance » de la lutte contre l'impunité des multinationales : Sherpa et l'ECCHR pour Lafarge, la FIDH pour BNP Paribas, PAX (dans une certaine mesure) pour Lundin. Ces ONG portent un double mandat qui vise à la fois la responsabilisation des multinationales, avec un idéal de condamnation pour leur implication dans des conflits et des violations des droits humains, et la facilitation de l'accès à la justice des victimes. Elles jouent aussi un rôle crucial dans le plaidoyer auprès des gouvernements pour la mise en place de réglementations contraignant le comportement des multinationales, comme on l'a vu avec la loi française sur le devoir de vigilance.

D'un côté, donc, ces ONG apportent de l'expertise et des ressources juridiques permettant de porter la voix des victimes devant les tribunaux si celles-ci ne le font pas individuellement. Mais dès lors que le droit pénal national empêche qu'elles soient considérées comme telles, ces victimes et leur expérience propre peuvent se retrouver marginalisées dans les procédures.

Aujourd'hui, ces ONG sont fragilisées dans un contexte international de baisse des financements allant aux organisations de la société civile, ce qui affaiblit donc leur capacité de pression et de dépôt de plainte, tandis que les multinationales demeurent des acteurs surpuissants, capables de soutenir un effort de défense important et sur le long terme, en faisant appel à toutes les étapes de la procédure dans le but d'épuiser les plaignants.

Peut-on dire tout de même que l'affaire Lafarge est un tournant, qui va changer durablement la jurisprudence ? Y a-t-il déjà des signes que des grandes entreprises et leurs dirigeants ont changé leurs pratiques ?

Oui, une jurisprudence est en train de se constituer, « pierre par pierre ». La mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité, confirmée par la Cour de cassation en 2021 puis en 2024, en est le point de départ. Elle est prolongée par la théorie du « staircase to the crime », démontrée dans l'affaire Lundin, qui montre comment des décisions d'entreprise s'agrègent en complicité de crimes de guerre. À ce jour, ni Lafarge ni les dirigeants de Lundin n'ont toutefois été condamnés pour complicité de crimes internationaux au sens strict : l'édifice reste donc en construction.

Sur le changement de pratiques des entreprises, les signaux sont réels mais partiels. Lors des entretiens effectués pour cette recherche, l'ECCHR par exemple m'a indiqué que la procédure Lafarge était discutée au sein de multinationales actives en zones de conflit, ce qui contribue à fixer des « lignes rouges » internes. PAX m'a fait état d'une intégration accrue du risque de responsabilité pénale internationale dans les comités de risques de BP, OMV et Shell, et d'une préférence renforcée de TotalEnergies pour des environnements moins risqués « quand l'entreprise a le choix ». Selon Sherpa, la mise en examen de Lafarge en 2021 aurait agi comme un électrochoc, accélérant possiblement les départs d'entreprises de Russie en 2022.

Mais ces changements restent sélectifs. La reprise du projet Mozambique LNG de TotalEnergies en janvier 2026, malgré une double investigation pénale, suggère que l'avertissement n'a pas été totalement entendu. Surtout, la personnalisation du risque est réelle (les dirigeants de Lafarge ont été condamnés à de la prison ferme), mais l'amende de 1,125 million d'euros infligée à Lafarge SA reste sans rapport avec les 600 millions d'euros qu'elle avait investis en Syrie.

La vague de dérégulation au niveau européen et la remise en cause de la directive sur le devoir de vigilance peuvent-elles entraîner un recul par rapport aux récentes évolutions de la jurisprudence ?

Les avancées jurisprudentielles restent fragiles et dépendantes des rapports de force. Compléter des décisions de justice par des politiques publiques contraignantes sur le pouvoir des multinationales aurait permis de consolider ces avancées et donc de responsabiliser d'autant ces acteurs économiques surpuissants. La directive européenne CSDDD, qui a été partiellement affaiblie par le paquet Omnibus I adopté en février 2026, permettait justement de contourner une voie pénale structurellement inadaptée à la réparation matérielle : elle harmonisait une responsabilité civile et ouvrait la voie à une indemnisation effective, notamment sur l'accès à la preuve, les délais de prescription, les actions représentatives et les coûts.

En plus de sauver et renforcer la CSDDD, pour que la voie civile ne soit pas sacrifiée aux pressions économiques conjoncturelles, il faut aussi continuer à structurer le contentieux stratégique, en enchaînant les litiges pour stabiliser progressivement les arguments juridiques et réduire l'incertitude normative. Ce travail repose cependant sur des acteurs vulnérables, les ONG, dont le financement européen risque de devenir une variable d'ajustement dans les négociations budgétaires sur le prochain cadre financier pluriannuel.

Lire le rapport d'expertise de Soline Lethielleux : Profit, complicité et impunité : les multinationales en zones de conflit (pdf, 117 pages)

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